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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 déc. 2025, n° 23/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/10190 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5XB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[T] [R] [E] [F]
C/
[C] [I]
[P] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 377, Me Brigitte PONROY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0487
DEFENDERESSE
Madame [P] [C] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [S] et M. [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78).
Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union.
Par acte du 18 février 1998, avant leur mariage, ils avaient acquis, en indivision à hauteur de moitié chacun, un appartement situé [Adresse 3] (92).
M. [T] [F] et Mme [P] [S] ont divorcé par consentement mutuel. La convention de divorce a été déposée au rang des minutes de Maître [J] [B], notaire à [Localité 13], le 31 janvier 2019.
Ils ont également réglé le sort du bien indivis situé [Adresse 3] par convention.
Par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 7 décembre 2023, M. [T] [F] a fait assigner Mme [P] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [T] [F] demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que Mme [P] [S] occupe et jouit à titre privatif et exclusif du bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 1] depuis le 1er janvier 2017,
En conséquence,
— dire que Mme [P] [S] est redevable, à compter du 1er février 2024, à l’égard de l’indivision [F] / [S], d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 1], qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2017, qui continuera de courir jusqu’à la vente du bien immobilier et ainsi la libération effective des lieux par Mme [S] ou par le rachat des parts de M. [F],
— fixer l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) due par Mme [S] au profit de l’ indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1 800 euros à compter du 1er février 2024,
— fixer la créance due par Mme [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’ occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) pour la période du 1er février 2024 au 1er novembre 2024 inclus à la somme de 18 000 euros,
— condamner Mme [S] à payer à M. [F] au titre de l’indemnité d’occupation la somme provisionnelle de 9 000 euros pour la période du 1er février 2024 au 1er novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du jugement qui sera rendu,
— condamner Mme [S] à payer chaque mois à M. [F] la part provisionnelle d’un montant de 900 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 2 novembre 2024, et ce jusqu’à la vente du bien immobilier et ainsi la libération effective des lieux par Mme [S] ou par le rachat des parts de M. [F],
— condamner Mme [S] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [P] [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [T] [F] de ses demandes et les déclarer mal fondées,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une indemnité d’occupation serait mise à la charge de Mme [S],
— dire que cette indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 1er février 2024 à l’égard de l’indivision et qu’un décompte des récompenses éventuelles sera établi au moment de la liquidation de l’indivision,
— diminuer le montant sollicité par M. [F],
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation à la somme provisionnelle de 2 700 euros,
— condamner M. [F] au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Moyen des parties
M. [T] [F] fait valoir que, par la convention d’indivision du 21 juin 2018, la défenderesse et lui se sont accordés pour que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite du bien indivis, à compter du 1e janvier 2017 et pour une durée de cinq ans, renouvelable par accord exprès des parties. Il explique que, par lettre recommandée du 18 avril 2023, il a fait savoir à Mme [P] [S] qu’il entendait sortir de l’indivision, refusait de reconduire la convention d’occupation gratuite du bien indivis et sollicitait le versement d’une indemnité mensuelle de 900 euros à compter du 1e juillet 2023. Il affirme que Mme [P] [S] occupe seule ce bien depuis le 1e novembre 2014. Il avance qu’il doit, pour sa part, louer un bien et qu’il est dans l’impossibilité d’acheter car sa pension de retraite ne le lui permet pas. M. [T] [F] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 800 euros, à compter du 1e février 2024 et jusqu’à libération des lieux ou rachat de ses parts. En réponse à l’argumentation de Mme [P] [S], M. [T] [F] précise que leur fille vit désormais dans son propre appartement. Il demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros pour l’indemnité d’occupation due sur la période du 1e février 2024 au 1e novembre 2024, ainsi que sa quote-part provisionnelle de cette indemnité à compter du 2 novembre 2024.
Mme [P] [S] expose que les parties ont conclu, le 21 juin 2018, une convention de liquidation des biens sous condition suspensive, comportant une convention d’indivision avec partage partiel. Elle considère que la convention d’indivision fait corps avec la convention de divorce, qu’elles ont été déposées au rang des minutes de Maître [B], notaire, le 31 janvier 2019 et ont acquis leur caractère exécutoire à cette date. Elle en déduit qu’aucune somme ne peut être due avant le 1e février 2024. Elle constate que l’estimation de valeur locative produite par le demandeur est faite par internet, sans tenir compte des gros travaux que nécessite l’appartement. Elle ajoute que l’enfant commun vit toujours à son domicile. Elle rappelle qu’aux termes de la convention d’indivision, elle doit verser à M. [T] [F] une indemnité d’occupation égale à 50 % de la valeur locative du bien. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de M. [T] [F], l’indemnité d’occupation étant due à l’indivision.
Réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’occupation exclusive du bien indivis par Mme [P] [S] n’est pas contestée.
Si Mme [P] [S] demande le rejet, à titre principal, des demandes de M. [T] [F], elle n’invoque aucune cause d’exonération du paiement d’une indemnité d’occupation, pour la période postérieure au 1e février 2024. La demande de M. [T] [F] porte également sur cette période.
L’argumentation de Mme [P] [S] relative au calcul de l’indemnité d’occupation arrêtée par les parties dans la convention d’indivision est inopérante dès lors que cette procédure trouve sa raison d’être dans le fait que la convention d’indivision n’est plus applicable depuis le 1e février 2024.
Si la défenderesse conteste les montants invoqués par M. [T] [F] pour fixer la valeur locative du bien indivis, elle ne produit aucun document ni estimation, alors même qu’elle occupe ce bien et a donc tout loisir de le faire visiter et évaluer pour permettre au tribunal de disposer d’éléments concrets au moment de fixer l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice.
M. [T] [F] verse aux débats :
— une estimation réalisée par l’agence [12] le 27 septembre 2023, pour un appartement de 30m² et trois pièces, retenant une valeur locative comprise entre 869 et 1 010 euros,
— une estimation réalisée par l’agence [10] le 5 novembre 2024, pour un appartement de 70m², trois pièces, deux chambres, retenant une valeur locative comprise entre 1 593 et 1 852 euros.
La première estimation ne correspond pas aux caractéristiques du bien indivis.
Mme [P] [S] ne justifie aucunement des importants travaux dont la réalisation serait nécessaire dans l’appartement.
En conséquence, il convient de retenir que la valeur locative du bien est de 1 722,50 euros (valeur moyenne de l’estimation réalisée par [10]).
Le fait que l’enfant commun vive au domicile de Mme [P] [S], ce qui n’est d’ailleurs pas documenté, ne justifie pas en lui-même la réduction du montant de l’indemnité d’occupation.
Il convient d’appliquer à la valeur locative une décote d’usage de 20 %, tenant compte de la précarité de l’occupation.
Ainsi, Mme [P] [S] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 378 euros, à compter du 1e février 2024 et jusqu’au partage ou à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
Arrêtée au 31 octobre 2024, la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [P] [S] est donc de 12 402 euros (1 378 X 9 mois).
L’article 789 du code de procédure civile instaure une compétence exclusive du juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025, entraînant le dessaisissement du juge de la mise en état au profit du tribunal. Toutefois, après l’ordonnance de clôture, aucune disposition n’interdit à une juridiction de fond de statuer sur des demandes de provision émanant des parties.
Dès lors que les droits des parties sur le bien indivis sont de 50 %, il convient de condamner Mme [P] [S] à verser à M. [T] [F], à titre provisionnel, la somme de 6 201 euros, à titre d’avance sur la part d’indemnité d’occupation devant lui revenir.
La demande de condamner Mme [S] à payer chaque mois à M. [F] la part provisionnelle d’un montant de 900 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 2 novembre 2024, et ce jusqu’à la vente du bien immobilier et ainsi la libération effective des lieux par Mme [S] ou par le rachat des parts de M. [F], est rejetée dès lors qu’aucun texte ne permet au tribunal de statuer pour l’avenir.
Sur le surplus
Mme [P] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer des condamnations au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [P] [S] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis sis [Adresse 5], à compter du 1e février 2024 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5], due par Mme [S] au profit de l’ indivision, à la somme mensuelle de 1 378 euros,
FIXE la créance due par Mme [S] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5], pour la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2024, à la somme de 12 402 euros,
CONDAMNE Mme [S] à verser à M. [F], au titre de l’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 6 201 euros pour la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de condamner Mme [S] à payer chaque mois à M. [F] la part provisionnelle d’un montant de 900 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 2 novembre 2024,
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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