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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
LE :
Copie simple à :
— Me BUTRUILLE
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : [U] PALEZIS
Audience sans débats du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS et ARGUMENTS
Le 31.8.2013, [I] [C] veuve [F], qui demeurait à [Localité 3] ([Localité 5]), est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants, [L] et [U] [F].
Le 04.01.2024, [L] [F] a assigné et [U] [F] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de son indivision successorale avec la défenderesse,
— y désigner Maître [Z], notaire à [Localité 4] ([Localité 5]) afin qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage dans les termes des projets qui doivent être actualisés,
— condamner la défenderesse au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il expose accepter le projet de partage établi par Maître [C] et Maître [Z], notaires, mais que sa soeur n’a jamais donné suite à leur sollicitations.
[U] [F] épouse [O] a été assignée à personne et ne comparaît pas.
Le 11.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 15.10.2024 puis reportée au 19.11.2024.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Tout en visant l’article 1361 du code de procédure civile, le demandeur se positionne sur l’article 1364 de ce code.
En effet, l’alinéa 2 du premier de ces textes ne vise que la désignation d’un notaire chargé de dresser l’acte “constatant le partage”, ce qui implique un partage effectivement établi en justice et non pas à établir, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.
Le second de ces textes prévoit en revanche de confier à un notaire la mission judiciairement surveillée d’établir un partage recueillant l’accord des parties et, à défaut d’obtenir ce complet consensus, transmettre un projet de partage au juge commis qui le rapportera à la juridiction pour de nouveaux débats, ce en vertu des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
De plus, l’article 1364 susdit requiert une “complexité” que le défaut de comparution de la défenderesse ne constitue pas.
Le demandeur produit d’ailleurs le projet notarié complet de partage, sauf quant aux attributions, qui démontre qu’il lui sera aisé de fixer tous les postes de comptes et liquidation de cette succession.
Le partage peut dès lors être opéré en Justice sans aucune nécessité de commettre un notaire avec qui il est improbable que la défenderesse coopère mieux qu’auparavant.
Outre que non justifié juridiquement, un tel détour procédural ne ferait qu’allonger considérablement l’issue de l’instance puisqu’il serait nécessaire de revenir devant le juge du fond.
En l’espèce, il suffit au demandeur de produire au tribunal les justificatifs pertinents qu’il a remis à son notaire et ceux que celui-ci s’est ménagés à l’effet de dresser le projet de partage :
— concernant les biens immobiliers, il suffira de produire une attestation notariée de propriété,
— concernant le prêt que la défunte a consenti à la défenderesse, il produira l’acte notarié de prêt que la défunte a consenti à la défenderesse,
— concernant les donations antérieures, il en communiquera également les actes.
À titre de demandes figurant au dispositif de ses conclusions selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, il lui sera loisible de recopier l’entier projet de partage en prenant soin d’y faire ajouter la composition précise et chiffrée de chaque lot, y inclus l’éventuelle soulte due par l’une des parties à l’autre avec, le cas échéant, demande de condamnation. Il s’en sera expliqué au corps de ses conclusions, même synthétiquement en l’absence de contestations.
Il pourra aussi, mais au au minimum, former au dispositif de ses conclusions en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, ses seules demandes de composition des lots respectifs tous postes chiffrés y compris l’éventuelle soulte due par l’une des parties avec, le cas échéant demande de condamnation, à condition d’avoir inventorié la liquidation de la succession au corps de ses conclusions et s’en être expliqué, même brièvement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats afin que le demandeur produise tous justificatifs au soutien de demandes complètes et chiffrées mentionnées au dispositif de ses conclusions comme expliqué aux motifs ci-dessus
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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