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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJZF
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01840 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJZF
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ LA TOULOUSAINE DE MIROITERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ SAINT ORENS DE GAMEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 03 novembre 2020, la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE s’est engagé à fournir des menuiseries en aluminium dans le cadre d’un marché de construction opérée par la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SARL TOULOUSAINE DE MIROITERIE a assigné la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner la société [Localité 3] DE GAMEVILLE à payer à la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE la somme de 10.102,40 euros TTC au paiement des sommes dues suivant l’exécution du marché de travaux du 03 novembre 2020 et des avenants des 11 janvier 2021, 14 janvier 2021 et 13 octobre 2022,
— condamner la société [Localité 3] DE GAMEVILLE à payer à la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
De son côté, la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En l’espèce, par contrat en date du 03 novembre 2020, la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE s’est vu confier la fourniture des menuiseries aluminium par la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE, pour un montant total de 66.000 euros TTC.
Plusieurs avenants ont été signés en date des 11 janvier 2021, 14 janvier 2021 et 13 octobre 2022, portant le marché à la somme totale de 73.688,01 euros TTC.
La société TOULOUSAINE DE MIROITERIE, ayant exécuté son obligation de fourniture des menuiseries, sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE à une somme provisionnelle au titre du solde du marché.
Il ressort du décompte général définitif versé aux débats par la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE que :
— le montant total du marché s’élève à la somme de 59.992,82 euros HT, soit 71.991,38 euros TTC ;
— la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE a procédé au règlement de la somme de 52.992,82 euros HT, soit 63.594,61 euros TTC ;
Par ailleurs, la retenue de garantie s’élève à la somme de 316,03 euros HT, soit 379,24 euros TTC.
Ainsi, le solde du marché s’élève à la somme de 8.776,61 euros TTC, retenue de garantie compris.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE, en ne comparaissant pas, n’émet de contestation, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Elle sera donc condamnée à payer à la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE une provision de 8.776,61 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TOULOUSAINE DE MIROITERIE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE à payer à la SARL TOULOUSAINE DE MIROITERIE la somme de 8.776,61 euros au titre du solde du marché en exécution du contrat en date du 03 novembre 2020 et des avenants des 11 janvier 2021, 14 janvier 2021 et 13 octobre 2022 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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