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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | à c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. FREE MOBILE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A.S. FREE MOBILE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ S.A.S. FREE MOBILE
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHNV
Grosse délivrée
à M. [V]
Copie délivrée
à SAS FREE MOBILE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S. FREE MOBILE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 27 décembre 2024, Monsieur [E] [V], domicilié [Adresse 5], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025 la SAS FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, à l’effet de voir cette dernière être condamnée lui rembourser la somme de 372,88 euros avec en sus 350 euros de dommages et intérêts.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [V], est présent et la SAS FREE MOBILE, touchée à personne par la convocation par lettre recommandée, n’est ni comparante, ni représentée.
Monsieur [E] [V] expose avoir commandé en décembre 2023 un téléphone portable auprès de FREE qu’il n’a jamais reçu, mais dont le règlement fait l’objet de prélèvements. Malgré ses réclamations au service consommateur de FREE, les prélèvements se sont poursuivis, ce qui a contraint Monsieur [V] à saisir le médiateur des communications électroniques. Celui-ci lui a indiqué que FREE ne souhaitait pas entrer en médiation dans la mesure où son dossier était en cours de traitement chez eux.
Cette saisine du médiateur le 24 septembre 2024 avait été précédée, le 18 septembre, d’une réponse de FREE refusant le remboursement dans la mesure où FREE indiquait n’avoir jamais réceptionné les pièces demandées suite à sa réclamation, ce qui avait empêché de déclencher une enquête auprès du transporteur, cette enquête devant être entamée dans un délai de deux mois après l’échec de la livraison.
Monsieur [V] précise n’avoir jamais réceptionné une telle demande et les prélèvements se sont poursuivis alors que le téléphone n’était pas livré.
Celui-ci précise que des remboursements ont été effectués par FREE après la saisine du tribunal.
Monsieur [V] maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisés que la décision serait rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la non comparution du défendeur :
L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le défendeur, une société, étant considéré comme touché à personne par la lettre recommandée, le jugement sera réputé contradictoire en dernier ressort.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Une tentative de médiation par le biais du médiateur des communications électroniques a été effectuée et s’est soldée, le 26 septembre 2024, par un constat d’échec.
L’action engendrée par Monsieur [V] est donc recevable.
III. Sur la relation contractuelle et post contrat entre Monsieur [V] et FREE
Monsieur [V] a conclu initialement un contrat avec FREE FLEX portant sur la location avec option d’achat d’un téléphone mobile, pour une durée de 24 mois moyennant un premier loyer de 109 euros, puis des loyers mensuels de 21,99 euros et un coût final de rachat de 92 euros.
Le contrat produit par celui-ci traite, dans son article 5.4, des droits du locataire relatifs à la livraison du mobile, notamment dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Celui-ci ne traite toutefois pas de l’absence de livraison après commande et ne fait donc pas état d’un délai de contestation pour absence de réponse à des demandes de production de pièces passé le délai de deux mois du recours contre le transporteur. Le 21 décembre 2023, Monsieur [V] informe de la difficulté, le colis étant toujours noté en expédition, et sollicite de pouvoir récupérer le téléphone en agence.
En date du 26 mai 2024, selon les pièces produites, le dossier est toujours en cours de traitement et le compte bancaire de Monsieur [V] est débité de deux échéances concernant à la fois le contrat portant sur le téléphone non livré et sur le téléphone récupéré en agence. Il n’est nullement question de recherche chez le transporteur dans le cadre de ces échanges.
Le 12 juillet 2024, le niveau d’échanges est toujours le même : une remontée immédiate du dossier est faite. Hormis le caractère répétitif et cocasse de l’information délivrée, il est observé qu’il n’est fait aucune recherche au niveau du transporteur, ce qui accrédite la thèse de l’absence de demande de pièces de la part de FREE datée du 28 décembre 2023. Le caractère cocasse résulte de l’affirmation contractuelle dite de 1er niveau de réclamation avec un engagement de réponse sous 30 jours ouvrés.
Il sera rappelé le droit applicable en l’absence de clause spécifiquement liées à la livraison :
L’article L 216-1 du code de la consommation mentionne que : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
La délivrance du bien au consommateur s’entend de son appréhension par celui-ci, et de l’accusé de réception qui en découle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
IV. Sur les prélèvements :
L’explication en date du 14 mai 2024 fournie par FREE est, qu’en l’absence de retour du téléphone, soit par le client, soit par le transporteur, la commande n’a pas fait l’objet d’une annulation et les prélèvements ont été effectués, en l’occurrence en doublon du fait de la conclusion d’un nouveau contrat en agence.
En date du 12 juillet 2024, une nouvelle réclamation de Monsieur [V] est effectuée concernant les prélèvements. Le 17 août 2024, une dernière relance est effectuée avec toujours le même type de réponse concernant le ticket et la remontée du dossier.
Enfin, la réponse de FREE intervient le 18 septembre 2024 en faisant état d’une demande de production de pièces datant du 28 décembre 2023, demande jamais relayée dans le cadre des échanges produits par Monsieur [V], ce qui constitue le motif de la poursuite du contrat et des prélèvements dont Monsieur [V] sollicite le remboursement.
Les prélèvements se sont succédés jusqu’en février 2025, soit un premier prélèvement de 109 euros (TTC) s’agissant d’un consommateur pour la période du 13 décembre 2023 au 12 janvier 2024, puis 12 prélèvements de 21,99 euros (TTC), jusqu’à l’échéance du 12 janvier 2025, soit un total de 372,88 euros.
Le tribunal ne peut que constater l’absence de livraison du produit commandé, la recherche des causes de cette absence appartenant à FREE le bien étant considéré comme n’étant pas livré et sachant :
— que la résistance mise à régler le sinistre est de son fait et sera considérée comme abusive, la SAS FREE MOBILE étant mauvaise foi lorsqu’elle indique avoir sollicité la production de pièces dont elle est censée disposer par ailleurs, à laquelle s’ajoute les errements permanents dans la relation avec son client, errements ayant abouti à des prélèvements de sommes indus.
— alors que le contrat n’a pas eu de commencement d’exécution du fait de l’absence de livraison, celle-ci se situant hors du champ contractuel.
Le tribunal considère le contrat comme nul et non avenu avec comme effet la condamnation de la SAS FREE au remboursement des sommes indûment prélevées à Monsieur [V], à savoir une somme totale de 372,88 euros à parfaire des prélèvements ou des remboursements intervenus.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [V] sollicite en outre la condamnation de SAS FREE MOBILE au règlement d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui lui sera accordée au titre des dispositions de l’article 1240 du Code Civil qui énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et ce en considération de la résistance abusive mise par la société pour ne pas prendre en compte la situation et répondre à son client.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la SAS FREE MOBILE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 :
Il n’est pas sollicité l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Déclare recevable la requête déposée par Monsieur [E] [V] à l’encontre de la SAS FREE MOBILE, prise en la personne de son représentant légal et la dit fondée ;Dit le contrat conclu par correspondance entre les parties nul et non avenu du fait de l’absence de livraison ;Condamne la SAS FREE MOBILE, prise en la personne de son représentant légal, au règlement d’une somme de 372,88 euros, à parfaire, en faveur de Monsieur [E] [V] ;Condamne la SAS FREE MOBILE, prise en la personne de son représentant légal, au règlement en faveur de Monsieur [E] [V] d’une somme de 350 euros à titre dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de cette dernière ;Condamne la SAS FREE MOBILE, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente instance ;Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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