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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 22/02533 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E7D4
=============
[R] [B] [Z] [G] épouse [P]
C/
[Y] [O] [H] [X] [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC en LRAR à :
[R] [G] épouse [P]
[Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[R] [B] [Z] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44184-2023-0280 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
DEFENDEUR :
[Y] [O] [H] [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [R] [G] le divorce de :
M. [Y] [O] [H] [X] [P], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (44),
et de
Mme [R] [B] [Z] [G], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [P] et de Mme [R] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [P] et Mme [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil, ainsi que celle fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [Y] [P] et Mme [R] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [P] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 20h30 au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines en été,
à charge pour M. [Y] [P] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et à charge pour Mme [R] [G] d’aller recupérer ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile paternel ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 EUROS (100 euros) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [Y] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 17 avril 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduite…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord à l’exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l’accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs.
CONDAMNE Mme [R] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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