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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKED
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué à l’audience par Maître Alessandre PEDINOTTI, avocate au barreau de DAX
ET :
S.A.S. PFV AUTO (SIMPLICICAR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Monsieur [Z] [P], domicilié à [Localité 3] (40), a commandé auprès de la société PFV AUTO (SIMPLICICAR) un véhicule d’occasion de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 42 741,76 euros.
Le véhicule a été livré le 12 avril 2025.
Postérieurement à la vente, Monsieur [Z] [P] a constaté des désordres affectant son véhicule (pont arrière, capteurs de frein, arbre de transmission et liquide AdBlue).
Dans le cadre de la constation des désordres, Monsieur [Z] [P] a fait réaliser divers devis et réparations sur le véhicule (remplacement du pont arrière, remplacement des capteurs de freins, du cardan et de l’arbre de transmission) auprès de la société CARRERA RACING, dont certaines ont été prises en charge par la société PFV AUTO.
Monsieur [Z] [P] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Le cabinet BCA a rendu son rapport d’expertise le 10 septembre 2025, lequel conclut qu’eu égard au très court délai entre l’acquisition et la découverte de la panne, celle-ci était présente avant l’acquisition du véhicule.
Le 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure la société PFV AUTO de lui verser la somme de 9450,52 euros au titre des réparations des désordres survenus sur le véhicule, en vain.
Par acte en date du 12 février 2026, Monsieur [Z] [P] a assigné la société PFV AUTO (SIMPLICICAR) devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Z] [P] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il explique que :
— il dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle est indispensable à la détermination des désordres survenus et à leur éventuelle imputabilité à la société PFV AUTO (SIMPLICICAR),
— les désordres se sont révélés dès le 17 mai 2025, soit un mois après la vente ; que selon l’expertise amiable, la panne était présente avant l’achat, de sorte que la responsabilité de la société PFV AUTO (SIMPLICICAR) est susceptible d’être engagée.
Assignée à personne morale, la société PFV AUTO (SIMPLICICAR) n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 10 septembre 2025, que le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [Z] [P] le 12 avril 2025, auprès de la société PFV AUTO (SIMPLICICAR), présente des désordres le rendant impropre à son usage (pont arrière, capteurs de frein, arbre de transmission et liquide AdBlue) ; que les premiers désordres sont apparus un mois après l’acquisition dudit véhicule.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [P] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder ,
[F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre au garage CARRERA RACING, sis [Adresse 4] [Localité 5], où se trouve le véhicule PORSCHE CAMAN immatriculé [Immatriculation 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• décrire les désordres passés et réparés affectant la véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1],
• décrire les désordres actuels relatifs à la pompe AdBlue affectant le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1],
• déterminer si les désordres étaient présents au moment de la vente du véhicule,
• déterminer si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et à l’usage auquel il est destiné,
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
• indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [P] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKED
A l’audience publique des référés tenue le 21 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.S. PFV AUTO (SIMPLICICAR) Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 898 895 230, dont le siège social est
situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège..
[Adresse 2]
[Localité 2]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré et rendu la décision ce jour par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée le 21 AVRIL 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Le greffier, La présidente,
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