Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [N]
[P] [X] épouse [N]
c/
[R] [I]
[Z] [J]
S.A.R.L. HERVE JOURDAN
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INAL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP DUCHARME – 47Me Elise LANGLOIS – 21-1Me Bénédicte ROSSIGNOL – 103
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Mme [P] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 18] (SUISSE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Bénédicte ROSSIGNOL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
Mme [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. HERVE JOURDAN
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [N] et Mme [P] [X] épouse [N] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 17].
Leur voisin, M. [I] a entrepris des travaux de réhabilitation de la propriété voisine au [Adresse 9] à [Localité 17]. Dans le cadre de ces travaux, M. [I] est assisté de Mme [J], architecte. Ces travaux de réhabilitation ont consisté notamment à la démolition d’un bâtiment situé contre un bien immobilier appartenant aux époux [N], démolition réalisée par la SARL Hervé Jourdan.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 juillet 2024, les époux [N] ont fait assigner M. [R] [I], la SARL Hervé Jourdan, et Mme [Z] [J], entrepreneur individuel devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Les époux [N] ont fait valoir que :
lors des travaux entrepris par M. [I], les deux pans de toiture du bien immobilier appartenant à M. [I] ont été détruits occasionnant dans le même temps une dégradation d’un mur et de la toiture du bâtiment appartenant aux époux [N]. La SARL Hervé Jourdan est intervenue directement sur la toiture des époux [N] attenante au bâtiment détruit afin notamment de scier une partie de cette toiture. À la suite de ces travaux sur les toits, aucun bâchage n’a été réalisé, entraînant des infiltrations d’eau importantes dans le bâtiment des requérants. Ainsi deux dégâts des eaux ont été signalés par les époux [N] à M. [I] et son architecte : le 17 janvier 2024 dans la partie « hangar » et le 22 février 2024 dans la partie « grange » ;
ils ont ainsi subi de nombreux désordres suite aux travaux engagés par M. [I] sous la forme d’infiltrations d’eau, d’humidité et de dégâts dans la toiture et le mur de leur bâtiment ;M. [I] a refusé d’établir un constat amiable de dégât des eaux malgré la demande des époux [N] ;
ils produisent un constat de commissaire de justice daté du 27 février 2024 dans lequel le commissaire de justice a constaté que les pannes se trouvant sur la façade pignon des époux [N] ont été coupées ; il a relevé une dégradation importante au niveau du poinçon de la grange des époux [N] : présence d’un trou, manquement de pierres et de tuiles ; il a également relevé la présence d’un brasseur d’air professionnel prêté par M. [I] aux époux [N] après avoir constaté ensemble l’inondation du bâtiment ; il a constaté que lors de la destruction de la toiture une partie du chéneau appartenant aux époux [N] a également été détruite afin de permettre l’apposition du nouveau bâtiment ; que des traces d’infiltration dans la grange ont été constatées ; que la démolition du bâtiment de M. [I] a mis à nu le mur et que l’eau s’infiltre. Les cartons entreposés dans le bâtiment des époux [N] ont été détériorés par l’eau qui s’est infiltrée. Le commissaire de justice constate également que des tuiles manquent au niveau du poinçon. La dalle située au sol présente des traces d’humidité.
M. [I] a demandé au juge des référés de :
— constater qu’il émet toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
— constater que ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [N] à leurs frais avancés.
La SARL Hervé Jourdan a demandé au juge des référés de :
— constater que la SARL Hervé Jourdan tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— recevoir la SARL Hervé Jourdan, en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— réserver les dépens.
Mme [Z] [J], architecte, a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par les époux [N] ;
— juger que les dépens seront mis provisoirement à la charge des époux [N].
Elle a fait valoir que :
elle s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre par M. [I] ;
sa mission a été interrompue le 16 septembre 2024 par M. [I] ;
elle ne s’oppose pas à la mission d’expertise ;
elle entend toutefois faire constater ses réserves sur sa mise en cause ainsi que sa responsabilité dans les désordres allégués par les époux [N] ;
elle demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des époux [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose:
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [N] fournissent en appui de leur demande d’expertise un procès-verbal de constat du 27 février 2024 qui atteste de l’existence de différents troubles et désordres sous forme d’infiltrations d’eau et d’humidité allégués.
Au regard des pièces fournies au dossier , les époux [N] justifient d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, mesure d’instruction à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas .
Il convient donc de faire droit à la demande des époux [N] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Hervé Jourdan, Mme [Z] [J], M. [R] [I] de leurs protestations et réserves et de ce qu‘ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Email : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux , [Adresse 8] à [Localité 17] et [Adresse 9] à [Localité 17], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. examiner le bâtiment appartenant aux époux [N] notamment, les murs, les charpentes, la toiture ; déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. examiner et décrire l’ensemble des travaux de démolition exécutés par M. [I] ;
8. dire si ces travaux, y compris ceux concernant la destruction d’une partie de la toiture en fibrociment, sont affectés de non-conformités et malfaçons, et s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art ;
9. dans l’affirmative les décrire et précisant pour chacun d’eux les causes, la nature et l’étendue et établir si possible des photographies ;
10. dire si l’exécution des travaux de démolition a causé, le cas échéant, des dégradations de l’existant du bâtiment des époux [N], dans l’affirmative les décrire, Dire si les désordres ainsi constatés sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. en rechercher les causes, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une intervention depuis leur révélation, déterminer les travaux à réaliser pour arrêter les dommages, consolider l’édifice et prévenir toutes nouvelles dégradation et ou infiltrations, y compris en urgence ;
12. déterminer les travaux à réaliser pour la remise en état du bâtiment ;
13. après avoir pris connaissance du projet de démolition et de construction du défendeur, déterminer les précautions qui devront être prises pour éviter toute nouvelle dégradation des bâtiments des époux [N] et faire toutes constatations utiles de l’état actuel de leurs bâtiments avant la réalisation de nouveaux travaux susceptibles de dégrader lesdits bâtiments ;
14. fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, subis, dégager la/les solutions techniques propres à remédier et chiffrer, le cas échéant le coût de la remise en état, au vu des devis fournis par les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 4 000 € qui devra être consignée par M. et Mme [N] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Durée
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Action
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Département ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Juge ·
- Police
- Consorts ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Indépendant ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêts moratoires
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Animaux ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Physique ·
- Déficit ·
- Agrément
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Juridiction ·
- Consignation ·
- Indivision ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.