Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV37
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 avril 2025
En présence de Madame [P], auditrice de justice
Greffier : Madame DURETZ
Délibéré du 12 juin 2025 prorogé au 03 juillet 2025.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame MEURISSE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AXA BANQUE suite à une cession de créances intervenue le 05 août 2022,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
À
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2017, M. [L] [V] aurait souscrit auprès de la société anonyme AXA BANQUE (la société AXA) une convention de compte de dépôt bancaire prévoyant une autorisation de découvert.
Se plaignant d’un défaut de régularisation de ce découvert, la société AXA, par courrier recommandé en date du 05 mars 2022, reçu le 09 mars 2022, a mis en demeure M. [V] de lui verser sous soixante jours la somme de 10 992,91 € en remboursement de ce crédit.
Par courrier en date du 09 mai 2022, dont il n’est pas justifié de la réception par M. [V], la société AXA a informé ce dernier qu’en l’absence de régularisation elle procédait à la « clôture juridique » du compte.
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2022, la société AXA a cédé à la société par actions simplifiée CABOT FINANCIAL FRANCE (la société CABOT FINANCIAL) la créance détenue à l’encontre de M. [V].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, la société CABOT FINANCIAL a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes qu’elle lui réclamait.
Assigné à son domicile, copie de l’acte étant remise à son épouse, M. [V] n’a pas constitué avocat.
Dans ces conditions, par ordonnance du 28 août 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2025
Aux termes de son assignation, la société CABOT FINANCIAL sollicite que, en application des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil et des dispositions contractuelles, le tribunal :
— condamne M. [V] à lui verser, en exécution du contrat de compte de dépôt, la somme totale de 11 355,01 € avec intérêt au taux contractuel de 14,85 %, à compter du 05 mars 2022,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne M. [V] à lui verser la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne M. [V] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui des prétentions de la demanderesse.
À l’issue des débats, le président a averti le conseil de la société CABOT FINANCIAL que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 632-1 alinéa 1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. »
Or, aux termes de l’article L. 312-84 alinéa 1 du code de la consommation, les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois sont soumises aux dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 du même code. En application de l’article L. 341-19 du code de la consommation, la violation de l’une de ces dispositions par le prêteur est sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts selon les distinctions et modalités prévues aux articles L. 341-1 et suivants du même code.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 312-84 précité, l’autorisation de découvert consentie avec un délai de remboursement supérieur à trois mois constitue un contrat de crédit à la consommation soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre II du livre I du titre III de ce code. En conséquence, la violation de l’une de ces dispositions peut être sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts selon les distinctions et modalités prévues aux articles L. 341-1 et suivants du même code.
Selon les articles L. 312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement de découvert, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit à la consommation dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du livre I du titre III de ce code. Selon l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En outre, l’article L. 341-20 du code de la consommation, rend applicables aux opérations de crédit consenties sous forme d’un dépassement de découvert les articles L. 341-1 et suivants du même code prévoyant, selon certaines distinctions et modalités, la déchéance du droit aux intérêts en cas de violation de différentes règles de formation ou d’exécution du contrat.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Enfin, selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation comme des pièces versées aux débats que la société CABOT FINANCIAL réclame à M. [V] le paiement d’un découvert bancaire c’est-à-dire d’un crédit octroyé par la mise à disposition de fonds excédant le solde de son compte de dépôt. À défaut de toute indication contraire, ce contrat bancaire paraît avoir été conclu entre un professionnel et un consommateur. Dans ce cas, selon que ce crédit a été accordé expressément ou tacitement il peut constituer, conformément aux 11° et 12° de l’article L. 311-1 11° et 12° du code de la consommation une opération d’autorisation de découvert ou de dépassement de découvert soumis aux règles relevées ci-dessous. Or, le tribunal relève que les pièces contractuelles versées aux débats par la demanderesse ne permettent pas de s’assurer du contenu des stipulations contractuelles relatives à ce découvert s’agissant notamment du montant exact de l’autorisation ou des intérêts applicables. En effet, outre que les conditions générales de la convention de compte ne sont pas produites, la copie des conditions particulières versée aux débats ne comporte pas la signature.
Par ailleurs, il apparaît que la société CABOT FINANCIAL n’a aucunement justifié du respect par l’établissement bancaire de différentes règles de formation ou d’exécution du contrat prévues aux articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56, L. 312-85 à L. 312-91 et, le cas échéant, L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation. De même, il ressort de l’extrait de relevé compte produit aux débats que le crédit par découvert en compte a été utilisé sans régularisation depuis le 07 janvier 2022 et qu’en retenant une autorisation de découvert à hauteur de 500,00 € celle-ci a été dépassée sans régularisation depuis le 11 janvier 2022 tandis que le contrat de compte support de ce crédit a été résilié le 09 mai 2022. Plus de deux années se sont écoulées entre cette date et la délivrance de l’assignation si bien que doit être mise aux débats une éventuelle forclusion de l’action de la société CABOT FINANCIAL.
Enfin, pour le cas où le contrat bancaire s’avérerait relever des dispositions précitées du code de la consommation, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection doit être discutée.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ces différents points relevés d’office, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif relatifs :
— à l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation à l’opération de crédit objet du litige,
— à la compétence du tribunal judiciaire au regard de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
— aux stipulations de la convention de compte dédiées à l’autorisation et au dépassement du découvert,
— à l’application de l’article R. 312-35 du code de la consommation à l’action en paiement objet du litige,
— à l’application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation au contrat objet du litige ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 01 octobre 2025 ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Restaurant ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Faire droit
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Gaz d'échappement ·
- Épouse ·
- Batterie ·
- Titre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Extraction ·
- Tunisie
- Libye ·
- Égypte ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Registre ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Saisine ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Fins ·
- Accord ·
- Crèche ·
- Scolarisation ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Délais ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Prestation familiale ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.