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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025
N° RG 22/04627 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYY7
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 17] (94)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Z] [G], [X] [J], bénéficiaire légale et légataire de Monsieur [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 26] (27)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 4]
Madame [F] [U] [C], venant aux droits de Monsieur [W] [C],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 26] (27)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 4]
Madame [A] [I] [C], venant aux droits de Monsieur [W] [C]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 12]
représentées par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INCITATION A LA CRÉATION, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son mandataire ad’hoc et curateur, la SELARL [H] [E]
SELARL [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] en sa qualité de mandataire ad’hoc et curateur de l’association [25], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 510 191 497 dont le siège social est situé [Adresse 7],
représentées par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
[32] , société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 006 454 dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe BOUCHEZ de la SCP CABINET VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[19], société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 442 950 044 dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Maître [R] [M]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Stéphane DUMAINE-MARTIN de la SCP DUMAINE-MARTIN & THOMAS-COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2022 reçu au greffe le 09 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par donation en date du 23 février 1987, Monsieur [N] [O], artiste peintre, a donné quatre œuvres à l’association [24] (ci-après dénommée l’association [23]).
Monsieur [W] [C], président de l’association [23] à compter de 1988, a été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la Société [30] (devenue [32]) dans le cadre d’une procédure de complicité d’abus de biens sociaux.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la dissolution de l’association [23] et désigné Me [H] [E] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un liquidateur.
Afin de parvenir au recouvrement de sa créance, la Société [30] a procédé à plusieurs saisies conservatoires portant sur les œuvres d’art détenues par Monsieur [W] [C] parmi lesquelles figuraient deux des quatre œuvres d’art créées par Monsieur [N] [O]. Elle a ensuite fait convertir ces saisies conservatoires et fait procéder à la vente aux enchères judiciaires, une vente ayant ainsi été fixée au 23 juillet 2020. Les œuvres ont été saisies préalablement à la vente, en raison de l’intervention des consorts [T].
Le 19 juillet 2022, Monsieur [N] [O] a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication de deux œuvres intitulées « Fenêtre », de dimensions 119,5 x 55 x 5,5 cm, et « Sans titre, 1980 (Série de masquages pleins) », de dimensions 68 x 70 cm. Ces œuvres étaient alors entre les mains de Me [R] [M], commissaire-priseur en charge de la vente, de la Société [19], maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et de la Société [34] dans les locaux de laquelle les œuvres ont été stockées à [Localité 22].
Monsieur [W] [C] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [Z] [J] et ses deux filles Madame [F] [C] et Madame [A] [C].
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la SELARL [H] [E], prise la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire ad hoc de l’association [23], afin que celle-ci soit représentée dans le cadre des instances en cours ou à venir jusqu’à désignation d’un liquidateur.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [H] [E], a été désignée en qualité de curateur de l’association [23], avec pour mission de liquider le patrimoine de l’association en exerçant tous les droits et actions nécessaires à l’appréhension des biens relevant de celui-ci.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 juillet 2022, Monsieur [N] [O] a fait assigner l’association [23], Me [H] [E] ès qualités de mandataire ad hoc et de curateur de l’association [23], la Société [32], Me [R] [M], Madame [A] [C], la Société [19], Madame [F] [C] et Madame [Z] [J] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la révocation de la donation à l’association [23] pour inexécution des charges des quatre œuvres et ordonner leur restitution.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [N] [O] demande au tribunal de :
« A titre principal
Vu les articles 953 et 954 du Code civil
Vu l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
ORDONNER la révocation de la donation de M. [N] [O] a l’ASSOCIATION [25] pour inexécution des charges, des quatre œuvres suivantes :
▪ Fenêtre, 1980
119,5 x 55 x 5,5 cm.
Verre teinté, bois et métal
Signé et daté
Composant le lot 32 de la vente du 23 juillet 2020, de Me [R] [M], décrit page 20 du catalogue de vente
▪ Sans titre, 1980
(Série des masquages pleins)
68 x 70 cm.
Technique mixte et collage dans un emboitage
Composant le lot 129 de la vente du 23 juillet 2020, de Me [R] [M], décrit page 90 du catalogue de vente
▪ Fenêtre
67 x 78 x 3 cm.
Bois, verre
▪ Fenêtre, 1980
40 x 50 x 3 cm.
Bois, verres (2 teintes)
DIRE que par l’effet de la révocation de la donation les œuvres précitées sont la propriété de M. [N] [O].
En tout état de cause :
DEBOUTER [19], Maître [R] [M] et l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION de toutes leurs demandes et constater que les consorts [C] et [30] s’en remettent a justice sans formuler de demande ;
DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les quatre œuvres précitées ;
DIRE ET JUGER la décision opposable à [19], Maître [R] [M] et [32] ;
ORDONNER la restitution des quatre œuvres a M. [N] [O], libres de toute charge;
DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre exécutoire prescrivant la restitution des quatre œuvres précitées, prévu par l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE que la restitution des quatre œuvres précitées a M. [N] [O] faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution qui renvoie aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du même code ;
DIRE que les éventuelles contestations relatives a la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION à payer à M. [N] [O], la somme de 20.000 euros (a parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION a payer a M. [N] [O] les dépens d’instance, en ce compris les frais de saisie-revendication des œuvres précitées ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit. »
Il expose que la donation de ses quatre œuvres à l’association [23] était assortie d’une charge d’inaliénabilité ainsi que d’un usage exclusif pour des expositions culturelles et non commerciales, et soutient que cette charge a été violée par l’association [23] et Monsieur [W] [C] par la disparition de deux de ses œuvres et par la mise en vente aux enchères publiques de deux autres œuvres pourtant inaliénables, ainsi que par l’inactivité et la dissolution de l’association [23], de sorte que la donation doit être selon lui révoquée et les quatre œuvres d’art lui être restituées.
Il souligne à cet égard que la charge d’inaliénabilité par le donataire a été violée dès lors que l’association [23], prise en la personne de son curateur la SELARL [H] [E], n’a pas sollicité la distraction de son œuvre de la saisie opérée par la société [30] de sorte qu’elle ne peut plus revendiquer ses actifs à son encontre. Il ajoute que deux de ses œuvres litigieuses ont disparu des collections de l’association [23], que celle-ci et Monsieur [W] [C] ont volontairement laissé les deux autres œuvres être mises en vente aux enchères publiques le 23 juillet 2020 pour payer les dettes de ce dernier, sans demander la distraction des œuvres saisies.
Il fait également valoir que le caractère associatif de l’association [23] était une cause déterminante du don pour maintenir le but culturel du projet initial, que l’association [23], ayant été dissoute par décision de justice, n’a plus aucune activité, n’assure plus son objet social, viole ses règles statutaires et disperse ses actifs, supprimant toute protection des œuvres et empêchant la pérennité du don.
Il relève que la demande de révocation est contestée uniquement par le seul représentant légal de l’association [23] ; il affirme que ce sont les fautes propres de celle-ci et non celles de son président qui sont recherchées dans l’inexécution des charges du don qu’elle se révèle incapable d’honorer en raison de ses nombreuses carences.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique 27 juin 2023, la SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités de curateur de l’association [23], demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION [24],
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de mandataire ad hoc de l’ASSOCIATION [24],
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [24],
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [24], désignée par ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire,
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de toute demande de condamnation à l’égard de l’association [24] ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à l’encontre de l’association [24] ;
REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par Monsieur [N] [O] en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association [24], donataire, et en conséquence,
ORDONNER la restitution des 4 œuvres signées par Monsieur [N] [O] à la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’association [24] ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société [29] et Madame [Z] [J], Madame [F] [C] et Madame [A] [C], venant aux droits de Monsieur [W] [C], à verser à la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’association [24], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association [23], découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société [29] sur le patrimoine de l’association [23], et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER Monsieur [N] [O] et subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’association [24], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de curateur de l’association [24] sera relevée et garantie par la société [29] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, article 700 et dépens.
CONDAMNER Monsieur [N] [O] et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens. »
Maître [E] conteste la demande de révocation de la donation et la restitution des œuvres litigieuses à Monsieur [N] [O] au motif qu’aucune violation des charges n’est imputable directement à l’association [23] mais qu’elle est due aux manœuvres frauduleuses de Monsieur [W] [C], qui n’a agi que dans son intérêt personnel. Il souligne qu’il n’est pas établi que deux œuvres auraient disparu et que la mise en vente des deux œuvres restantes, imputable à la société [30], ne constitue pas un fait fautif à l’égard de l’association [23], ajoutant qu’elles n’ont en tout état de cause pas été cédées.
Il sollicite la restitution des œuvres d’art litigieuses, exposant que l’association [23] en est propriétaire depuis la donation opérée en 1987 par Monsieur [N] [O].
Il soutient que la faute reprochée à la société [30] et celle résultant des manœuvres frauduleuses de Monsieur [W] [C] ont directement causé à l’association [23] un préjudice moral.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.A. [32] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société [29] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les prétentions de M. [N] [O] aux fins de révocation de donation, revendication de propriété et restitution des œuvres litigieuses,
DEBOUTER Me [H] [E], ès-qualités de curateur de l’association [23], de sa demande de condamnation de la société [32] à lui verser des dommages-intérêts,
DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société [32],
CONDAMNER Me [H] [E], ès-qualités de curateur de l’association [23], à verser à la société [32] une somme de 5.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Me [H] [E], ès-qualités, aux dépens de l’instance. »
Elle s’en rapporte à justice sur les demandes de révocation de la donation avec charge, de revendication de propriété et de restitution de l’œuvre litigieuse sur laquelle elle a fait pratiquer une saisie vente.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile soutenant avoir, en tant que créancière de Monsieur [W] [C], procédé à la saisie des œuvres d’art détenues à son domicile au nombre desquelles figuraient celles de Monsieur [N] [O], précisant que son débiteur en était propriétaire puisque ces œuvres étaient en sa possession. Elle estime que la SELARL [H] [E] ne démontre pas qu’elle aurait su que les œuvres d’art n’appartenaient pas à son débiteur ni en tout état de cause le préjudice moral allégué, et ajoute qu’elle a fait preuve d’incohérence dans le cadre des différentes procédures.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [F] [C], Madame [A] [C] et Madame [Z] [J] veuve [C] s’en rapportent à justice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Maître [R] [M] et la Société [19] demandent au tribunal de :
« Vu l’absence de demandes formées par Monsieur [N] [O] à l’encontre de la société [19] et de Maître [R] [M],
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la société [19], société de ventes aux enchères, et à Maître [R] [M], commissaire-priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article 1240 du Code civil, pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la société [19], société de ventes aux enchères, et à Maître [R] [M], commissaire-priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elles exposent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, et que leur mise en cause n’était pas nécessaire à la recevabilité et à l’analyse du bien-fondé des demandes de Monsieur [N] [O] de sorte que leur mise en cause est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice dont elles sollicitent la réparation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « donner acte » et de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de la donation
Monsieur [N] [O] considère que l’association [23] a violé la charge de la donation de ses quatre œuvres en ce qu’elle a laissé disparaître deux œuvres données à l’association [23], potentiellement vendues, et délibérément laissé vendre par la société [30] la dernière œuvre qui figurait dans le catalogue de la vente aux enchères organisée le 23 juillet 2020, dans l’intérêt personnel de Monsieur [W] [C]. Il ajoute que l’association ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée par la société [30], n’ayant pas sollicité la distraction de son œuvre, ni interjeté appel d’une décision qui lui était défavorable et qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive dans la défense des intérêts de l’association.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23], conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par l’association [23], faisant état de ce qu’il n’y a pas lieu de confondre artificiellement Monsieur [W] [C] et l’association [23]. Elle fait valoir en outre que l’inexécution des charges n’était pas due à l’association [23] mais à son président, Monsieur [W] [C]. Elle conteste toute inexécution de charge de la donation par l’association [23].
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
L’article 954 du même code précise : « Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. »
Il doit être relevé que quand bien même Monsieur [W] [C] a agi pour son propre compte, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de l’association [23] et qu’ainsi il représentait l’association, personne morale. En conséquence de quoi, c’est bien l’association [23] à qui avaient été données les œuvres de Monsieur [N] [O], par le biais de son président [W] [C], qui a fait usage desdites œuvres, ce dernier engageant l’association du fait de sa qualité de président.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [N] [O], artiste, a donné le 24 février 1987 à l’association [23] quatre œuvres, la donation étant ainsi libellée : « (…) Je vous confirme que j’ai donné définitivement à l’association « L’incitation à la Création » l’ensemble des œuvres que j’avais réalisées pour « [27] ». J’ai bien noté que ces pièces ne pourront en aucun cas être revendues, et ne pourront être utilisées que pour des manifestations ou des accrochages à vocation culturelle, non commerciale et non publicitaire ». Il n’est pas contesté par les parties que la donation est donc assortie d’une charge d’inaliénabilité, les œuvres ne pouvant être vendues ni faire l’objet d’utilisations à titre commercial ou publicitaire, outre une charge de maintenir la vocation culturelle des œuvres.
Il résulte des débats que la société [30] a procédé à plusieurs saisies conservatoires d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur [W] [C], alors président de l’association [23], pour se voir payer sa créance, ce dernier ayant été condamné à lui payer la somme de 16.000.000 d’euros ; ainsi dès 2012, ces œuvres ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de la société [30].
La société [30] a sollicité l’organisation d’une vente aux enchères judiciaires des actifs de Monsieur [W] [C] le 23 juillet 2020. Parmi les œuvres mises en vente par la société [19], maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et Maître [M], commissaire-priseur judiciaire, figurait sur le catalogue de la vente deux œuvres de Monsieur [N] [O] décrites ainsi :
— « 32 – [N] [O], né en 1939 – [Localité 21], 1980 – Verre teinté, bois et métal, signé et daté Tinted glass, wood and metal, signed and dated – 119,5 x 55 x 5,5 cm – 47 x 21.6 x 2.1 in – Porte au dos l’inscription « pour le Musée d'[15] de [Localité 16] – Le Musée de [Localité 16] a organisé une rétrospective de l’œuvre de l’artiste en 1984 – 500 / 800 € »,
— « 129 – [N] [O], né en 1939 – SANS TITRE, [Localité 33] 1980 (Série des masquages pelins) – Technique mixte et collage dans un emboitage – Mixed media and collage – 68 x 70 cm – 26.7 x 27.5 in – 500 / 800 € ».
La veille de la vente aux enchères, soit le 22 juillet 2020, les héritiers de l’artiste [L] [T] ont fait procéder à la saisie revendication de soixante-cinq œuvres saisies, parmi lesquelles figuraient celles de Monsieur [N] [O] ; les œuvres litigieuses ont été saisies à l’entrepôt du commissaire-priseur avant la vente aux enchères. Le 19 juillet 2022, Monsieur [N] [O] a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication des deux œuvres intitulées « Fenêtre, 1980 » et « Sans titre, 1980 », entre les mains de Maître [M] et de la société [19].
Les œuvres litigieuses n’ont donc pas fait l’objet de la vente aux enchères et n’ont pas été vendues. Or, l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à la vente de l’œuvre, la mise en vente des œuvres intitulées « Fenêtre, 1980 » et « Sans titre, 1980 » ne peut suffire à caractériser l’inexécution de la charge d’inaliénabilité de la donation.
En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [O] a donné quatre œuvres à l’association [23], ainsi que cela résulte notamment de l’inventaire des œuvres d’art de l’association [23] de décembre 1987, des fiches de l’inventaire fait par Monsieur [B] [P] en 1988, illustré par photographies, et de l’attestation de celui-ci du 29 avril 2014 authentifiant son inventaire :
— « masquage », 1980, 69,5 x 71,5 cm,
— « fenêtre », 55 x 119 x 6 cm,
— « fenêtre », 67 x 78 x 3 cm,
— « fenêtre », 40 x 50 x 3 cm.
Il n’est pas davantage contesté que seules les deux premières œuvres données par Monsieur [N] [O] figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères.
Monsieur [N] [O] n’est pas contredit en ce qu’il affirme que les deux dernières œuvres qu’il a données ont disparu voire ont été potentiellement revendues au profit de Monsieur [W] [C]. A cet égard, la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23], se contente, sans autre précision, d’affirmer que l’absence des œuvres à la vente aux enchères ne signifierait pas pour autant qu’elles auraient disparu au préjudice du demandeur ; elle reconnaît toutefois que les quatre œuvres données formaient un tout indissociable et que l’association aurait souffert des agissements de Monsieur [W] [C] qui procédait à la vente des actifs de celle-ci.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’association [23], à qui il appartient pourtant de justifier qu’elle aurait respecté la clause lui interdisant de vendre les œuvres données pour s’opposer à la demande de révocation de la donation, serait en possession des deux autres œuvres peintes qui lui ont été données.
L’association [23] ne possédant manifestement plus que deux des quatre œuvres données par Monsieur [N] [O], alors que les termes de la donation étaient dénués de toute équivoque sur l’importance que l’artiste attachait à l’inaliénabilité, il en résulte qu’elle n’a pas respecté la charge de la donation.
La révocation de la donation pour non-respect de la charge d’inaliénabilité est donc caractérisée et il convient d’ordonner la restitution des œuvres données à Monsieur [N] [O], conformément aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23], à l’encontre de la société [32]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [C] était débiteur de la société [30].
La S.A. [32] expose qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [W] [C], elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur [W] [C] était notoirement connu comme étant le propriétaire des deux œuvres litigieuses. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] expose que la S.A [31] a fait procéder à des saisies alors qu’elle savait que les œuvres étaient la propriété de l’association [23] et non celle de Monsieur [W] [C]. Elle ajoute que la S.A [32] a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de suppositions, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il était de notoriété publique que Monsieur [W] [C] était propriétaire des œuvres litigieuses. Elle indique que l’association [23] s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. [32] en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association [23].
Il doit être relevé que la S.A. [32] n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association [23] a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] échoue à démontrer que la S.A. [32] serait à l’origine de ces mises en cause invoquées.
Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A. [32], en sa qualité de créancière de Monsieur [W] [C], a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. A cet égard, il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats par la SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] ne permet de démontrer que la S.A. [32] savait que les œuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur [W] [C] mais à l’association [23]. Il est souligné par ailleurs que les biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de Monsieur [W] [C] et rappelé qu’en fait de meuble possession vaut titre.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. [32] a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association [23] du fait de ces saisies, cette association étant dépourvue d’activité depuis des nombreuses années, et n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de sa demande de condamnation solidaire de la S.A. [32] ainsi que de Madame [Z] [J] veuve [C], Madame [K] [C] et Madame [A] [C], venant aux droits de Monsieur [W] [C].
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A. [32] et à l’encontre des consorts [C].
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
En l’espèce, Madame [R] [M] et la société [19] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement d’une somme, pour chacune, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un abus du droit d’ester en justice, faisant valoir qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et que leur mise en cause n’était pas nécessaire.
Il n’est toutefois pas démontré l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur et n’est pas caractérisé l’abus du droit d’ester en justice, alors que la demande de Monsieur [N] [O] est, pour les motifs précédemment exposés, fondée, et que Madame [R] [M], commissaire-priseur, et la société [19], chargée de l’organisation de la vente, ont été chargées, à la demande de la S.A [32], d’organiser la vente des deux œuvres litigieuses l’ayant contraint de faire pratiquer une saisie revendication. Ainsi, la demande d’indemnisation n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame [R] [M] et la société [19] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [O] au titre d’un abus du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [24] sera condamnée aux entiers dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SELARL [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [23] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de la donation consentie le 23 février 1987 par Monsieur [N] [O] à l’association [24], portant sur les œuvres :
Fenêtre, 1980
119,5 x 55 x 5,5 cm.
Verre teinté, bois et métal
Signé et daté
Composant le lot 32 de la vente du 23 juillet 2020 de Me [R] [M], décrit page 20 du catalogue de vente,
Sans titre, 1980
(Série des masquages pleins)
68 x 70 cm.
Technique mixte et collage dans un emboitage
Composant le lot 129 de la vente du 23 juillet 2020 de Me [R] [M], décrit page 90 du catalogue de vente,
Fenêtre
67 x 78 x 3 cm.
Bois, verre
Fenêtre, 1980
40 x 50 x 3 cm.
Bois, verres (2 teintes)
Dit que par l’effet de la révocation de la donation, les quatre œuvres objets de la donation précitée sont la propriété de Monsieur [N] [O],
Ordonne la restitution des quatre œuvres objets de la donation du 23 février 1987 à Monsieur [N] [O], libres de toute charge,
Dit que le présent jugement constitue le titre exécutoire prescrivant la restitution des œuvres précitées prévu par l’article R.222-25 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit que la restitution des quatre œuvres précitées à Monsieur [N] [O] faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du code des procédures civiles d’exécution qui renvoie aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution,
Déboute la SELARL [H] [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [24] de toutes ses demandes,
Déboute Madame [R] [M] et la société [19] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [O] au titre d’un abus du droit d’agir,
Condamne la SELARL [H] [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [24] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [H] [E] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de curateur de l’association [24] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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