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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/09587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/09587 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH3G
Chambre 9/Section 1
Minute n°25/962
DEMANDEUR
POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Diane OTSETSUI,Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025. Délibéré fixé au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 03 octobre 2023, l’établissement public administratif [9] devenu [7] (ci-après [7]), pris en la personne de son directeur régional Ile-de-France, a fait signifier à Monsieur [K] [L], une contrainte datée du 14 juin 2023 portant sur un indu d’allocation de retour emploi (ARE), motivé par une activité salariée non déclarée sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, d’un montant en principal de 21.885,42 euros, outre 5,02 euros de frais.
Par courrier simple réceptionné au greffe de ce Tribunal le 10 octobre 2023, Monsieur [K] [L] a formé opposition contre cette contrainte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Monsieur [K] [L] demande au tribunal :
— de débouter [7] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de la procédure de surendettement dont il fait l’objet ;
— subsidiairement de lui accorder, en application de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;
— de lui accorder un échéancier de paiement de la somme réclamée sur période de 24 mois, soit une échéance mensuelle de 100 euros sur 23 mois et le paiement du solde, le 24e mois,
— la condamnation de [7] aux dépens et à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [L] fait valoir,
— qu’il a saisi et été reçu respectivement les 11 et 23 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers aux fins d’apurement de ses dettes en ce y compris celle à l’égard de [7] ; dès lors, en application de l’article R.722-5 du Code de la consommation, il bénéficie de l’arrêt des poursuites en paiement, partant [7] n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’indu ;
— qu’en raison de difficultés financières, il avait, dès avant la signification de la contrainte, sollicité de [7] un abandon ou un paiement échelonné de la créance ; sa situation financière le contraint à solliciter de nouveau un report de paiement voire un échéancier.
En réponse, [7] demande au tribunal :
— aux visas des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles L.5411-2 et R.5411-6 et suivants du Code du travail, du règlement d’assurance chômage du 14 mai 2014, le débouté de Monsieur [K] [L] et, maintient sa demande en répétition de l’indu ;
— de condamner Monsieur [K] [L] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[7] fait valoir que :
— Monsieur [K] [L] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ARE à compter du 24 mai 2016 et qu’il a ensuite perçu chaque mois cette indemnisation jusqu’au 31 août 2018 en l’absence d’évènement déclaré ; la réception ultérieure de quatre attestations employeur a démontré qu’il avait une activité salariée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée au sein du Collège Nelson Mandela au [Localité 5] (Seine-[Localité 10]) ; partant, Monsieur [K] [L] a manqué à son obligation d’actualisation de sa situation en violation des articles L.5411-2, R.5411-7 du Code de travail ;
— ce trop-perçu lui a été notifié par mise en demeure du 02 janvier 2023 ; contrairement à ce qu’il soutient, il n’a sollicité ni effacement ni délais de paiement, en témoigne le coupon-réponse au courrier de mise en demeure qui a été produit à la procédure et, qui ne comporte aucune date ;
— la signification d’une contrainte n’est pas un acte d’exécution forcée de sorte que Monsieur [K] [L] ne peut opposer le principe de l’arrêt des poursuites prévu dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ; au demeurant, il ne justifie pas que la créance de [7] a été admise à un plan de surendettement ; en tout état de cause, Monsieur [K] [L] ne pourrait bénéficier d’une mesure d’effacement pour cette créance, l’article L.711-4 du Code de la consommation excluant du champ des mesures de surendettement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes sociaux ; ce qui est le cas en l’occurrence, Monsieur [K] [L] ne contestant pas le trop-perçu et concédant ne pas avoir déclaré sa nouvelle professionnelle sur la période considérée ;
— seule l’instance paritaire régionale (IPR) a compétence pour effacer une dette et, Monsieur [K] [L] ne saurait solliciter un nouveau report de paiement et ce, alors que la dette est ancienne et qu’il a eu le temps de s’organiser pour la régler.
L’ordonnance de clôture est datée du 02 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé réception adressée à ce secrétariat.
En l’espèce la contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [L] par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023.
Monsieur [K] [L] a fait opposition à la contrainte par lettre simple réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 10 octobre 2023. Ce courrier contient les motifs pour lesquels Monsieur [K] [L] forme position.
Cette opposition est dès lors recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution
L’article R.722-5 du Code de la consommation prévoit :
« La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5. »
Aux termes de l’article L.111-1 du Code de procédures civiles d’exécution, une procédure d’exécution forcée s’entend de celle par laquelle tout créancier contraint son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article L5426-8-2 du Code de travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’état ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [K] [L] qu’il a déposé le 11 juin 2024 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par courrier du 23 juillet 2024 ; que son dossier est en cours d’instruction et qu’en dernier lieu, un état de ses dettes a été arrêté par courrier de la Commission de surendettement du 9 septembre 2024.
Ainsi que le mentionnent les termes exprès de la contrainte adressée à Monsieur [K] [L], ladite contrainte n’a que pour but de fixer le montant de sa dette, dette qui a été portée à sa connaissance, par signification d’un commissaire de justice. Ainsi, en signifiant cette contrainte à Monsieur [K] [L], [7] n’a pas exercé une procédure d’exécution au sens de l’article L.111-1 du Code de procédures civiles rappelé ci-avant. Monsieur [K] [L] ne bénéficie donc dans le cadre de la présente instance, ni d’une suspension, ni d’une interdiction des poursuites au sens de l’article R.722-5 du Code de la consommation. Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
3. Sur la demande de restitution de l’indu
L’article L.5426-2 du Code du travail prévoit que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Selon les articles 1302 alinéa 1er, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [K] [L] ne conteste pas le principe et le montant de l’indu. [7] sur lequel pèse la charge de la preuve de cet indu justifie en outre dans ses écritures de son quantum pour la période considérée. Par conséquent, Monsieur [K] [L] sera condamné à restituer à [7] la somme de 21.885,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 02 janvier 2023, date de la mise en demeure, outre 5,02 euros de frais.
4. Sur les demandes de report d’exigibilité et de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, il y a lieu de relever d’une part, que Monsieur [K] [L] n’a pas versé aux débats de documents récents sur ses ressources et charges ; il s’est borné à produire un état de ses dettes arrêté au 23 juillet 2024 par la Commission de surendettement, lequel état mentionne la créance de [7] outre une dette bancaire de 35.868,67 euros et plusieurs prêts à la consommation.
D’autre part, il ne peut qu’être relevé, qu’il a fait preuve de mauvaise foi en n’actualisant pas sa situation auprès de [7] et, en soutenant qu’avant la signification de la contrainte, il avait sollicité des délais de paiement, ce qui n’est pas démontré au regard du coupon-réponse produit aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait lui être accordé ni délais de paiement ni échelonnement de la dette. Il sera dès lors débouté de ces demandes à ce titre.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] [L] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [K] [L] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, [7] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [K] [L] en son opposition ;
MET à néant la contrainte en date du 14 juin 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à régler à [7] la somme de 21.885,42 euros, à titre principal, en restitution d’un indu d’allocation retour emploi, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 02 janvier 2023 et des frais de poursuite de 5,02 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de ses demandes de délais et échelonnement de paiement ;
DÉBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [7] et Monsieur [K] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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