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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2SQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [M], [I] épouse, [X], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
Madame, [F], [I] épouse, [D], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Madame, [M], [X], sa soeur, munie d’un pouvoir
Monsieur, [O], [I], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Madame, [E], [X], sa nièce, munie d’un pouvoir
Monsieur, [V], [I], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Madame, [M], [X], sa soeur, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [L], [C], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame, [S], [Q], demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne à l’audience du 04/09/2025, non comparante, ni représentée à l’audience du 15/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme, [X], [M]
Copie à : M., [I], [O]
Mme, [S], [Q]
R.G. N° 25/00532. Jugement du 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2019, M., [Y], [I] a donné à bail à Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] un local d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 660 euros, outre la somme mensuelle de 35 euros à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Mme, [M], [I] épouse, [X], Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] ont fait notifier à Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] un commandement de payer la somme de 5400 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Mme, [M], [I] épouse, [X], Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] ont fait assigner Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et subsidiairement de prononcer la résiliation de celui-ci,
— ordonner l’expulsion de Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] à leur payer:
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base du loyer en cours, provision sur charges incluses, soit 715 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clés, avec intérêt à sa date d’exigibilité,
— 6115 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers échus depuis lors jusqu’à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] à leur régler 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénoncés au représentant de l’Etat, et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 1er juillet 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a donné lecture des conclusions de l’évaluation sociale de la situation des locataires exposant qu’après une période de chômage de près d’un an, M., [C] était désormais salarié en contrat à durée indéterminée et percevait un salaire de 1500 euros, tandis que Mme, [Q] suivait une formation d’aide soignante ; que le couple avait repris le paiement partiel des loyers, nommant leur difficulté à régler la totalité des sommes mensuelles dues et un manque d’entretien du logement par les héritiers de leur propriétaire ; qu’ils avaient débuté des recherches pour se reloger et souhaitaient la mise en place d’un plan d’apurement en adéquation avec leurs ressources.
Mme, [M], [I] épouse, [X] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter sa soeur Mme, [F], [I] épouse, [D] et son frère M., [V], [I].
M., [O], [I] a comparu représenté par sa nièce Mme, [E], [X] munie d’un pouvoir en ce sens.
Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions, actualisant le montant de la créance à la somme de 7545 euros au titre des loyers impayés à la date du 27 août 2025, échéance d’août incluse.
R.G. N° 25/00532. Jugement du 26 mars 2026
Ils ont indiqué que si des règlements avaient été effectués en mars et avril 2025, Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] n’avaient pas repris le paiement du loyer courant.
Ils se sont formellement opposés à l’octroi de délais de paiement, comme à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme, [S], [Q] a comparu et indiqué qu’elle avait été avisée du décès de son propriétaire et de l’intervention de ses enfants en ses lieu et place.
Elle a confirmé le montant de la dette.
Indiquant qu’elle percevait désormais 918 euros par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, tandis que la rémunération de M., [C] était inchangée, elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de régler la somme de 100 euros en plus du loyer.
Sur interrogation du juge, Mme, [Q] a indiqué que le couple n’avait pas saisi la commission de surendettement.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, M., [C] n’a pas comparu et aucun pouvoir de représentation n’a été remis pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
En cours de délibéré, Mme, [M], [I] épouse, [X] a informé le juge que le bien objet du bail lui avait été attribué en pleine propriété dans le cadre du partage de l’indivision successorale.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026 et sollicité les observations des parties sur la qualité à agir des autres demandeurs et la justifiation des modalités arrêtées dans le cadre du partage concernant la dette locative.
À l’audience du 15 janvier 2026, Mme, [M], [I] épouse, [X] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter sa soeur Mme, [F], [I] épouse, [D] et son frère M., [V], [I]. M., [O], [I] a comparu représenté par sa nièce Mme, [E], [X] munie d’un pouvoir en ce sens.
Sur la question de la qualité à agir des demandeurs, ceux-ci ont produit l’acte de partage et s’en sont rapportés à la décision du juge.
Les consorts, [I] ont indiqué que Mme, [Q] et M., [C] avaient quitté les lieux et restitué les clés du logement fin novembre 2025, laissant une dette locative d’un montant de 8260 euros, échéance de novembre 2025 incluse, dont ils ont demandé paiement.
Ils ont renoncé à leur demande d’expulsion, précisant que s’ils étaient d’accord sur le principe de délais de paiement, la somme mensuelle de 100 euros proposée était insuffisante au regard du quantum de la dette.
Mme, [Q] et M., [C] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Suivant acte de partage en date du 25 septembre 2025, la maison d’habitation objet du litige, situé, [Adresse 7] a été attribué en pleine propriété à Mme, [M], [I] épouse, [X].
La jouissance divise a été fixée au 31 juillet 2025.
Dans la mesure où l’effet déclaratif ne s’applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage, les demandeurs ont justifié de leur qualité à agir jusqu’à la date de la jouissance divise.
À compter du 1er août 2025, seule Mme, [M], [I] épouse, [X] a qualité à agir sur les revenus du bien dont elle est propriétaire, de sorte que les autres demandeurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes financières postérieures à cette date.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Les consorts, [I] justifient avoir transmis le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 11 mars 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 7 mars 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans les deux mois de sa délivrance, puisque entre le 7 mars 2025 et le 7 mai suivant, seuls deux paiements d’un montant de 357,50 euros chacun ont été effectués.
Les locataires n’ont pas saisi la commission de surendettement.
À l’audience du 15 janvier 2026, les demandeurs exposent que Mme, [Q] et M., [C] ont quitté les lieux fin novembre 2025 et versent aux débats le courrier les avisant de leur déménagement le 27 novembre 2025.
Ils indiquent en conséquence renoncer à leur demande d’expulsion.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 7 mai 2025, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est devenue sans objet puisque les locataires ont quitté les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] ont occupé les lieux sans droit ni titre, causant, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 715 euros.
Cette indemnité sera due in solidum puisque les défendeurs occupent ensemble les lieux, à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les demandes financières
Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au 27 août 2025, échéance d’août incluse que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élèvent à la somme de 7545 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme, [S], [Q] n’a pas contesté la dette et M., [L], [C] n’a pas comparu pour remettre en cause le montant revendiqué.
Selon ce même décompte, la dette locative s’élevait à la somme de 6830 euros au 31 juillet 2025.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] à verser à Mme, [M], [I] épouse, [X], Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] la somme de 6830 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 5400 euros et à compter du jugement pour le surplus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de la dette jusqu’au 7 mai 2025 et in solidum postérieurement à cette date.
Au surplus, Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] seront condamnés in solidum à verser à Mme, [M], [I] épouse, [X], seule, l’indemnité d’occupation ci-avant fixée à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] sont irrecevables en leur demande postérieure au 31 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme, [Q] a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette locative.
Les demandeurs ont accepté le principe de l’octroi de délais mais se sont opposés à voir réduire la mensualité d’apurement à la somme de 100 euros.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, Mme, [Q] a justifié percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 933 euros par mois (30,60 euros/jour).
Selon l’évaluation, M., [C] perçoit un salaire de 1500 euros et le couple vit avec leur fils mineur.
Mme, [Q] apparaît en situation d’apurer sa dette locative dans les délais légaux et sa demande de délais de paiement a été acceptée par le bailleur.
Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme, [Q] sera déchue du bénéfice du terme.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénoncés en préfecture, et aux éventuelles mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières des débiteurs en application des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 7 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 715 euros, et ce, à compter du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] à payer à Mme, [M], [I] épouse, [X], Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] la somme de 6830 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2025, solidairement jusqu’au 7 mai 2025 et in solidum postérieurement à cette date ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 5400 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] in solidum à payer à Mme, [M], [I] épouse, [X] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DECLARE Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] irrecevables en leur demande financière postérieure au 31 juillet 2025 ;
R.G. N° 25/00532. Jugement du 26 mars 2026
AUTORISE Mme, [S], [Q] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 23 mensualités de 284 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme, [S], [Q] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] in solidum à verser à Mme, [M], [I] épouse, [X], Mme, [F], [I] épouse, [D], M., [O], [I] et M., [V], [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [S], [Q] et M., [L], [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénoncés en préfecture, et aux éventuelles mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières des débiteurs en application des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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