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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 févr. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00952 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [V],
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 5]
tous deux ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure : Madame [T] [A], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10], de nationalité française, domiciliée [Adresse 12] [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Copie numérique de la minute délivrée
le : 10 février 2026
à
Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Société dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 6]
La SA ALLIANZ IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 991 967 200 euros, inscrite au greffe de Nanterre sous le numéro RCS 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
tous trois défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 02 décembre 2026
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [A], née le [Date naissance 4] 2011, a été mordue le 02 juin 2021 par un chien appartenant à Monsieur [U] [G].
Par ordonnance du 04 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale de [T] [A], condamné [U] [G] à verser à Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A], en qualité de représentant légal de leur enfant mineure [T] [A], une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par leur fille, et a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité d’organisme social.
L’expert a rendu son rapport définitif le 14 mars 2023 et conclu que la victime a subi des plaies consécutives à une morsure canine et que son état a été consolidé le 02 janvier 2022.
Par actes des 19 et 20 mai et 06 juin 2025, Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [T] [A] ont fait assigner Monsieur [U] [G], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de voir :
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ordonner la réparation intégrale des préjudices subis par Mademoiselle [T] [A],fixer le préjudice de Mademoiselle [T] [A] de la manière suivante :771,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7.000 euros au titre des souffrances endurées,16.020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,710 euros au titre des dépenses de santé,TOTAL : 38.001,28 euros,
condamner solidairement Monsieur [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] et Madame [V], es qualité de représentants légaux de Mademoiselle [T] [A] la somme de 38.001,28 euros,condamner solidairement Monsieur [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES,condamner solidairement Monsieur [G] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, notamment les frais d’expertise judiciaire,ordonner l’exécution provisoire du jugement,déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse CPAM des Bouches-du-Rhône,
Ils exposent que leur fille s’est faite mordre au bras par le chien appartenant aux parents d’une amie chez qui elle était allée jouer. Ils indiquent que la blessure a nécessité 15 points de suture et lui a causé deux jours d’ITT.
Ils font valoir que le propriétaire, Monsieur [U] [G] est responsable du préjudice causé par son chien, ce qui a été retenu par le juge des référés.
Ils détaillent les préjudices de leur fille.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 02 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le droit à réparation de [T] [A]
L’article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il est constant que la faute de la victime peut être de nature à exonérer totalement le gardien de l’animal lorsqu’elle est la cause unique du dommage et a été pour le gardien imprévisible et irrésistible.
Lorsqu’elle ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, la faute de la victime peut entraîner un partage de responsabilité si elle a concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 02 juin 2021, [T] [A], âgée de 10 ans, a été mordue par Nana, le chien American Staffordshire Terrier appartenant au père de son amie [Y], Monsieur [U] [G].
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de la victime et du témoignage des propriétaires du chien figurant dans le compte-rendu d’évaluation comportemental de l’animal que [T] [A] a ouvert la porte-fenêtre donnant sur le jardin pour aller jouer avec les chiens de la famille et s’est faite mordre par Nana alors qu’elle courait dans le jardin.
Il n’est pas démontré qu’il aurait été interdit à [T] [A] de se rendre dans le jardin.
Dans ces conditions, aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime n’est relevée.
Monsieur [U] [G] doit donc être déclaré entièrement responsable des blessures causées par son chien à [T] [A].
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [G] pour les dommages corporels causés à autrui en tant que propriétaire ou gardien du chien Nana en vertu du contrat n°AF330944461, sera tenue de garantir intégralement la victime de l’indemnisation des dommages consécutifs à la morsure qu’elle a subie de la part du chien American Staffordshire Terrier de son assuré.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Suite aux faits, [T] [A] a été conduite aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier d'[Localité 10] où étaient constatées :
une plaie de la face antérieure du bras droit de 7 cm, délabrante sans perte de substance, ayant nécessité une désinfection, un parage et une exploration sous anesthésie locale, 2 points profond non résorbables et 7 points de suture non résorbables et pansement compressif,deux plaies de la face antéro-interne du bras droit de 0,5 cm, chacune ayant nécessité 2 points non résorbables,deux dermabrasions de la face de 0,5 cm de diamètre chacune.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 2 jours et des soins locaux ont été effectués pendant 10 jours.
Elle a consulté Madame [X] [Z], kinésiologue, le 30 juin 2021 pour travailler sur les émotions en lien avec le traumatisme dû à la morsure d’un chien.
Madame [S], psychanalyste, a constaté le 18 octobre 2021 un état de stress post-traumatique suite à l’accident de juin 2021 caractérisé par un évitement, une altération cognitive et émotionnelle, une hyper activation du système nerveux (hypervigilance), un état anxieux important l’empêchant de vivre, accompagné d’une perte de confiance et d’un retournement contre soi (culpabilité).
Elle a consulté le Docteur [I], chirurgien, le 05 mai 2022, qui a prescrit du CEREDERM pour une meilleure cicatrisation.
Le Docteur [F] lui a prescrit vingt séances de kinésithérapie pour rééducation et physiothérapie du membre supérieur droit.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] le 14 mars 2023 que [T] [A] a été consolidée le 02 janvier 2022. L’expert retient que la victime a subi des plaies consécutives à une morsure canine.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de [T] [A] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
[T] Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] produisent :
onze factures de consultation de psychothérapie effectuées chez Madame [S] entre le 08 octobre 2021 et le 30 novembre 2022 pour un total de 660 euros,une facture de 50 euros en date du 23 janvier 2025 pour la consultation de Monsieur [H], ostéopathe, ainsi qu’un courriel de ce dernier en date du 24 mars 2025 indiquant que cette consultation est liée à un déficit de force dans l’épaule droite pouvant être expliquée par les morsures subies par la patiente,soit un total de 510 euros.
Ces dépenses apparaissent en lien direct avec les faits subis.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 710 € au titre des dépenses de santé actuelles.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
une incapacité temporaire partielle à 30% du 02 juin 2021 au 12 juin 2021, soit 11 jours, correspondant à la période de soins initiaux avec points de suture, pansements et soins infirmiers,une incapacité temporaire partielle à 20% du 13 juin 2021 au 12 juillet 2021, soit 29 jours,une incapacité temporaire partielle à 10% du 13 juillet 2021 au 26 octobre 2021, soit 105 jours, correspondant à la présence de douleurs persistantes,une incapacité temporaire partielle à 8% du 27 octobre 2021 au 1er janvier 2022, soit 66 jours, correspondant aux soins kinésithérapeutiques.
En retenant une base de 31 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité partielle à 30% : 102,30 euros (soit 9,30 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 20% : 179,80 euros (soit 6,20 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 10% : 325,50 euros (soit 3,10 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 8% : 163,68 euros (soit 2,48 euros par jour)
Soit un total de 771,28 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 3/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de la violence des faits générateurs de cette expertise, de la douleur occasionnée par les morsures, des soins (multiples points de suture, soins locaux) et des troubles psychologiques caractérisés notamment par une angoisse et des troubles du sommeil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi durant subi durant 10 jours correspondant à la période des points de suture et des pansements visibles.
Au regard de la nature, de la localisation et de la durée du préjudice, une somme de 500 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 02 janvier 2022.
• Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance de nombreuses cicatrices sur le bras droit, à savoir :
cicatrice au tiers supérieur du bras droit, face antéro-interne, arrondie et représentant la forme de la mâchoire du chien, de 7 cm de diamètre et d’une largeur de 1 cm à sa partie supérieure,cicatrice de 3 cm de long, à la face antéro-externe de l’avant-bras droit,cicatrice de 0,5 cm de long, à la face postéro-externe de l’avant-bras droit,cicatrice de 0,5 cm de long, à la face antéro-externe de l’avant-bras droit, cicatrice de 0,5 cm de long, à la face antéro-interne de la jambe gauche,cicatrice de 1 cm à la face antérieure du genou gauche.
Au regard de ces éléments il conviendra de lui allouer une indemnité de 3.000 €.
• Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert retient un taux d’incapacité de 6 % compte tenu de la persistance de conséquences physiques et psychologiques.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (10 ans), il convient de retenir une valeur de point à 2.670 €, soit une indemnité totale de 16.020 €.
• Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] font valoir que leur fille a dû renoncer à sa pratique de l’équitation, expliquant qu’elle se sent affaiblie et que « le plaisir de monter n’était plus aussi intense ». Ils font état d’une fatigue musculaire et de la persistance de fourmillements dans la main droite, ainsi que des séquelles psychologiques de l’agression, qui la conduisent à se méfier des comportements imprévisibles des animaux.
Le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément représenté par une difficulté certaine à la pratique de l’équitation ou de l’escalade.
Il doit être rappelé que la victime a déclaré à l’expert une sensation de baisse de force motrice du bras droit, ce qui est corroboré par une attestation de Madame [V], kinésithérapeute, du 1er avril 2025, qui indique que la patiente conserve quelques séquelles fonctionnelles susceptibles de s’améliorer.
Ces séquelles ne rendent pas impossible la pratique de l’équitation mais il convient de retenir une difficulté à poursuivre de ce sport, dont la pratique antérieure est attestée par la production d’un contrat d’inscription du 27 septembre 2017.
Dans ces conditions, il convient de retenir un préjudice d’agrément de 800 €.
*
* *
Les indemnités revenant à [T] [A] représentée par ses parents Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 25.801,28 € (hors déduction des provisions allouées par le juge des référés).
* Sur les demandes accessoires
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [U] [G] et la SA ALLIANZ IARD succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître POMARES, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de [T] [A] représentée par ses parents Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [G] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DIT que [T] [A] représentée par ses parents Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [A] les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelle………………………………….. 710 €au titre du DFT …………………………………………………………………. 771,28 €au titre des souffrances endurées …………………………………………. 4.000 €au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 500 €au titre du préjudice esthétique permanent …………………………… 3.000 €au titre de l’IPP ………………………………………………………………….. 16.020 €au titre du préjudice d’agrément……………………………………………. 800 €
soit un total de ……………………………………………………………………………. 25.801,28 € (vingt-cinq mille huit cent un euros et vingt-huit centimes), hors déduction des provisions déjà versées,
Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise Maître POMARES à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [V] épouse [A] et Monsieur [M] [A] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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