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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01417 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I244
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 20 Février 1992 à [Localité 24] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 8]
non comparante
FREE
dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante
[10] ([22])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[21]
dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [X] a saisi la [19] le 27 février 2024 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la [16] le 14 juin 2024 et cette dernière l’a contestée le 05 juin 2024 au motif suivant: actualisation des ressources.
Le dossier a été reçu au Greffe de ce Tribunal le 19 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [16], demanderesse à la contestation a, par courrier du 26 septembre 2024, fait valoir que dans le dossier de surendettement il est précisé que ses ressources sont de 1333 € composées d’une pension alimentaire (561 €) du RSA (172 €) et de prestations familiales (600 €). Elle soutient que les montants versés par la [12] domiciliés en leurs livres sont de l’ordre de 1400 € et non de 600€.
Madame [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La [16] sera dit recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée dans les trente jours de la notification qui en a été faite, conformément à l’article R741-1 du Code de la Consommation.
Sur le fond
Il ressort du tableau transmis par la Commission que les ressources de Madame [F] [X] sont les suivantes :
Pension alimentaire: 561€
Prestations familiales: 600€
RSA: 172€
Total: 1333€
Les charges se décomposent ainsi :
Forfait de base : 1282€
logement : 651€
forfait chauffage : 250€
forfait habitation : 243€
Soit un total de charges de 2426€
La Commission relève qu’aucun élément ne permet d’espérer une amélioration de la situation financière de Madame [F] [X].
Cette dernière vit seule avec trois enfants âgés de 5,10 et 13 ans.
La [15] a fondé sa contestation sur l’analyse des mouvements de comptes de la débitrice, compte domicilié en leur sein, duquel il résulte que la [14] verse à cette dernière une somme allant de 1370 à 1507 € mensuellement. La banque en conclue que cela ne correspond pas aux 600 € de prestations familiales qui apparaissent dans les ressources de la débitrice.
Or, l’examen des pièces figurant au dossier de Madame [X] permet de constater que les ressources telles que relevées par la commission sont exactes.
En effet, dans sa déclaration de surendettement effectué le 23 janvier 2023, la débitrice a déclaré 772 € de prestations familiales et 561 € de pension alimentaire or il doit être précisé que ces deux montants sont versés par la caisse d’allocations familiales. Il en est de même s’agissant du revenu de solidarité active. Cette analyse est corroborée par l’attestation de paiement [11] figurant au dossier de la débitrice datée du 18 février 2024 ou apparaissent, l’allocation de soutien familial (561 €) le revenu de solidarité active (172 €) ainsi que les allocations familiales avec complément, respectivement pour 323 et 277 €.
Il est ainsi établi sans qu’il y ait lieu à complément d’information, que les ressources de Madame [F] [C] sont inférieures à ses charges, ce sans trace de dépenses somptuaires dont on puisse demander la réduction.
Elle n’est propriétaire d’aucun bien et il n’existe pas d’espoir d’amélioration à cours terme de sa situation financière.
Sa situation doit donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du Code de la Consommation, s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement des créances à la date de sa décision.
Dès lors que le rétablissement personnel est prononcé par le présent jugement, il emporte effacement de toutes les dettes nées antérieurement à son prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [16]
CONSTATE que la situation de Madame [F] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation,
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaire, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9], à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [X] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 20 décembre 2024, la minute étant signée par le Vice-Président et le Greffier auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Vice-Président
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