Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ACM ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
N°
Enrôlement : N° RG 25/02130 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKI
AFFAIRE : Mme [X] [Y] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. ACM IARD (Me Etienne ABEILLE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], Agissant ès qualité de représentante légale de son enfant mineur, [D] [E], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (France), demeurant et domicilié à la même adresse que sa mère demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, à [Localité 9], [I] [E] et [D] [E], fils de Mme [X] [Y], ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
En phase amiable, des provisions de 200 euros ont été versées au bénéfice de chacun des mineurs.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et a condamné la SA ACM IARD à verser à [I] [E] et [D] [E] une provision de 500 euros chacun.
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu ses rapports le 10 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2022, [D] [E], représenté par sa mère Mme [X] [Y], a assigné la SA ACM IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à leur payer les sommes suivantes :
— 3 861,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite des indemnités provisionnelles, d’un montant de 700 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche Cohen.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/08651.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice du même jour, [I] [E], représenté par sa mère Mme [X] [Y], a assigné la SA ACM IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à leur payer les sommes suivantes,
— 3 861,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite des indemnités provisionnelles allouées, d’un montant de 700 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche Cohen.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/08650.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA ACM IARD a demandé au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [X] [Y], agissant pour le compte de son fils mineur [I] [E], et la débouter de ses demandes injustifiées ;
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme [X] [Y], agissant pour le compte de son fils mineur [I] [E], les indemnités provisionnelles d’un montant de 700 euros ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— débouter Mme [X] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— laisser à la charge de la requérante les dépens de l’instance.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 janvier 2023.
Par jugement n°24/376 du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [Y], agissant en qualité de représentante de son enfant mineur [I] [E], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci :
* 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 373,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit que les provisions déjà versées d’un montant de 700 euros viendront en déduction des sommes allouées,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamné la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [Y], en qualité de reprsentante légale de son enfant mineur [I] [E], la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA ACM IARD aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche Cohen.
Par requête enregistrée le 26 février 2026, [D] [E], représenté par sa mère Mme [X] [Y], demande au tribunal de :
— statuer sur la demande en condamnation de la SA ACM IARD au paiement de la somme de 3 861,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite des indemnités amiablement et judiciairement allouées, d’un montant de 700 euros,
— statuer sur la demande en condamnation de la SA SA ACM IARD au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— statuer sur la condamnation de la SA ACM IARD aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, représentant la SELARL Chiche Cohen.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le tribunal a omis de statuer sur les demandes formées à l’égard de [D] [E].
A cet égard, la juridiction s’interroge sur la communication effective, par le demandeur, de son dossier de plaidoirie relatif à [D] [E] lors de l’audience de plaidoirie du 5 février 2024.
Quoiqu’il en soit, il apparaît que cette omission doit être réparée.
Il y a donc lieu de compléter le jugement du 18 mars 2024 sur la base de la motivation ci-dessous développée :
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, si aucune conclusion de la SA ACM IARD relative à l’affaire initiée par [D] [E] n’a été communiquée au tribunal – seules les conclusions relatives à [I] [E] lui étant parvenues, il se déduit du versement à [D] [E] d’une provision amiable que la présence de ce dernier dans le véhicule conduit par Mme [X] [Y] lors de l’accident n’a pas été initialement contestée par l’assureur.
Les pièces médicales produites, et notamment les certificats médicaux établis dans les suites de l’accident, dont le contenu est reproduit dans le rapport d’expertise, appuient l’existence d’un dommage corporel consécutif à l’accident.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de [D] [E] à l’égard de la SA ACM IARD est établi.
Sur le montant de l’indemnisation de [D] [E]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 avril 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 décembre 2019 au 16 décembre 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 décembre 2019 au 5 avril 2020,
— souffrances endurées : 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [D] [E], âgé de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [D] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J] d’un montant de 600 euros pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué par le docteur [Z].
[D] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [E] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué, conformément à la demande, sur la base de 27 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 décembre 2019 au 16 décembre 2019 : 11 jours x 27 euros x 0,25 = 74,25 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 décembre 2019 au 5 avril 2020 : 110 jours x 27 euros x 0,1 = 299,70 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture,
— les lésions initiales : contusion du rachis cervical, choc émotionnel,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 10 jours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 74,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 299,70 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 973,95 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 3 273,95 euros
La SA ACM IARD sera condamnée à indemniser [D] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche représentant la SELARL Chiche-Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA ACM IARD sera en outre condamnée à payer à [D] [E], représentée par sa mère Mme [X] [Y], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en omission de statuer, par jugement susceptible de recours dans les conditions posées à l’article 463 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement n°24/376 du 18 mars 2024 rendu par la présente juridiction est affecté d’une omission de statuer,
COMPLÈTE le jugement n°24/376 du 18 mars 2024 comme suit :
EVALUE le préjudice corporel de [D] [E] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 74,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 299,70 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 973,95 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 3 273,95 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à [D] [E], représenté par sa mère Mme [X] [Y], la somme totale de 3 273,95 eurosen réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 décembre 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à [D] [E], représenté par sa mère Mme [X] [Y], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche représentant la SELARL Chiche-Cohen,
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement n°24/376,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Obligation ·
- Expertise ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Rupture ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tahiti ·
- Hong kong ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Référé
- Béton ·
- Portail ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mobilité
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Prix ·
- Défaut
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société européenne ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Crédit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisie ·
- Délai ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.