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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 juin 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF55
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF55 ;
ENTRE :
Madame [Q], [H] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
ET
S.A. OPEN SUD GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 395 090 871
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 15 décembre 2001, Madame [Q] [P] et Monsieur [C] [N] son époux ont donné à bail commercial à la SA OPEN SUD GESTION, pour une durée de neuf ans, le lot n°14 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé à [Localité 5] et [Localité 6] ([Localité 7]) dont ils étaient propriétaires.
Ce bail a été renouvelé puis tacitement prolongé.
Invoquant un arriéré d’indexation de loyers et un impayé de loyers, Madame [Q] [P] a assigné la SA OPEN SUD GESTION devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 164,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021 au titre du loyer du deuxième trimestre 2020,
— 2 513,90 euros au titre de l’arriéré d’indexation au titre de l’année 2024 et du premier trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la SA OPEN SUD GESTION a saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer irrecevable Madame [Q] [P] en toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, la SA OPEN SUD GESTION demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable Madame [Q] [P] en toutes ses demandes, faute de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe LALANNE, Avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Madame [Q] [P] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA OPEN SUD GESTION,
— déclarer recevable son action en paiement des loyers commerciaux,
— condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sur l’incident, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Olivier DIVERNET, Avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir (Cour de cassation, Ch. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684).
En outre, en vertu de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article du 1191 même code, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Selon acte sous-seing privé du 15 décembre 2001, Madame [Q] [P] et Monsieur [C] [N] son époux ont donné à bail commercial à la SA OPEN SUD GESTION le lot n°14 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé à [Localité 5] et [Localité 6] ([Localité 7]) dont ils étaient propriétaires pour une durée de neuf années (pièce n° 1 du dossier du conseil de la SA OPEN SUD GESTION).
Il n’est pas contesté que ce bail commercial a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er janvier 2011 par acte sous-seing privé du 31 décembre 2010 (pièce n° 6 du dossier du conseil de la SA OPEN SUD GESTION) puis tacitement prolongé.
L’article 11 de l’acte sous-seing privé du 31 décembre 2010, intitulé “Clause de conciliation”, est libellée comme suit :
“En cas de litige relatif à l’exécution et à l’interprétation des présentes, les parties s’engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable.
Si elles n’arrivent pas à se rapprocher entre elles, elles demanderont au Président du Tribunal de commerce saisi par requête de désigner toute personne de son choix pour faire office de conciliateur.
La conciliation se déroulera au siège social d’OPEN SUD GESTION ou dans tout autre endroit qui aura la convenance des parties.
La langue de conciliation est le français.
Pendant la conciliation, les parties prévoient de n’exercer aucune procédure judiciaire à l’encontre de l’autre.
Les seules demandes autorisées sont celles qui tendent à conserver une preuve, ou à protéger un droit à titre conservatoire.
En tout état de cause, la procédure de conciliation prend fin à l’expiration d’un délai de 3 mois sans qu’une solution définitive ait été constatée.
Les frais, débours, coûts et honoraires de la conciliation seront à la charge des deux parties qui les supporteront chacune à hauteur de la moitié”.
La SA OPEN SUD GESTION soulève l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [Q] [P] au motif qu’elle n’a pas engagé la phase préalable et obligatoire de conciliation visée à l’article 11 précité avant d’intenter la présente procédure.
En réponse, Madame [Q] [P] indique que les parties se sont rapprochées pour trouver une solution amiable en soulignant qu’elle a répondu le 2 mai 2020 à la lettre circulaire de la SA OPEN SUD GESTION par un courrier lui faisant part de son désaccord quant à la suspension des loyers proposés et décidés unilatéralement par la défenderesse au fond, que la SA OPEN SUD GESTION a sollicité en réponse une diminution de 50 % du loyer sur la période du 2ème trimestre 2020 par courrier du 15 octobre 2020, que les parties ont eu de nombreux échanges téléphoniques pour tenter de trouver une solution, que la demanderesse a renouvelé son refus de réduction du loyer auprès de la SA OPEN SUD GESTION par mail du 10 décembre 2020, que cette dernière a réitéré sa demande de réduction de moitié du loyer commercial par mail du 13 janvier 2021, que tous ces échanges démontrent de manière “irréfutable” que les parties ont tenté de se rapprocher pour trouver une solution amiable à leur litige et qu’elles n’ont pas réussi à trouver un terrain de conciliation. Madame [Q] [P] affirme que le bail prévoit la désignation d’un tiers conciliateur désigné par le Président du tribunal de commerce que dans le cas où les parties n’arrivent pas à se rapprocher et non pas dans le cas où elles n’arrivent pas à trouver un accord de sorte que la clause contractuelle prévue au contrat a bien été mise en œuvre. Elle souligne que, si la jurisprudence reconnaît que le non-respect d’une phase de conciliation préalable à la saisine du juge est une fin de non-recevoir, les juridictions rappellent également que la conciliation ne doit pas être un moyen de retarder les procédures ou d’empêcher une des parties à faire valoir ses droits devant une juridiction.
Toutefois, par l’insertion de l’article 11 susvisé dans le bail les liant, les parties ont clairement manifesté leur intention commune de rechercher une solution amiable aux litiges portant sur l’exécution et l’interprétation du dit bail avant toute saisine d’un tribunal aux fins de trancher leur différend.
L’interprétation de la clause de conciliation retenue par Madame [Q] [P], selon laquelle la saisine préalable du Président du tribunal de commerce pour désigner un conciliateur n’est pas exigée dans le cas où les parties ont échangé sur leur différend sans parvenir à un accord, tend à limiter, voire mettre à néant, l’efficacité et la portée de la clause litigieuse convenue entre les parties.
Madame [Q] [P] ne peut utilement invoquer que la saisine du Président du tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un conciliateur aurait retardé la procédure ou empêcher une des parties à faire valoir ses droits devant une juridiction alors que cette saisine est présentée par voie de requête et que la procédure de conciliation prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois lorsqu’elle n’a pas abouti à un accord amiable selon l’article 11 susvisé.
Il en résulte que, en l’absence d’accord mettant fin à leur litige, Madame [Q] [P] devait saisir le Président du tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un conciliateur avant toute saisine de la présente juridiction.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’action formée par Madame [Q] [P] à l’encontre de la SA OPEN SUD GESTION sera déclarée irrecevable faute de saisine préalable du Président du Tribunal de commerce de Dax en vue de la désignation d’un conciliateur.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [P], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action formée par Madame [Q] [P] à l’encontre de la SA OPEN SUD GESTION faute de saisine du Président du Tribunal de commerce de Dax en vue de la désignation d’un conciliateur,
Condamnons Madame [Q] [P] à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Q] [P] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Philippe LALANNE, Avocat inscit au Barreau de Dax et conseil de la SA OPEN SUD GESTION, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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