Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 avr. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01447 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKQU
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le 18 mai 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [L] épouse [W]
née le 27 juillet 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
la société SUNTEL COM
exerçant sous l’enseigne AUTOCCASION 29
RCS de [Localité 4] n° 404 717 597
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, membre du Cabinet Catherine LAURENT-ANNE et Axelle de GOUVILLE, Avocats Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 25
Assistée de Me Bertrand VALLANTIN, avocat plaidant au barreau de BREST.
La société [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE AUTO
RCS de [Localité 4] n° 813 712 031
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat de l’association de Maîtres SOURON-TEXIER-SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Aude TEXIER – 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Y] et Madame [R] [W] sont propriétaires d’un véhicule de marque Jaguar immatriculé FX – 573 – KH qu’ils ont acheté auprès de l’EURL Suntel – Com (ci-après la société Suntel – Com) exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 selon bon de commande du 15 octobre 2020 et facture du 25 février 2021 pour un montant de 8384,26.€.
Le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique établi par la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto le 13 février 2021 mentionnant quelques « défaillances mineures ».
Le 3 mars 2021, Monsieur [W] a changé la batterie du véhicule pour un montant de 175 €. Craignant des dysfonctionnements, il a confié son véhicule à la société Bourguebus Auto pour que soit procédé à divers contrôles : un problème de batterie ainsi qu’un problème de corrosion berceau et crémaillère ont été relevés. Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2021, Monsieur [W] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat à la société Autoccasion 29, laquelle n’a jamais répondu.
Les époux [W] ont confié une mission d’expertise amiable (laquelle a été réalisée le 4 mai 2021) au cabinet BCA au contradictoire de la société Autoccasion 29 et de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto, lequel a déposé son rapport le 8 juin 2021.
Le 4 mai 2021, sur conseil donné lors de l’expertise amiable, le véhicule a été soumis à un contrôle technique volontaire. Il a été relevé que le véhicule totalisait 161 556 km et des « défaillances majeures » ont été caractérisées.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 juillet 2021, l’assureur protection juridique des époux [W] a mis en demeure la société Autoccasion 29 de procéder à l’annulation de la vente ainsi qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courrier.
Par ordonnance du juge des référés en date du 6 janvier 2022 suite à la saisine des époux [W] du 6 septembre 2021, une mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [N] a été ordonnée. Ce dernier a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Par exploits du commissaire de justice en date du 14 mars 2023, les époux [W] ont assigné la société Suntel – Com et la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et de condamnation in solidum au paiement de sommes résultant de divers préjudices.
Dans leurs dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
– rejeter toute demande formulée par les sociétés [Localité 4] Contrôle Technique Auto et Suntel – Com;
– prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [W] et la société Suntel – Com selon facture du 25 février 2021 ;
– juger que la société Suntel – Com ne pourra pas reprendre le véhicule avant l’exécution de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement à intervenir et la condamner à reprendre le véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours passé l’exécution de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement à intervenir ;
– condamner in solidum la société Suntel -Com et la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :
•8384,26 € correspondant au prix de vente,
•90 € au titre de la prise en charge de la facture du garage de [Localité 6] du 20 juin 2022,
•400 € par mois à compter du 4 mai 2021 jusqu’au remboursement par la société Suntel – Com du prix de vente du véhicule,
•1983,60 € au titre des primes d’assurances payées par Monsieur et Madame [W],
•5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Suntel – Com et la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto aux entiers dépens de référé, aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l’EURL Suntel-Com demande au tribunal de :
– à titre principal, vu l’article 1641 du Code civil, débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, vu l’article 1231 – 1 du Code civil, vu le rapport d’expertise judiciaire, condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto à relever et garantir la société Suntel-Com de toutes condamnations éventuelles ;
– en tout état de cause, condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer à la société Suntel-Com la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto demande au tribunal de :
– déclarer, conformément au code de procédure civile, articles 237 et 238, que le rapport d’expertise judiciaire est entaché de nullité et de nul effet à ce titre ;
– débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto lesdites demandes étant infondées et injustifiées en l’espèce ;
– condamner subsidiairement la société Suntel-Com conformément au Code civil, article 1231-1, à garantir la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
– condamner Monsieur et Madame [W] ou la société Suntel-Com « à verser à la société tout contestant à verser à la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto » la somme de 3000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur et Madame [W] ou la société Suntel-Com aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Souron conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que «le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Il est constant qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées au technicien commis. Il est également admis que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui cause un grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert n’a pas répondu au dire formé par la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto. Toutefois, cette dernière ne démontre pas en quoi cette absence de réponse lui a causé un grief qui serait caractérisé par une atteinte des droits de la défense.
Par conséquent, la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
II. Sur la résolution de la vente.
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose, en premier lieu, que le demandeur rapporte la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice. Il doit s’agir d’un vice inhérent à la chose vendue elle-même.
En l’espèce, Monsieur [N] a constaté que « le véhicule est en effet affecté par une corrosion importante au niveau de son soubassement. Cette corrosion omniprésente impacte gravement la structure du véhicule. […] L’anomalie [qu’il a constaté] au niveau du frein de la roue avant gauche ne permet pas d’utiliser le véhicule, la roue avant gauche résiste fortement à la rotation [et une] anomalie d’ordre électrique du fait d’un échauffement anormal d’une borne électrique qui a fait fondre son support en plastique ».
Il convient de relever que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont donc inhérents à la chose vendue et ne relèvent pas d’un défaut d’utilisation.
Le vice doit en outre remplir plusieurs conditions quant à sa date de naissance et ses caractères pour que la garantie des défauts de la chose vendue prévue par l’article 1641 du code civil puisse être mise en oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente (il suffit que le vice soit en germe). En outre, le vice doit revêtir une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Enfin, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente.
En l’espèce, l’expert a relevé « les défauts au niveau du frein avant gauche et des sondes à oxygène ont pu apparaître après que le contrôle technique du 13 février 2021 ait été effectué. En revanche, la corrosion relevée au niveau du soubassement était présente et aurait dû figurer en défaillance majeure voire critique dans le procès-verbal du contrôle technique ». De plus, le contrôle technique volontaire établi le 4 mai 2021 relève un kilométrage de 161 556 km contre 160 782 km lors du contrôle technique établi par la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto le 13 février 2021. Le peu de kilomètres parcourus (774 kms en trois mois) ne peut être la cause du désordre.
Dès lors, il est patent que le vice relatif à la corrosion existait antérieurement à la vente du 25 février 2021.
L’expert a également indiqué, sur la gravité des désordres : « le véhicule ne doit pas circuler et ne peut pas circuler en l’état. En effet, la corrosion affecte des points d’ancrage mécanique au niveau de la structure du véhicule, il est donc évident que ce véhicule doit être remis en état afin qu’il retrouve toutes ses caractéristiques en termes de résistance des matériaux qui sont aujourd’hui amoindris par la corrosion. » Comme évoqué supra, ont également été relevés un défaut au niveau du frein de la roue avant gauche et une anomalie d’ordre électrique, ce qui a amené l’expert à conclure « du fait de ces trois défauts rédhibitoires, le véhicule est impropre à son usage et peut être considéré comme dangereux compte tenu de la corrosion importante qui affecte la structure du soubassement » (page 24 du rapport d’expertise).
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société Suntel-Com, les vices n’étaient pas apparents. En effet, l’expert judiciaire s’est prononcé sur ce point et a considéré que « l’acheteur profane qui n’est pas en capacité d’appréhender la nature de la corrosion ni de savoir si cette dernière affecte la structure de soubassement se réfère au rapport de contrôle technique, lequel en l’occurrence ne reflétait absolument pas l’état déplorable du soubassement. Étant entendu qu’il faut utiliser un pont élévateur pour pouvoir inspecter et appréhender l’état réel du soubassement, l’acheteur profane qui examine le véhicule sur le sol ne pouvait pas détecter cette grave anomalie qu’est cette corrosion qui affecte la structure du soubassement » (page 24 du rapport d’expertise). Au surplus, le fait que le contrôle technique établi par la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto le 13 février 2021 indique « état général du châssis : corrosion (D) » ne permet pas de démontrer le caractère apparent du vice qui ne pouvait être connu dans l’intégralité de son ampleur puisqu’il a été qualifié de « défaillance mineure ».
Enfin, l’expert judiciaire a conclu « [la société] Autoccasion 29 a vendu un véhicule qui était affecté par des désordres importants et qu’il ne pouvait que connaître en tant que professionnel. Le fait de présenter un contrôle technique favorable au futur acheteur a en effet mis en confiance un acheteur profane qui, par ailleurs, avait fait le choix de s’adresser à un vendeur professionnel » (page 25 du rapport d’expertise). De par sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance des défauts pèse sur l’entreprise en charge de la vente.
Il résulte de tout ce qui précède que les les désordres qui affectent le véhicule et principalement la corrosion constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les époux [W] et la société Suntel-Com selon facture du 25 février 2021.
Concernant la reprise du véhicule, il n’est pas justifié de la nécessité de l’assortir d’un délai et encore moins de la subordonner au paiement de la totalité des sommes qui seraient dues dans la mesure où il n’est pas démontré que les défenderesses n’exécuteraient pas leurs obligations.
III. Sur la responsabilité de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto à l’égard des époux [W].
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules prévoit une vérification du châssis et accessoires du châssis. Si la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto a effectivement relevé la présence de corrosion sur l’état général du châssis comme en atteste le procès-verbal de contrôle technique du 13 février 2021, elle a qualifié ce défaut de « défaillance mineure ». Or, l’expert rappelle (page 23 de son rapport d’expertise) « une défaillance majeure, lorsqu’elle est relevée lors d’un contrôle technique, entraîne une obligation de réparation dans les deux mois. » Il estime également que « le centre [Localité 4] Contrôle Technique Auto [a] failli dans la qualification de la corrosion en mineure, ceci a permis au véhicule de continuer à circuler sans obligation de réparation et a également rassuré l’acheteur qui n’a pas été alerté quant à l’état réel du soubassement du véhicule. La corrosion affecte la structure du véhicule et les points d’ancrage mécanique. Ce point a été validé par l’expert en automobile qui assistait [Localité 4] Contrôle Technique Auto. Lors de mon accedit, j’ai donc validé d’une manière contradictoire que ce véhicule est en effet affecté par la corrosion importante qui aurait dû figurer en défaillance majeure sur le procès-verbal du centre de contrôle [Localité 4] Contrôle Technique Auto. Le véhicule aurait alors été placé en contre-visite ce qui aurait permis de renseigner Monsieur [W] sur le fait que cette corrosion était suffisamment présente pour affecter l’intégralité de la structure du véhicule et réclamer une remise en état sous deux mois. »
Contrairement à ce que soutient la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto, il n’est pas établi que l’ampleur de la corrosion n’aurait pu être connue qu’en procédant au démontage du véhicule, geste qui n’entre effectivement pas dans les prérogatives du contrôleur technique. Ainsi, il n’est pas justifié du fait que la corrosion n’ait pas été caractérisée comme une défaillance « majeure » d’autant qu’il ressort du contrôle technique volontaire établi le 4 mai 2021 (antérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire) la mention suivante : « état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (AVG,AVD). » Cet élément démontre que l’importance de la corrosion était visible sans procéder à des investigations particulières et, vu l’état du véhicule, il n’est pas possible que la corrosion se soit accélérée entre le 13 février et le 4 mai 2021.
En ayant qualifié la présence de corrosion sur le véhicule comme une défaillance mineure alors qu’elle compromettait la sécurité du véhicule qui n’est plus en état de rouler, la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [W].
Par conséquent, elle sera condamnée in solidum avec la société Suntel – Com à indemniser les époux [W] des préjudices subis résultant de cette vente.
IV. Sur les préjudices.
A. Sur le remboursement du prix de vente.
Les demandeurs sollicitent le remboursement du prix de vente à hauteur de 8384,26 €. Toutefois, ce remboursement est dû au titre de la résolution de la vente qui a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient si la vente n’était pas intervenue. Le remboursement du prix ne constitue pas un poste de préjudice distinct.
Par conséquent, la société Suntel-Com sera seule tenue du remboursement du prix de vente.
B. Sur le paiement de la facture du garage.
Les demandeurs sollicitent la somme de 90 € au titre de la facture du garage en date du 20 juin 2022 mais n’en justifient pas. La mention du paiement dans le rapport d’expertise judiciaire est insuffisante pour caractériser cette dépense d’autant qu’elle ne figure pas dans les annexes du rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.
C. Sur le préjudice de jouissance.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 400 € par mois, soit 4800 € par an. Il est établi, qu’à compter du 29 novembre 2022 (date du rapport d’expertise judiciaire), les époux [W] ont été informés que le véhicule ne devait et ne pouvait pas circuler en l’état. En outre, les demandeurs ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance à partir de mai 2021 dans la mesure où ils ont amené eux-mêmes le véhicule sur le lieu de réalisation de l’expertise judiciaire.
Le fait que le véhicule soit un véhicule de collection est inopérant dans la mesure où il n’est pas démontré que les époux [W] n’en ont pas un usage régulier et qu’ils disposeraient d’un autre véhicule. En revanche, les demandeurs ne produisent pas d’éléments permettant d’objectiver l’impact de l’impossibilité de conduire leur véhicule dans leur vie quotidienne. De fait, il y a lieu de retenir une indemnité mensuelle de 200 € jusqu’au remboursement du prix de vente.
Par conséquent, les sociétés Suntel-Com et [Localité 4] Contrôle Technique Auto seront condamnées in solidum à payer la somme de 200 € mensuels à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’au remboursement du prix de vente.
D. Sur les primes d’assurance.
Les demandeurs justifient avoir versé la somme de 1061,44 € au titre des primes d’assurance pour les années 2023 et 2024. En revanche, le montant versé pour l’année 2022 est uniquement mentionné dans le rapport d’expertise mais n’est pas justifié, raison pour laquelle il ne sera retenu.
Les demandeurs n’ont pu bénéficier de la contrepartie du paiement de la prime d’assurance puisqu’ils ont été informés de l’impossibilité de rouler avec leur véhicule le jour de la réunion d’expertise. Ce poste de préjudice est en lien direct avec les fautes commises par les défenderesses.
Par conséquent,les sociétés Suntel-Com et [Localité 4] Contrôle Technique Auto seront condamnées in solidum à payer la somme de 1061,44 € au titre des primes d’assurance.
V. Sur les recours en garantie.
A. Sur le recours en garantie de la société Suntel-Com à l’encontre de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto.
Il est constant que le contrôle technique participe de l’obligation d’information du vendeur mais qu’il ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie ni une clause d’exonération de responsabilité.
Comme évoqué supra, en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Suntel – Com avait connaissance des défauts affectant le véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de son recours en garantie à l’encontre de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto.
B. Sur le recours en garantie de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto à l’encontre de la société Suntel-Com.
Il est constant que le recours en garantie ne peut aboutir que lorsque la gravité du vice mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique était cachée.
En l’espèce, comme évoqué supra, la responsabilité de la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto est engagée, d’où une condamnation in solidum avec le vendeur à indemniser les acheteurs.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [Localité 4] Contrôle Technique Auto de son recours en garantie à l’encontre de la société Suntel-Com.
VI Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Suntel – Com et [Localité 4] Contrôle Technique Auto, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] qui s’élèvent à la somme de 2200 € TTC comme en atteste sa note d’honoraires outre les frais de l’instance de référé.
Les sociétés Suntel-Com et [Localité 4] Contrôle Technique Auto, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto de sa demande tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] et l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 selon facture du 25 février 2021 ;
DIT que l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 sera tenue de reprendre le véhicule à ses frais sans que cette obligation ne soit subordonnée à une obligation de paiement ;
CONDAMNE uniquement l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] la somme de 8384,26 € au titre du remboursement du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] de leur demande en paiement de la facture du garage ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 et la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] la somme de 200 € mensuels à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’au remboursement du prix de vente au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 et la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] la somme de 1061,44 € au titre des primes d’assurance ;
DEBOUTE l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 de son recours en garantie à l’encontre de la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto ;
DEBOUTE la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto de son recours en garantie à l’encontre de l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 et la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] à hauteur de 2200 € TTC outre les frais de l’instance de référé ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 et la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL Suntel Com exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [Localité 4] Contrôle Technique Auto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le trois avril deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bande ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Polynésie française ·
- Empiétement ·
- Accès
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Charges
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courrier ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Dégât des eaux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Surenchère
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- État ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.