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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01287 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZD
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (02),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 488 825 217, venant au droits de la société COFINOGA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 23 janvier 2024 Mme [B] [I] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [B] [I] par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en son action et en ses demandes
— réputer la clause de déchéance du terme non écrite
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE par lesquelles elle a demandé de
— déclarer Mme [B] [I] irrecevable sa contestation sinon sans objet
— débouter Mme [B] [I] de ses demandes
— condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 4 mars 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dans ses dispositions applicables à l’espèce énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
En l’espèce, la demande formée par Mme [B] [I] qui tend uniquement à juger une clause contenue dans le contrat abusive et donc réputée non écrite (et ce en dehors de toute mesure d’exécution) sans tirer la moindre conséquence en terme d’exigibilité de sa créance ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire et n’entre donc pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constituant une fin de non recevoir, la demande sera déclarée irrecevable.
Mme [B] [I], succombant, supportera la charge des dépens.
La situation économique respective des parties justifie de ne pas allouer à la société EOS FRANCE une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare Mme [B] [I] irrecevable en son action ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens ;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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