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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00330
N° RG 23/00376 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6TF
Affaire : [D]-CPAM D'[Localité 8] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 25 Juin 1973, demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [D] a été placé en arrêt maladie du 27 mai 2019 au 1er mai 2021 pour lombalgie aiguë avec sciatalgie gauche.
Par courrier du 11 mai 2021, la [6] a indiqué à Monsieur [D] que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié et qu’il ne percevrait donc plus d’indemnités journalières à compter du 10 mai 2021.
Par courrier du 17 octobre 2022 Monsieur [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]), indiquant ne pas avoir reçu le courrier de la [6] du 11 mai 2021.
La [5] a rejeté son recours en séance du 29 décembre 2022. Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] par courrier du 4 août 2023.
Le 11 août 2021, Monsieur [D] a adressé à la [6] un certificat médical initial établi par le Docteur [K] mentionnant une « lombo-sciatalgie gauche évoluant depuis le 27 mai 2019 chez un patient qui a un travail physique ++ ».
La [6] a adressé à Monsieur [D] plusieurs courriers (1er septembre 2021, 13 octobre 2021, 15 novembre 2021), demandant que le certificat médical initial soit complété (préciser l’étage de l’hernie discale L4 L5 ou L5 S1) et demandant d’établir une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 mai 2022, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant que cette maladie n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas possible. Monsieur [D] n’a pas retiré le courrier recommandé l’informant de cette décision.
Par courrier du 9 octobre 2023, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours. Dans son courrier, il sollicite le paiement des indemnités journalières à partir du 9 mai 2021 au 16 juin 2023 et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin que Monsieur [D] communique le rapport du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ([5]).
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [D] sollicite le paiement des indemnités journalières à partir du 9 mai 2021 au 16 juin 2023 et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le Docteur [K] l’avait invité à reprendre le travail à 50 % mais que la Société [11] n’a pas accepté ce temps partiel et lui a dit, lorsqu’il s’est présenté, qu’il ne faisait plus partie du personnel. Il indique avoir été licencié le 10 juin 2021 mais ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement.
Il ajoute que l’infiltration n’a pas eu d’effet positif (il a été « trois jours au lit « à l’issue). Il précise que son état est variable et que le jour de l’examen clinique par le médecin conseil, il se sentait bien depuis 2-3 jours.
Il précise n’avoir jamais repris le travail.
La [7] sollicite que le recours de Monsieur [D] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses demandes.
Elle expose, s’agissant de la maladie professionnelle, que Monsieur [D] n’a pas effectué de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable et l’invite à le faire avant de saisir le tribunal de ce litige.
S’agissant du litige concernant la fin des indemnités journalières, la [6] indique que Monsieur [D] présente une discopathie dégénérative étagée qui a justifié un arrêt de travail et des soins (infiltration) qui ont permis une évolution favorable de la symptomatologie puisque l’examen clinique devant le médecin conseil le 5 mai 2021 était normal.
Elle précise que Monsieur [D] avait indiqué qu’il n’était plus en arrêt depuis le 1er mai 2021 mais qu’il n’avait pas repris le travail chez [12] car il avait été licencié.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement» d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code de continuer ou de reprendre le travail; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions», par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article R. 142-8 du Code du travail énonce que «Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.»
(…) L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.»
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ajoute que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
A titre liminaire, il sera jugé que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas recevable, Monsieur [D] devant saisir préalablement la commission médicale de recours amiable, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
La juridiction n’est donc saisie que du litige relatif à la fin des indemnités journalières en lien avec son arrêt maladie.
Monsieur [D], qui exerçait la profession de poseur de voies dans les chemins de fer, conteste la fin de l’indemnisation de son arrêt maladie (lombalgie aiguë avec sciatalgie gauche) par la [6] à compter du 10 mai 2021.
Il ressort de l’examen clinique du médecin conseil (Docteur [I]) en date du 5 mai 2021 que Monsieur [D] a bénéficié d’une infiltration en juillet 2019 et qu’il déclare ne plus être en arrêt depuis le 1er mai 2021 mais ne pas avoir repris car on lui a dit qu’il était licencié.
Il a bénéficié d’arrêts maladie du 29 août 2017 au 8 janvier 2018 pour la même pathologie.
L’IRM du rachis lombaire du 23 juin 2018 fait état de « discopathies dégénératives étagées prédominant sur les 3 derniers étages lombaires mais sans hernie discale associée, avec une protusion plus marquée du disque L4 L5.
Un IRM du 26 octobre 2020 révèle l’absence d’argument en faveur d’une spondylarthropathie mais la présence de lésions discales étagées de type dégénératif. Il est noté également la présence d’un aileron sacré droit qui peut évoquer une malformation vasculaire intra osseuse (toutefois non visible sur le scanner précédent) ou un enchodrome.
L’examen clinique de Monsieur [D] est décrit comme « normal » par le médecin conseil, lequel considère donc qu’il est apte à travailler.
La [5] a confirmé cet avis mais la juridiction ne dispose pas de la motivation de la commission.
A l’audience, Monsieur [D] explique que son médecin traitant (Docteur [K]) lui avait proposé de reprendre à 50 % mais qu’il avait été licencié et qu’il n’a pas repris le travail depuis. Il ajoute que lors de l’examen clinique, il « était bien », ce qui explique qu’il n’a pas été constaté de perte de mobilité.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [D] que :
— le 30 avril 2021, le Docteur [K] indique « certifier que l’état de santé de Monsieur [D] permet sa reprise de travail le 3 mai 2021 en évitant de porter des charges lourdes »
— le Docteur [K] revoit le 1er juin 2021 Monsieur [D] mais pour un problème à l’oeil droit (prescription de collyre, pommade ophtalmique)
— lors de la consultation du 1er juillet 2021, le motif est : rp et lombalgie : il lui prescrit du voltarene, laroxyl, ixprim et miorel ;
— le 9 août 2021, le Docteur [K] a établi un certificat médical initial pour une « lombo-sciatalgie gauche évoluant depuis le 27 mai 2019 chez un patient qui a un travail physique ++ ».
— il est ensuite produit des consultations mensuelles auprès du Docteur [K] jusqu’au 16 juin 2023.
Au vu de ces éléments, il apparaît que si le médecin traitant de Monsieur [D] avait prescrit une reprise du travail le 30 avril 2021 à temps complet et que l’examen du médecin conseil était normal, la pathologie de Monsieur [D] a très vite nécessité le maintien de la prescription d’antalgiques et qu’une déclaration de maladie professionnelle a rapidement été établie, l’intéressé continuant à voir ensuite son médecin chaque mois.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime insuffisamment informée et considère opportun d’ordonner une mesure de consultation sur le fondement de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [L] – [Adresse 1]
[Courriel 9]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer si l’état de santé de Monsieur [D] au 10 mai 2021 lui permettait de reprendre le travail ;
ENJOINT à la [7] – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE à Monsieur [D] qu’il doit immédiatement transmettre au médecin consultant désigné ses pièces médicales ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 27 janvier 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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