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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 25 sept. 2025, n° 23/11365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11365 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ABL
AFFAIRE : M. [G], [D], [U] [R] et M. [S] [V] [R] ( Me Pierre CAVIGLIOLI)
C/ S.A. [16], Me [T] [N] et [18] (la SELARL [19])
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G], [D], [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S], [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. [16], immatriculé au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
Maître [T] [N]
Avocate au barreau d’Ajacciode, dont le cabinet est situé [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE INTERVENANTE :
Société [17],
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’année 2019, Messieurs [A] et [S] [R] ont mandaté Maître Camille ROMANI, avocat au Barreau d’AJACCIO, afin de les représenter devant la cour d’appel de BASTIA dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’AJACCIO, portant sur le règlement de la succession de leur grand-mère.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le Conseiller de la Mise en État de la Cour d’Appel de [Localité 10] a jugé irrecevables les conclusions du 23 juillet 2019 signifiées dans leurs intérêts, et condamné Messieurs [A] et [S] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Camille ROMANI a formé une requête aux fins de déférer cette ordonnance à la Cour d’Appel de [Localité 10].
Par arrêt du 8 avril 2020, la Cour d’Appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance et condamné Messieurs [A] et [S] [R] au paiement d’une nouvelle somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’Appel de [Localité 10], a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement dont appel.
Le 30 novembre 2022, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt.
Considérant que Maître [N] aurait engagé sa responsabilité professionnelle, Messieurs [N] l’ont fait citer par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, ainsi que la société [16], sollicitant du tribunal leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros correspondant aux indemnités auxquelles ils ont été condamnés par les arrêts de la cour d’appel de BASTIA, la somme de 12 000 euros représentant les honoraires versés à leur avocat près la cour de cassation, 309 106 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement de première instance par la cour d’appel de BASTIA et 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Messieurs [R] maintiennent leurs demandes, ramenant celle formée au titre de la perte de chance à 286 306,25 euros.
Ils font valoir que :
— la faute de Maître [N] est incontestablement caractérisée du fait de la signification par ses soins des conclusions d’intimés complètes au-delà du délai prévu par l’article 989 du Code de Procédure Civile.
— c’est en raison de la négligence de l’avocat que les incidents de procédure ont eu lieu et qu’ils ont abouti aux condamnations prononcées en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le conseiller de la mise en état. Ce préjudice est certain et ne résulte pas d’une perte de chance.
— leur pourvoi ayant été rejeté, il semble équitable de condamner les défendeurs à procéder au remboursement des honoraires réglés auprès de l’avocat à la Cour de Cassation.
— ils sollicitent en outre l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’avoir pu obtenir gain de cause sur la question du recel successoral, objet de leur appel incident déclaré irrecevable, dans la mesure où cette demande avait toutes les chances d’être acceptée.
— les nouveaux éléments qu’ils ont fournis en appel, et qui étaient développés dans leurs conclusions d’intimés hélas rejetées, constituaient la preuve irréfutable de la caractérisation de la fraude et de son imputabilité à Madame [O], [M] [R], ouvrant la voie à l’application à l’encontre de cette dernière des sanctions prévues par l’article 778 du Code civil, relatif au recel successoral.
— la preuve est que non seulement Madame [R] [O] [M] a participé à l’élaboration du document falsifié mais que de surcroît c’est elle qui a dirigé la manœuvre en adressant au notaire, prétendument au nom de son frère [P] [X] [W] [R], les « documents nécessaires à l’établissement de la procuration ». Ce stratagème a permis à [O] [R] d’obtenir seule un titre de propriété sur les biens de sa mère.
— tout comme le TGI d'[Localité 9], la Cour d’Appel de [Localité 10] a annulé la renonciation de [P] [X] [R] (père des requérants) à la succession de [B] [U] [H].
— du fait de la faute commise par leur conseil, la Cour d’Appel de [Localité 10] n’a pas été en mesure d’examiner leurs nouvelles pièces ni les moyens et demandes qui s’en inspiraient.
— sans l’erreur commise par Maître [T] [N], la Cour d’Appel de [Localité 10], au regard du nouveau document produit en cause d’appel, n’aurait eu aucune difficulté à caractériser les intentions frauduleuses de Madame [O] [M] [R] et dès lors, à exclure cette dernière de la succession litigieuse en lui imputant le recel successoral.
— le sort d’une plainte pénale ne saurait influencer l’issue d’une discussion portant sur des considérations relevant du droit civil, en l’occurrence le recel successoral qui est un délit civil.
— si Madame [O] [R] avait été condamnée en appel pour recel successoral, ce serait l’intégralité de sa part qui leur serait revenue, soit la moitié de la succession évaluée à 164 500 euros.
— par ailleurs, il faut également prévoir une indemnisation au titre de la restitution des fruits et des revenus, qui n’a pu être examinée par la Cour d’Appel de [Localité 10] en raison de l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés.
— si leurs conclusions n’avaient pas été jugées irrecevables, ils auraient pu obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation calculée, en fonction de l’article 778 du Code Civil avec un point de départ fixé au mois de juin 2001, date à laquelle leur tante avait pris possession des lieux.
En défense et par conclusions signifiées le 10 juin 2024, Maître [T] [N], la société [16] et la société [17], intervenante volontaire, demandent au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, et de les condamner in solidum aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— aux termes d’une décision n°2015-C-82 du 22 octobre 2015, le collège sectoriel de l’assurance a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats de la société d’assurance [11] au profit des sociétés [16] et [17].
— il est laissé au Tribunal le soin d’apprécier la matérialité du manquement reproché à Maître [T] [N].
— les plaignants se révélaient manifestement défaillants dans l’administration de la preuve de leurs allégations relatives au recel successoral.
— les deux rapports d’expertise en écritures, établis à la seule requête de Messieurs [A] et [S] [R], et non au contradictoire de Madame [O] [R] qui n’avait pas été en mesure de faire valoir ses observations, n’étaient évidemment pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie.
— Messieurs [A] et [S] [R] avaient déposé plusieurs plaintes à l’encontre de Madame [O] [R], dont l’instruction, manifestement réalisée avec le plus grand sérieux dès lors que des auditions avaient été effectuées, n’avait pas permis de caractériser la commission de « faux » et avait donné lieu à des classements sans suite.
— la production du courrier adressé au notaire n’aurait en aucune manière infléchi la position des enquêteurs, dès lors qu’il n’était absolument pas démontré que Madame [O] [R] en était l’auteur.
— la légalisation de la signature de Monsieur [P] [R] sur la procuration établie au profit du notaire avait été opérée par le maire de la commune lui-même, et les seules déclarations infondées de Messieurs [A] et [S] [R] ne pouvaient évidemment suffire à démontrer que celui-ci aurait agi par complaisance.
— par conséquent, la qualification de recel successoral ne pouvait être retenue à l’égard de Madame [O] [R], dont il n’était pas démontré qu’elle se serait livrée à des manoeuvres fraudeuses et aurait eu connaissance de l’usage d’une procuration falsifiée.
— aussi, la Cour de [Localité 10], si elle avait dû examiner l’appel incident formalisé par Messieurs [A] et [S] [R], aurait inévitablement confirmé la décision qui lui était déférée et débouté les réclamants de leurs demandes fondées sur le prétendu recel successoral.
— un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la Cour d’appel de [Localité 10], a condamné, entre autres dispositions, Madame [O] [R] à verser aux réclamants une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros mensuels à compter du 28 juin 2016 jusqu’à la remise effective des clefs du bien immobilier litigieux, et autorise ces derniers à en user et jouir. Il n’est dès lors justifié d’aucune perte de chance raisonnable et sérieuse en lien avec les manquements reprochés à Maître [T] [N], et le lien causal fait manifestement défaut.
— à l’appui de leur réclamation chiffrée, Messieurs [A] et [S] [R] se bornent à produire un avis de valeur établi le 18 février 2021 par une agence immobilière, dont les conclusions sont dépourvues de toute explication et ne comportent aucun détail.
— Messieurs [A] et [S] [R] ont obtenu la condamnation de Madame [O] [R] à leur verser une indemnité de jouissance à compter du 28 juin 2016, et ne sont donc pas fondés à solliciter une nouvelle indemnisation sur ce même fondement.
— s’agissant des honoraires de l’avocat à la cour de cassation, il n’est pas démontré que ce pourvoi en cassation aurait été diligenté sur les conseils de Maître [T] [N], mais de plus, il apparaît que Madame [O] [R] avait elle-même exercé cette voie de recours, de sorte que Messieurs [A] et [S] [R] auraient été en toute hypothèse tenus de supporter le paiement des honoraires d’un avocat au conseil.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [17]
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, la société [17] justifie que par une décision du 22 octobre 2015, elle a bénéficié du transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats de la société [11], et qu’en conséquence elle assure la responsabilité des membres du barreau d’AJACCIO conjointement et indissociablement avec la société [16].
Il y a dès lors lieu d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Maître [N], avocat
Il résulte de la lecture combinée des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’évènement allégué par la victime se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client.
Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue.
A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime, et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Messieurs [A] et [S] [R] ont mandaté Maître Camille ROMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, afin de les représenter devant la cour d’appel de BASTIA dans le cadre de l’appel interjeté par Madame [O] [R] à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’AJACCIO, ayant dit que la renonciation de [P] [X] [R] à la succession de [B] [H] est nulle et nul effet avec pour conséquence notamment la nullité de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière établis le 12 avril 2001, et a débouté Messieurs [R] du surplus de leurs demandes.
Maître [N] a signifié des conclusions d’intimés le 9 juillet 2019, aux intérêts de Messieurs [R].
Ces conclusions se sont avérées incomplètes, les pages 22 à 25 étant manquantes.
Maître [N] a alors signifié le 23 juillet 2019 des conclusions d’intimés comportant toutes les pages de ces écritures.
Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions notifiées le 9 juillet 2019 ne contenaient ni appel incident ni détermination de l’objet du litige pour ne solliciter ni l’infirmation ni la confirmation du jugement, de sorte qu’elles n’avaient opéré aucune dévolution, en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
S’agissant des conclusions notifiées le 23 juillet 2019, elles ont été déclarées irrecevables pour avoir été signifiées au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, ce délai ayant commencé à courir le 18 avril 2019, date de notification des conclusions de l’appelante.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2020.
Le 18 novembre 2020, le jugement de première instance a été confirmé par la cour d’appel.
Les pourvois formés tant par Madame [O] [R] que par Messieurs [F] ont été rejetés par arrêts de la cour de cassation du 30 novembre 2022.
Il est établi que le 9 juillet 2019 Maître [N] a notifié des conclusions incomplètes pour ne pas contenir toutes les pages de ses écritures, et notamment les pages comportant le dispositif, qui seul saisit la cour d’appel en opérant effet dévolutif.
Cette omission n’a été réparée que le 23 juillet 2019, soit postérieurement à l’écoulement du délai de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante, intervenue le 18 avril 2019.
La signification de conclusions répondant aux exigences formelles de l’article 954 du code de procédure civile, et plus spécialement en l’espèce de l’alinéa 2 de cet article, et le respect du délai imposé par l’article 909 du même code constituent, pour l’avocat, une obligation de résultat.
Le manquement à cette obligation contractuelle, imputable à Maître [N], a provoqué au détriment de Messieurs [R] une perte de chance de voir leurs prétentions, relatives à la commission d’un recel successoral, accueillies par la cour d’appel.
Afin d’évaluer cette perte de chance, le tribunal doit procéder à la reconstitution fictive du débat qui aurait pu s’instaurer au fond devant la cour d’appel relativement au moyen tiré du recel successoral invoqué par Messieurs [R].
L’arrêt au fond du 18 novembre 2020 a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que l’action en revendication immobilière de Messieurs [R] des biens échus par succession à leur père n’était pas prescrite.
La cour d’appel a également écarté la prescription opposée par Madame [O] [R] à la demande d’annulation de la renonciation à succession attribuée à leur père [P] [X] [W] [R].
La cour d’appel a aussi confirmé l’annulation par le premier juge de la renonciation de [P] [X] [R] (père des demandeurs à la présente instance) à la succession de sa mère [B] [U] [H], retenant l’existence d’une fraude, et entraînant la nullité de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière au profit de Madame [O] [R].
Mais, en raison des manquements commis par Maître [N], la cour n’a pas été saisie du chef de jugement qui déboute Messieurs [R] de leurs autres demandes, et notamment le recel successoral et ses conséquences, alors même que l’arrêt a expressément retenu que la fraude entachant la renonciation à succession attribuée à leur père ressortait des documents médicaux attestant de la détérioration intellectuelle avancée de [P] [X] [R] au moment de la procuration à l’effet de renoncer, de la « légalisation de signature » qui n’a pas été opérée en présence du signataire, de la distorsion flagrante entre l’écriture de la procuration et les pièces de comparaison, de l’omission du décès de [P] [X] [R] dans l’acte de renonciation reçu au tribunal, et dans les actes de notoriété et l’attestation immobilières dressés par notaire en 2001.
Les demandeurs à la présente instance produisent les pièces qu’ils ont communiquées devant la cour d’appel de [Localité 10], ainsi que les écritures complètes qui auraient dû être signifiées dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
Ils communiquent notamment un rapport d’expertise en écritures établi non contradictoirement par Madame [I] [E], expert près la cour d’appel.
Bien que non contradictoire, ce rapport constitue néanmoins une pièce qui a été régulièrement versée au débat à hauteur d’appel.
Il s’évince des conclusions de ce rapport que le courrier adressé au notaire chargé de la succession et contenant renonciation à la succession serait de la main de Madame [O] [R], et non pas de celle du père des demandeurs.
Il convient de considérer que ce rapport amiable vaut commencement de preuve par écrit du fait que le courrier adressé au notaire au nom de [P] [X] [R] est un faux.
La reconstitution fictive du débat au fond sur le recel successoral devant la cour d’appel de [Localité 10] conduit à considérer que les nombreux éléments caractérisant la fraude entachant la renonciation à succession par [P] [X] [R] auraient conduit, avec un taux de probabilité de 75 %, à la reconnaissance de la commission d’un recel successoral, cette renonciation à succession frauduleuse ayant permis à Madame [O] [R] de détourner à son profit la part d’héritage revenant à son frère [P] [X] [R].
Du fait du manquement de Maître [N], la cour d’appel n’a pas été saisie de leurs arguments et moyens. Le lien de causalité est ainsi établi entre la faute et le préjudice des intimés.
Il sera donc jugé que la faute de Maître [T] [N] a fait perdre aux demandeurs une chance de voir reconnu le recel successoral et appliquer à Madame [O] [R] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil.
Le fait que les plaintes pénales déposées par Messieurs [R] n’aient pas prospéré n’est pas de nature à écarter les conséquences du recel successoral, délit civil.
Cette perte de chance doit être fixée à 75 %.
Maître [T] [N] et les sociétés [16] et [17] seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables de cette faute.
Sur les préjudices
Le préjudice subi par Messieurs [R] consiste dans la perte de chance de voir Madame [O] [R], leur tante, privée de toute part ou de tout droit dans les biens ou droits détournés ou recelés, conformément à l’article 778 du code civil, pour avoir évincé leur père de la succession de leur grand-mère.
La renonciation par [P] [X] [R] à la succession de [B] [H] a été définitivement annulée par la cour d’appel de [Localité 10], et il n’est pas contesté que Messieurs [A] et [S] [R] sont les fils et héritiers directs de [P] [X] [R].
En exécution de l’arrêt au fond de la cour d’appel de [Localité 10], Messieurs [R] sont attributaires de la part successorale de leur père, soit la moitié de la succession de leur grand-mère, Madame [O] [R] conservant l’autre moitié.
Si le recel successoral avait été retenu par la cour d’appel, Madame [O] [R] aurait été privée de sa part, les demandeurs à la présente instance recueillant alors l’intégralité de la succession de leur grand-mère.
Leur préjudice matériel équivaut donc, avant application du taux de perte de chance, à la moitié de la succession de leur grand-mère.
Il ressort des éléments produits que la moitié de la succession a été évaluée à la somme de 164 500 euros, ce montant n’étant pas sérieusement remis en cause par les défendeurs.
Leur préjudice à ce titre égale 164 500 euros X 75 %, soit 123 375 euros.
En outre, en raison de l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés devant la cour d’appel, ils ont également perdu une chance de voir prospérer leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation du bien immeuble dépendant de la succession.
Ils ont dû initier une nouvelle procédure, distincte, afin d’obtenir la condamnation de Madame [O] [R] à leur payer une indemnité d’occupation du bien.
Limités par la prescription quinquennale applicable à cette action, ils ont obtenu, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 11 janvier 2023, la condamnation de Madame [O] [R] à une indemnité de 650 euros mensuels à compter du 28 juin 2016, au profit de l’indivision successorale.
Si leurs conclusions d’appel incident avaient pu prospérer, ils auraient pu prétendre, à leur seul profit, à une indemnité, sur le fondement de l’article 778 du code civil, calculée depuis le mois de juin 2001, date à laquelle leur tante avait pris possession des lieux.
Ainsi, du fait des fautes commises par Maître [N], Messieurs [R] ont perdu une chance d’obtenir la totalité du montant de l’indemnité d’occupation (et non seulement sa moitié compte-tenu de leurs droits successoraux), et ce depuis juin 2001 et non pas depuis juin 2016.
Leur préjudice financier s’élève donc à 247,5 mois X 650 euros – 24 000 euros alloués par arrêt du 11 janvier [Immatriculation 4] % de perte de chance, soit 102 656, 25 euros.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme.
De plus, les défendeurs seront également condamnés à payer la somme de 6 000 euros correspondant aux montants des frais irrépétibles mis à la charge de Messieurs [R] par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2020 et par l’arrêt du 8 avril 2020.
Ces condamnations n’ayant été prononcées qu’en raison des manquements commis par Maître [N], il n’y a pas lieu d’appliquer de réduction pour perte de chance.
En revanche, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer les honoraires réglés à l’avocat près la cour de cassation, cette dépense ne présentant pas de lien de causalité exclusif avec la faute de Maître [N], puisque Madame [O] [R] avait formé pourvoi en cassation.
Ainsi, au total, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Messieurs [R] la somme de 123 375 euros + 102 656, 25 euros + 6 000 euros, soit 232 031, 25 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les défendeurs, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3.000 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum des défendeurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la société [17].
Condamne in solidum Maître [T] [N], la société [16] et la société [17] à payer à Monsieur [A] [R] et à Monsieur [S] [R] la somme totale de 232 031, 25 euros.
Condamne in solidum Maître [T] [N], la société [16] et la société [17] à payer à Monsieur [A] [R] et à Monsieur [S] [R] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétible.
Déboute Maître [T] [N], la société [16] et la société [17] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Maître [T] [N], la société [16] et la société [17] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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