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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 24 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 25/00121
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJRN
AFFAIRE :
[K] [I] [B] [H] épouse [U], [F] [U]
C/
[A] [V] [G] [S], [J] [W] [N]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me LAPORTE
Me LAURENS
☒ Copie à
Me EL HAZMI
Me LAPORTE
Me LAURENS
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 24 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [K] [I] [B] [H] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [A] [V] [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à monsieur [S] et madame [N] le 11 mars 2025, monsieur et madame [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise de leur bien immobilier situé [Adresse 2] à Saint André de Roquelongue (11200).
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Au soutien de celles-ci et au visa des articles 145 et 32-1 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :
ils ont acheté une maison à usage d’habitation par acte notarié du 31 juillet 2024 avec terrain, situé à [Localité 9], l’acte de vente précisant qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 n’a été réalisé au cours des dix années précédant la vente,
peu de temps après la vente, et après un épisode pluvieux, ils ont constaté de nombreux désordres : infiltrations d’eau au niveau de la véranda, agrandissement du trou dans un mur porteur des combles permettant le passage d’un ballon d’eau chaude, seaux contenant des excréments de rongeurs dans les combles lesquels n’étaient pas accessibles lors des visites, meubles entreposés dans l’immeuble par les anciens propriétaires, notamment trois grandes armoires, des objets scellés dans les murs, de la vaisselle dans les placards, des produits ménagers,
à l’initiative de leur assurance de protection juridique, une expertise amiable a eu lieu le 25 octobre 2024 et a révélé la présence de nombreux désordres : étanchéité de la véranda non aux normes, création d’une ouverture dans un mur porteur des combles, traces de rongeurs, meubles laissés sur place par les précédents propriétaires, gaines électriques nues, résidus de moisissures dans les chambres,
l’expertise judiciaire permettrait de déterminer les causes et l’origine des désordres ainsi que l’éventuel assujettissement à la garantie décennale, l’expertise amiable n’ayant pas donné un éclairage objectif sur ces points,
la garantie décennale n’est pas nécessairement prescrite à défaut de certitude sur la date de réception des ouvrages,
en outre, le fondement de la garantie des vices cachés est également susceptible d’être invoqué au fond alors que les désordres n’étaient pas visibles lors des visites antérieures à la conclusion de l’acte de vente (notamment pas d’accès aux combles),
la négociation contractuelle n’a pas tenu compte des désordres évoqués mais exclusivement des dommages consécutifs à un épisode de grêle,
aucune entreprise n’a accepté d’intervenir pour la remise en état de l’immeuble, le risque d’effondrement de la charpente étant notamment pointée par l’entreprise AGUSTO RUI RENOVATION,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que la présente procédure s’inscrit en contestation de l’expertise amiable, ce qui est leur droit, et ne caractérise pas un abus du droit d’agir.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, monsieur [S] conclut au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation solidaire de monsieur et madame [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :
avec son épouse, ils ont fait l’acquisition de la maison litigieuse le 17 décembre 2014, qu’ils ont revendu le 1er juillet 2024 en raison de leur divorce ; ils n’ont jamais déploré d’inflitration et ont seulement changé les plaques transparentes couvrant une terrasse,
monsieur [U] est un professionnel du bâtiment, en particulier des menuiseries ; dans le cadre de la vente de leur bien aux époux [U], ces derniers se sont plaints de l’ancienneté de la maison et ont présenté une offre d’achat très réduite au regard de l’état de la maison selon le sms qu’ils ont adressé le 20 mai 2024, offre que pour leur part, ils ont dû accepter au regard de leur souhait de divorcer,
le 28 août 2024, les époux [U] ont exigé la résolution de la vente et demandé le paiement d’une facture de nettoyage ainsi qu’une pompe à chaleur,
l’expertise amiable qu’ils ont initié et dans laquelle ils ont été assistés a conclu à l’absence de vices cachés, les experts ayant seulement conclu à l’application d’un joint de silicone et la pose d’une bavette en aluminium à la véranda, évalués à 100 €,
un règlement amiable a été convenu à l’issue de cette expertise amiable,
le 30 octobre 2024, monsieur [U] a adressé un devis de reprise d’étanchéité de la véranda pour un coût de 995,50 €, établi par l’employeur de monsieur [U] ; pour en finir, monsieur [S] et madame [N] ont accepté de prendre en charge cette dépense : un protocole transactionnel a été établi et adressé aux époux [U] par leur expert, le 2 décembre 2024 ; ce protocole accepté par monsieur [S] n’a finalement pas été régularisé par les consorts [U] qui ont fait établir un constat de commissaire de justice puis ont fait délivrer assignation en référé,
l’expertise ne peut être ordonnée que sur la base d’un motif légitime, en application de l’article 145 du code de procédure civile, motif qui n’existe pas en l’espèce : en effet, une action sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile serait manifestement prescrite dès lors que la véranda a plus de dix ans d’âge et que les améliorations apportées ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et ont été réalisées en tout état de cause en février 2015, soit depuis plus de dix ans à la date de l’assignation en référé ; l’expertise serait inutile car les deux experts d’assurance ont conclu à l’absence de responsabilité de monsieur [S] et madame [N] ; enfin, tous les désordres allégués étaient apparents à la vente et ne peuvent justifier une action au fond en garantie des vices cachés : les époux [U] ont adressé un sms dénué d’ambiguïté quant à la connaissance qu’ils avaient de l’état de la maison et qui a fondé leur offre de prix ; leur huissier rappelle dans le constat dressé qu’ils avaient connaissance de ce que les panneaux de toiture avaient été troués par la grêle ; par ailleurs, monsieur [U] est un professionnel du bâtiment et ne peut avoir été trompé par l’état du bâtiment ; enfin, une troisième expertise serait disproportionnée au montant des travaux de reprise,
l’attitude abusive et déloyale des acquereurs doit être sanctionné de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les frais et dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, madame [N] conclut au débouté de la demande d’expertise, condamnation des demandeurs au paiement de 1a somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 488 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642 du code civil, 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir en substance que :
la demande d’expertise ne s’appuie sur aucun motif légitime alors que les désordres allégués étaient apparents au jour de la vente et ont été acceptés comme tels, tandis que la responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée ; la désignation d’un expert est totalement iutile quant au fait que le bien n’aurait pas été vidé de ses meubles ; l’expertise amiable est suffisante et claire dans ses conclusions excluant la responsabilité des vendeurs,
la procédure engagée est abusive et doit être sanctionnée comme telle, outre condamnation aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’expertise.
En effet, les échanges pré-contractuels attestent d’une parfaite connaissance par eux de l’état de la maison visitée, et du fait que la négociation du prix a tenu compte de l’état dégradé de certains pans de la maison, privant de motif légitime une expertise qui aurait pour objet d’envisager une action en garantie des vices cachés, les désordres allégués étant manifestement apparents et connu des acquéreurs, tout autant qu’une action en garantie décennale au titre d’un bien achevé depuis plus de dix ans.
La demande d’expertise est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En premier lieu, il appartient à toutes les juridictions y compris celle des référés de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Au cas d’espèce, le comportement des demandeurs est constitutif d’un abus de procédure en ce qu’au delà du caractère vain de la demande d’expertise qui ne peut à lui seul constituer un abus procédural, l’abus provient de l’association des critères suivants : parfaite connaissance de l’état du bien par les acquéreurs demandeurs à l’expertise (qui ont visité le bien à plusieurs reprises et ont négocié le prix en connaissance de l’état du bien, ce qui résulte du sms envoyé aux vendeurs et de la mention dans le PV de constat de commissaire de justice du fait qu’ils étaient informés de l’état dégradé de la toiture par suite de grêle), compétences professionnelles dans le domaine du bâtiment de la part de l’acquéreur demandeur à la procédure, sollicitation et réalisation d’une expertise amiable, puis, en dépit des conclusions défavorables de ce rapport amiable partagé, négociation et obtention d’un accord transactionnel, finalement refusé par les acquéreurs et demandeurs à la procédure après rédaction du protocole et versement en compte CARPA, par les défendeurs de la somme négociée, réalisation d’un procès-verbal de commissaire de justice dans la phase de négociation d’un accord amiable, puis saisine de la juridiction de référé. Ces faits caractérisent un comportement abusif et déloyal et justifient la condamnation des demandeurs à payer à chacun des défendeurs une somme de 500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice moral résultant de l’abus de procédure des demandeurs à leur encontre.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais nécessairement exposés pour assurer leur représentation en justice, justifiant la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 488 € chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Déboutons monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] de leur demande d’expertise,
Condamnons solidairement monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] à payer à monsieur [A] [S] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’abus de procédure à son égard,
Condamnons solidairement monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] à payer à madame [J] [N] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’abus de procédure à son égard,
Condamnons solidairement monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] à payer à monsieur [A] [S] la somme de 1 488 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamnons solidairement monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] à payer à madame [J] [N] la somme de 1 488 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamnons solidairement monsieur [F] [U] et madame [K] [U] née [H] aux dépens de l’instance,
Déclarons la présente ordonnance exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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