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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00001
DOSSIER : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQW2
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR – 1208075801 INDUS RSA
DIRECTION ENFANCE- FAMILLE SERVICE DES PRESTATIONS
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [L] – 000125009539
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002408 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS :
Société [1] – OAE 502400015158 MONT87231AA 013017
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] – 141207
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société SGC [3] – 3192365551 Cantine 3192365551
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] – 28974001630630
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE [Localité 9] CENTRE HOS – CHG [Localité 10] 3187599091
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [D] – Caution Mme [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [6]
[Localité 13] co
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 15] – 0295263508043
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [Y] NEE [T] – arriérés loyers
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [7] – 525565355 V028214590
Chez [8]
Service surendettement [Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [9] – [10] – 46156343334 73168093407 73148742729
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 février 2025, Mme [S] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 avril 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 26 juin 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 405 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 août 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a demandé l’exclusion de la dette de RSA du plan de la commission de surendettement en exposant que c’est au conseil départemental de se prononcer. Il rappelle que cette créance a été émise à l’encontre de l’allocataire à la suite de la régularisation de sa situation pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2019 engendrant l’édition d’un trop perçu d’un montant initial de 1 987, 50 euros. ; que suite à un contrôle de la CAF en mai 2020, une situation d’intérêt de vie en communauté entre M. [D] et Mme [L] depuis mars 2016 a été révélée. De sorte, le comportement de l’allocataire qui a sciemment dissimulé sa situation et ses ressources, ne permet pas au Département en application de l’article L 262-46 du CASF d’accorder une remise de dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, Mme [S] [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle faisant valoir être condamnée à payer par jugement des sommes au père de son ancien compagnon et avoir accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail créant une baisse de revenus très importante. Elle ne conteste ainsi pas le principe d’un réaménagement de ses dettes mais le montant de l’échéance à rembourser.
Par lettre reçue à la commission de surendettement le 16 décembre 2025, M. [D] demande à voir rectifier le montant de sa créance cette dernière ne tenant pas compte des intérêts légaux qui ont couru jusqu’à la date de la décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni ne se fait représenter, ni ne fait valoir ses moyens par écrit dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Mme [S] [L] est représentée à l’audience et conteste les mesures imposées prononcées par la commission.
Elle demande de voir :
— Déclarer recevable son recours,
— Déclarer irrecevable la demande du département,
— Juger que la situation de Mme [L] est irrémédiablement compromise au sens des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation,
— Prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Dire qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales,
Subsidiairement,
— Fixer à 100 euros mensuel les capacités de remboursement de la concluante,
— Arrêter un plan d’apurement sur 84 mois,
— Dire que les sommes dues ne produiront par intérêts,
— Dire que les versements devront intervenir le 20 de chaque mois,
— Constater l’extinction des créances à l’issue du plan,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste le montant des mensualités retenues par la commission de surendettement. Elle explique avoir perdu son emploi et subir une augmentation de loyer de 20 euros par mois. Elle perçoit désormais 1 164 euros d’ARE et une prime d’activité de 144 euros impactant à hauteur de 600 euros ses revenus mensuels par rapport à l’estimation de la commission de surendettement.
Elle soulève la tardiveté de la demande de vérification de créance formulée par M. [D] qui ne peut plus être vérifiée à ce stade.
Elle précise avoir été co titulaire du bail avec son ex -compagnon, et que M. [D] s’est porté caution. Son ex-compagnon est actuellement incarcéré suite à une condamnation pour viol à son encontre par la cour criminelle d'[Localité 19] et M. [D] poursuit Mme [L] en remboursement des loyers qu’il a réglé au titre de sa caution.
Elle conteste la dette de la CAF, cette dernière ne précisant pas la date du contrôle l’ayant privé de droits tandis qu’elle continue à percevoir des prestations.
M. [V] [D] est représenté par un conseil et demande une vérification de créance. Il explique que la date déclarée doit être augmentée de 1 17, 14 euros correspondant aux intérêts légaux prévus par le jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 4] le 2 avril 2025 sur la somme de 15 520, 98 euros à compter du 16 avril 2024. En s’appuyant sur cette décision il demande à voir fixer sa créance à la somme de 18 392, 99 euros comprenant la dette principale (15 520, 98 euros), l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) et les intérêts du 16 avril 2024 au 3 avril 2025, date de la recevabilité à la procédure de surendettement (1 177, 14 euros) et les dépens à hauteur de 194, 87 euros.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C’est ainsi que [2] a indiqué dans son courrier souhaiter la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement. D’autres ont rappelé leur créance sans formuler d’observations particulières sur le recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de Mme [L]
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a formé sa contestation par courrier adressé le 28 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 juillet 2025.
Mme [S] [L] a formé sa contestation par courrier arrivé à la commission le 18 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision puisqu’elle a même émis cette contestation avant la décision sur les mesures imposées.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la demande du conseil départemental des Bouches-du-Rhône
En l’espèce, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne comparait pas à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations contradictoires par écrit.
Dans ces conditions il conviendra de déclarer son recours non soutenu et il ne sera pas examiné au fond.
Sur la recevabilité de la demande du M. [V] [D]
Les créanciers sont informés par une lettre, de la recevabilité du dossier (article R. 722-1 du code de la consommation).Cette lettre rappelle aux créanciers que la décision de recevabilité est susceptible de recours auprès du juge dans un délai de quinze jours (article R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation). Par ailleurs, la lettre informe les créanciers qu’ils peuvent adresser à la commission, dans un délai de trente jours, en cas de désaccord sur cet état du passif, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires en cas de désaccord. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur (article R. 723-3 du code de la consommation).
Il est toutefois acquis la possibilité d’actualiser les créances en cours de procédure dès lors que le créancier forme sa demande de façon contradictoire.
Il apparaît en l’espèce, que la demande de M. [D] a été formulée tardivement et même transmise au tribunal par la commission le 24 décembre 2025 soit postérieurement à l’audience.
Certes, M. [D] est représenté à l’audience et produit les pièces au tribunal. Il apparaît toutefois que cette actualisation formée de façon trop tardive ne respecte pas le délai de communication en temps pour permettre à l’ensemble des parties de répondre et notamment la débitrice.
Il convient de considérer que cette demande ne respecte pas le principe du contradictoire et la déclarer irrecevable.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [S] [L] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 50 641, 87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme [S] [L] est âgée de 37ans. elle est salariée en CDI, célibataire et a un enfant à charge.
Les ressources de Mme [S] [L] s’établissaient à la somme 2 103 € et ses charges à 1 698 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Mme [S] [L] et à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 458 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 405 euros.
Sur la contestation de Mme [S] [L]
Mme [S] [L] conteste le montant de ses ressources compte tenu de l’évolution de sa situation financière et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît au vu des pièces versées que la situation de Mme [L] a évolué. Elle a perdu son emploi et perçoit 1 164 euros d’ARE par mois (attestations de juin à novembre 2025) tandis que la commission avait estimé son salaire à 1 430 euros par mois. De même, sa prime d’activité estimée à 523 euros est sur la dernière attestation CAF de septembre et octobre 2025 de 157,97 euros.
Il apparaît toutefois que le loyer estimé à 515 euros par la commission est en réalité de 196 euros par mois (avis d’échéance d’octobre 2025) après déduction des prestations sociales.
Les autres charges telles que dépenses d’énergie sont prises en comptes par la commission au titre des forfaits.
Il convient ainsi de réévaluer les ressources de Mme [L] à la somme de
1 164 euros de revenus et 152, 97 euros de prime d’activité, 150 euros de pension alimentaire soit un total de 1 466, 97 euros.
Ses charges comprennent les sommes forfaitaires suivantes :
167 euros (Chauffage)
853 euros (Forfait de base)
163 euros (Forfait habitation)
194, 06 euros (Logement)
soit un total de 1 377, 06 euros.
Compte tenu de ces éléments il convient de fixer la capacité de remboursement de Mme [L] à la somme de 80 euros par mois.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Mme [S] [L] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [S] [L] devra reprendre contact avec la commission.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
La situation de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [S] [L] ;
DECLARE irrecevable la demande d’actualisation de créances de M. [V] [D] ;
DECLARE non soutenu le recours exercé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [S] [L] à 80 euros par mois ;
DIT que les dettes de Mme [S] [L] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de sera effacé ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [S] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [S] [L] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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