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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGVP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. AVENIR KONSTRUCTIONS
C/
S.C. AP 49
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 16
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
la SELARL CLARENCE – 16
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS
(RCS [Localité 6] N° 528074552),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. AP 49 (RCS [Localité 6] N°834072647),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 18/02/20, la S.C.C.V. AP49 a confié à la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS le lot gros œuvre des travaux de construction d’un d’ensemble immobilier comprenant 76 logements et 6 cellules commerciales dénommé Cœur de Ville situé [Adresse 7] pour un prix de 3 593 839,20 €.
Le chantier a été réceptionné le 4 avril 2023 avec réserves.
Se plaignant du non-paiement du solde exigible au titre des travaux exécutés alors que les réserves ont été levées et que le prétexte de l’apparition de micro-fissures n’est pas sérieux compte tenu de leur absence de caractère structurel ou évolutif, la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS a fait assigner en référé la S.C.C.V. AP49 par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 afin de solliciter le paiement de la somme provisionnelle de 61 449,23 € avec intérêts de droit à compter d’une mise en demeure du 05/01/24 et de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le remboursement du droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales et réclame subsidiairement à défaut la somme provisionnelle de 45 249,23 € en principal, la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS fait notamment valoir que :
— la seule pièce invoquée en défense pour justifier de la non levée des réserves est un rapport dénommé [H], qui a été établi non contradictoirement à son égard et qui mélange la nature des réserves,
— pour les quelques points en litige, elle avait répondu et aucune contradiction ne lui a été apportée,
— aucune notification n’a été faite à la caution, ce qui rend le solde du prix exigible conformément à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971,
— dans un SMS du 14 février 2024, le maître de l’ouvrage avait reconnu que les prétendues réserves ne représentaient qu’un coût de 13 500 € hors taxes, soit 16 200 € TTC, qu’il était d’accord de déduire, aveu partiel du bien-fondé de la dette justifiant à tout le moins une condamnation au minimum de 45 249,23 €,
— elle justifie avoir satisfait aux conditions mentionnées dans le SMS, avec le quitus pour la cellule 5A et la reprise des travaux de sol du logement 5.004.
La S.C.C.V. AP49 conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— elle est fondée à se prévaloir, au regard de nombreuses réserves non levées, des stipulations de l’article 8-1 du CCAP qui lui permet de retenir 2 % du montant des travaux pour garantir la bonne levée des réserves, alors même que les mises en demeure à ce sujet sont restées vaines,
— le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE VILLE les a assignées en référé expertise à propos de nombreuses réserves affectant les parties communes et la société AVENIR KONSTRUCTIONS n’a pas signalé l’impayé ni demandé que la mission de l’expert comprenne l’apurement des comptes,
— la somme réclamée ne représente que 1,7 % du montant total du marché et l’expert désigné, M. [J], a pu constater lors d’une réunion du 13 novembre 2024 de nombreuses fissures et des désordres affectant le sous-sol imputables à la demanderesse,
— la société AVENIR KONSTRUCTIONS n’aurait pas appelé en cause ses sous-traitantes si elle n’était pas concernée par les désordres et l’expert ne l’a pas mentionnée dans la liste des entreprises hors de cause à ce stade,
— la reprise des désordres n’a pas été évaluée à 13 500 €, cette somme correspondant au compte inter-entreprises du décompte général définitif et il n’y a pas eu de reconnaissance de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS présente des copies des documents suivants au soutien de sa demande :
— acte d’engagement du 18/02/20,
— projet de décompte final du 06/07/23,
— courriers et courriels, SMS,
— annexes au rapport [H] des 06/04/23 et 14/11/23,
— quitus logement 5.04,
— justificatif d’intervention sur le logement 5.004,
— décompte général,
— caution bancaire,
— récapitulatif des cautions.
Il n’est pas contesté que le solde du marché de la demanderesse représentant la somme de 61 449,23 € n’a pas été payé, en dépit des réclamations intervenues depuis la réception.
Cependant, la S.C.C.V. AP 49 rajoute aux pièces communiquées par la demanderesse notamment le procès-verbal de réception du 4 avril 2023, établi certes sans représentation officielle de la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS, mais après convocation régulière en recommandé et en présence de l’interlocuteur habituel de l’entreprise n’ayant pas pouvoir de représentation. Le rapport de réserves « [H] » annexé à ce procès-verbal contenant les réserves constatées au 6 avril 2023 est donc parfaitement opposable.
La S.C.C.V. AP 49 produit également une copie du volume 2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat qui stipule à l’article 8-1, en sus de la garantie légale de 5 %, à titre complémentaire une retenue conventionnelle de 5 % réduite à 2 % pour le lot gros œuvre, garantissant la bonne levée des réserves de réception dans le délai d’un mois après réception par le maître de l’ouvrage.
La société AVENIR KONSTRUCTIONS ne saurait se prévaloir du non-respect des formalités légales concernant la caution issues de la loi du 16 juillet 1971, alors que cette garantie conventionnelle est complémentaire et que l’article 8-1 précise d’ailleurs au 5ème paragraphe que la retenue conventionnelle se fait en numéraire et qu’il ne peut y être substitué une garantie bancaire.
La seule formalité dont le maître d’ouvrage doit justifier est celle prévue au paragraphe suivant de l’article 8-1, à savoir l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours rendant celui-ci libre d’utiliser les fonds pour lever les réserves de réception et de garantie de parfait achèvement. Il a été satisfait à cette obligation par deux lettres recommandées de mise en demeure de lever des réserves subsistantes des 14 novembre 2023 et 21 décembre 2023.
Certes, il n’y a pas lieu de confondre réserves de livraison, objet du litige avec le syndicat des copropriétaires, et réserves de réception, seules opposables dans le cadre des relations contractuelles des parties.
Il n’en demeure pas moins que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a levé l’ensemble des réserves qui lui ont été notifiées.
Si ses contestations de certaines réserves sont restées sans réponse, il n’en résulte pas une présomption de quitus implicite non prévue par le contrat.
Les échanges de SMS produits ne peuvent valoir reconnaissance de dette, alors qu’ils laissent seulement supposer que les parties ont été proches de trouver un accord amiable au mois de février 2024, sans engagement précis de l’une et de l’autre des parties.
Il en résulte que l’objection soulevée par la défenderesse au regard de l’application de l’article 8-1 du CCAP est constitutive d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, dont le montant est inférieur aux 2 % stipulés en retenue de garantie de bonne levée des réserves.
La S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS sera donc déboutée.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS de sa demande,
Condamnons la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS à payer à la S.C.C.V. AP49 la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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