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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [F] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [U] épouse [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me CORBINEAU
copie conforme délivrée le à Me CORET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [E] [S], épouse [P], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (40).
Monsieur [C] [F] [D] et Madame [I] [U], épouse [F] [D], sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 2].
Monsieur et Madame [P] considèrent que l’élevage canin exploité par Monsieur et Madame [F] [D] leur cause un trouble anormal de voisinage.
Le conciliateur de justice saisi de ce sujet a émis le 18 septembre 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par actes du 29 avril 2025, Monsieur et Madame [P] ont assigné devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax Monsieur [F] [D] et Madame [F] [D].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 18 novembre 2025 de cette juridiction.
Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [F] [D] et Madame [I] [F] [D] à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constitue la propagation des aboiements des chiens se trouvant dans son installation d’élevage et de pension,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à prendre toute mesures techniques qui seront propres à faire cesser le trouble,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, passé le delai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 800 € à chaque nouvelle infraction constatée par acte d’huissier, constituée par un relevé de 40 dB(A) en extérieur du fait des aboiements des chiens,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4291,20 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 372 € au titre de leur préjudice financier,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [F] [D] aux dépens.
Monsieur et Madame [F] [D], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal :
A titre principal :
— juger prescrite l’action engagée à l’encontre des époux [F] [D],
en conséquence :
— juger irrecevables les demandes présentées par les époux [P],
— condamner Monsieur et Madame [P] solidairement au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur et Madame [P] solidairement aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame [P] solidairement au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur et Madame [P] solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur et Madame [P] :
Monsieur et Madame [F] [D] soutiennent que l’action en trouble anormal de voisinage se prescrit par 5 ans et que le point de départ du délai de prescription est celui de la première manifestation du trouble. Selon les époux [F] [D], différents éléments du dossier démontrent que les époux [P] affirment depuis 2012 qu’il y a trouble anormal de voisinage, que les plaintes des locataires en juillet 2016 puis juillet 2019 de la maisonnette qu’ils louaient sur leur parcelle les avaient informés de cette situation. Ils font valoir que le courrier que le conseil des époux [P] leur a adressé le 4 février 2020 invoque également des troubles du voisinage en lien avec l’élevage canin. Plus de cinq années révolues étant écoulés entre ce courrier et les assignations du 29 avril 2025, cette action est prescrite.
Les époux [P] rétorquent que la jurisprudence fixe le point de départ du délai de prescription de cinq années au jour où les victimes du trouble anormal de voisinage ont eu connaissance de l’ampleur de celui-ci. Or si les époux [P] avaient été préalablement dérangés par les aboiements des chiens, ils exerçaient une activité professionnelle en journée et se déplaçaient beaucoup le weekend. Dès lors, ce n’est qu’une fois qu’ils ont pris leur retraite en juillet 2023 qu’ils ont pris conscience de l’intégralité et de l’ampleur de ces désordres, de leur récurrence toute la journée et de leur caractère invivable.
En réponse, les époux [F] [D] soutiennent que les époux [P] ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription quinquennale car ils ne rapportent pas la preuve d’une aggravation des nuisances alors que les chiens sont toujours au nombre de sept et que, par ailleurs, le courrier de leur conseil du 4 février 2020 démontre qu’ils y invoquaient déjà les nuisances dans toute leur ampleur, quotidiennement, de jour comme de nuit.
*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
La prescription de l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes duquel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que l’action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la première manifestation du trouble ayant généré le dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, il ressort du courrier du 4 février 2020 du conseil des époux [P], que les nuisances qu’ils estiment à l’époque subir du fait de l’existence d’un élevage canin sur la propriété de Monsieur et Madame [D]sont décrites dans leur intégralité comme étant quotidiennes et subies de jour comme de nuit. La connaissance du trouble dans son intégralité est donc établie à cette date.
Par ailleurs, aucun élément fourni au dossier ne vient démontrer qu’une aggravation des nuisances du fait des époux [F] [D], provenant par exemple d’une augmentation du nombre de chiens ou bien de la modification des installations dédiées à cet élevage, serait intervenue depuis cette date.
En conséquence, en admettant que le courrier du 4 février 2020 constitue la première manifestation du trouble allégué par les demandeurs, et en à l’absence de démonstation d’une aggravation de ce trouble, la possibilité d’action des époux [P] était éteinte au 4 février 2025. L’action qu’ils ont introduite le 29 avril 2025 était donc prescrite à ce moment-là et elle sera par conséquent jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [P] seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à régler à Monsieur et Madame [F] [D] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action introduite par Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] à l’encontre de Monsieur [C] et Madame [I] [F] [D],
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à verser aux époux [F] [D] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux dépens.
La minute a été signée par le juge des référés et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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