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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJIN
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocate au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocate au barreau de DAX.
ET :
S.A.R.L. [W] OCCASIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocate au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2024, Madame [J] [I] épouse [C] domiciliée à [Localité 4] (40) a fait l’acquisition auprès de la SARL [W] OCCASIONS d’un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle MINI ONE 95CH PACK SALT, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5656,76 euros TTC. Le prix incluait outre l’achat du véhicule, les frais de carte grise et une garantie de 3 mois.
A l’occasion de la vente, il a été remis à l’acquéreur deux procès-verbaux de contrôle technique en date des 18 et 22 novembre 2024 (visite et contre-visite) effectués par la société CONTROLE TECHNIQUE MONCADE à [Localité 5] (64), ainsi qu’une attestation de travaux du vendeur (contrôle niveaux, pression, éclairage, vidange, remplacement de : 4 pneus, 4 bougies et du triangle avant-droit).
Madame [J] [I] épouse [C] a constaté des désordres rapidement après la prise de possession du véhicule (fumée, perte de liquide de refroidissement, perte d’élément d’entourage du pare brise) et en a informé le vendeur, lequel a fait réaliser d’autres travaux les 20 décembre 2024 et 4 janvier 2025 (remplacement du boîtier de thermostat, des balais essuie-glace avant, de la baie de pare-brise droite et gauche, du boîtier d’eau, des bobines et des sondes du boîtier d’eau).
Après les réparations et constatant de nouvelles anomalies (voyant moteur allumé), Madame [J] [I] épouse [C] a fait réaliser le 19 février 2025 un nouveau contrôle technique volontaire auprès du Contrôle Technique Narrossais, lequel a révélé des défaillances majeures au niveau des tambours et disques de freins, des tuyaux d’échappement et des émissions gazeuses.
Madame [J] [I] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait réaliser une expertise amiable contradictoire auprès du Cabinet IDEA EXPERTISE qui a rendu son rapport le 05 septembre 2025. Aux termes dudit rapport, le moteur du véhicule présente un défaut de fonctionnement grave qui nécessite son remplacement.
Par courrier de son conseil en date du 21 octobre 2025, Madame [J] [I] épouse [C] a sollicité l’annulation de la vente auprès du vendeur, en vain.
Par actes en date du 09 décembre 2025, Madame [J] [I] épouse [C] a fait assigner la SARL [W] OCCASIONS et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [J] [I] épouse [C] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Elle explique qu’au vu des désordres constatés sur le véhicule, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise ; que celle-ci est nécessaire dans la mesure où la solution du procès qui sera soumis au tribunal dépendra de l’avis du technicien et des faits qui pourront être réunis.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE représenté par son conseil a demandé à la juridiction de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés. Elle demande de voir condamner Madame [J] [J] [I] épouse [C] à préfinancer la mesure d’expertise sollicitée.
Elle explique que si elle ne s’oppose pas à l’expertise, elle demande à ce que l’expert qui sera désigné reçoive pour mission de dire si les quatre défaillances majeures détaillées dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 février 2025 peuvent être apparues postérieurement au second procès-verbal de contrôle technique qu’elle a dressé le 22 novembre 2024.
Assignée à personne morale, la SARL [W] OCCASIONS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule d’occasion litigieux acquis par Madame [J] [I] épouse [C] auprès de la SARL [W] OCCASIONS le 23 novembre 2024 a subi des dysfonctionnements rapidement après la vente (dont un voyant moteur allumé et la présence de fumées), lesquels ont persisté malgré un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite favorable établi le 22 novembre 2024 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE (CTM) d'[Localité 5] et la réalisation de certaines réparations par le vendeur la société [W] OCCASIONS; que selon le rapport d’expertise contradictoire de Monsieur [V] [P] (IDEA EXPERTISE) en date du 05 septembre 2025, le moteur du véhicule présente un défaut de fonctionnement grave de sorte que le véhicule serait dans l’impossibilité de passer la visite technique de pollution avec succès et que le moteur serait à remplacer pour un montant évalué à 9092,10 euros TTC ; que dans ce contexte, les responsabilités du vendeur et du centre de contrôle technique CTM sont susceptibles d’être recherchées.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [J] [I] épouse [C], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [P] en date du 05 septembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, procès-verbaux de contrôle technique, attestation de travaux), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans les assignations existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par la société de contrôle technique avant la vente et/ou par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• dire si les quatre défaillances majeures détaillées dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 février 2025 peuvent être apparues postérieurement au second procès-verbal de contrôle technique dressé le 22 novembre 2024 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [J] [I] épouse [C] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [I] épouse [C].
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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