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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/587
RG : N° RG 25/04965 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
representée par Madame [P] [B] et Madame [X] [N], munies d’un pouvoir
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 5 novembre 2021, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
En vertu de cet arrêté, a été dressé, le 25 janvier 2022, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant la cave 316 au 2ème sous-sol dont M. [O] [A] est propriétaire, et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Ce procès-verbal a été dénoncé, par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2022, à M. [O] [A], sommé de retirer ses meubles dans un délai d’un an.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 mai 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner M. [O] [A] et Mme [G] [A] à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
– déclarer abandonnés les biens qui n’auraient pas été retirés au jour de l’audience ou ordonner leur vente judiciaire,
– condamner le défendeur aux dépens.
À l’audience, la préfecture de Bobigny a maintenu sa demande afférente aux meubles et abandonné sa demande en condamnation au titre des dépens.
M. [O] [A] et Mme [G] [A] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 3 juillet 2025, la demanderesse a justifié de la qualité de propriétaire de M. [O] [A].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation. L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles. A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 13 décembre 2021 que l’appartement de M. [O] [A] et Mme [G] [A] fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter.
Le procès-verbal d’inventaire du 25 janvier 2022, réalisé à l’occasion de l’évacuation des lieux, liste les meubles présents dans la cave dont sont propriétaires et occupants M. [O] [A] et Mme [G] [A], indique que le mobilier présent ne présente pas de valeur marchande et ne couvrira pas les frais d’une vente judiciaire forcée, et précise qu’ils sont transportés chez un garde-meubles dont l’adresse est indiquée.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [L] [I] et Mme [W] [D] les 7 septembre 2022 et 9 mai 2025, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Dès lors, le délai d’un an étant écoulé et les meubles n’étant pas susceptibles d’être vendus, il y a lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés.
Conformément aux déclarations de la préfecture de Bobigny à l’audience, celle-ci sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE abandonnés les biens se trouvant dans les lieux occupés par M. [O] [A] et Mme [G] [A], énumérés dans le procès-verbal d’inventaire du 25 janvier 2022, et non retirés par ceux-ci,
CONDAMNE la préfecture de Bobigny aux dépens.
Fait à Bobigny le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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