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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS5F
[Z] [X]
C/
S.C.I. LADICA
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Madame [G] [Y], agissant en qualité de curateur à la Protection des Majeurs
Représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-632 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LADICA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : [G] DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 31 janvier 2012, la SCI LADICA a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 450,00 euros charges comprises.
La SCI LADICA a fait signifier à Monsieur [Z] [X] et à son curateur un congé pour motif légitime et sérieux par actes d’huissier de justice en date des 25 juillet et 27 juillet 2023 à effet au 31 janvier 2024.
Monsieur [Z] [X], assisté de son curateur, a fait assigner la SCI LADICA devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2024 pour obtenir notamment l’invalidation du congé et obtenir un délai aux fins de trouver un nouveau logement.
A l’audience du 19 mars 2025, après 4 renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [Z] [X] – assisté de Madame [G] [Y] en qualité de curateur- représenté par son Conseil – s’en est référé à ses conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer l’invalidation du congé délivré à son égard,
— Accorder un délai de 12 mois renouvelable,
— Condamner la SCI LADICA à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI LADICA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement.
La SCI LADICA, représentée par son Conseil, a sollicité de voir
— prononcer la validité du congé donné pour motif légitime et sérieux,
— constater que le locataire est déchu de tout titre d’occupation depuis le 31 janvier 2024,
— juger que le locataire est tenu dans le délai de huitane de la signification du jugement à intervenir de quitter et de remettre les clés des locaux donnés à bail,
— prononcer l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 5.559,97 euros au titre de l’arriéré locatif au 21 mai 2024,
— condamner le locataire à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le locataire aux dépens,
Elle a indiqué être opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la validation du congé pour vendre :
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soir pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant…
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. "
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ".
En l’espèce,
Le congé a été notifié par le bailleur par acte d’huissier de justice en date des 25 et 27 juillet 2023 tant à Monsieur [Z] [X] qu’à son curateur.
Le terme du bail était fixé à l’expiration de la 12ème année du bail, soit le 31 janvier 2024.
Le congé délivré pour motif légitime et sérieux a été donné dans le respect du délai imparti.
Il ressort du décompte communiqué qu’au 31 décembre 2022, le locataire demeure redevable d’une somme de 6.150,00 euros au titre des loyers et charges impayées ; la bailleresse n’ayant perçu qu’une somme de 600,00 euros au titre des APL.
Une somme de 50 euros par mois a été réglée par le locataire à titre d’apurement de l’arriéré entre avril 2023 et Mai 2024.
Au 21 mai 2024, le locataire demeure redevable d’une somme de 5.559,97 euros au titre des loyers et charges.
En conséquence, le motif légitime et sérieux est constitué.
A titre surabondant, il est constaté que la bailleresse a dû prendre en charge les soins vétérinaires à l’égard des animaux en possession du locataire lors de ses séjours en centre hospitalier afin d’assurer aux autres locataires une jouissance paisible des locaux donnés à bail.
Dans ces conditions, le congé délivré les 25 et 27 juillet 2023 à effet au 31 janvier 2024 pour motif légitime et sérieux est parfaitement valide.
Le bail conclu entre les parties est en conséquence arrivé à son terme le 31 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
LOCATIF ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI LADICA produit un décompte selon lequel Monsieur [Z] [X] reste lui devoir la somme de 5.559,97 euros au 21 mai 2024.
Monsieur [Z] [X] et son curateur ne contestent ni le principe de la dette, ni son montant.
Monsieur [Z] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.559,97 euros (terme de mai 2024 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 31 janvier 2024, date du terme du bail ;
— à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Au vu de la situation des parties, du terme du bail intervenu le 31 janvier 2024 et de l’absence de justification de règlement même partiel de l’arriéré postérieurement au 15 mai 2024, il n’y a pas lieu d’accorder de délais au profit de Monsieur [Z] [X].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à la SCI LADICA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré les 25 et 27 juillet 2023 par la SCI LADICA pour motif légitime et sérieux et que le bail conclu entre le 07 octobre 2020 entre d’une part la SCI LADICA et d’autre part Monsieur [Z] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] est en conséquence arrivé à son terme le 31 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LADICA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SCI LADICA la somme de 5.559,97 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 21 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SCI LADICA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SCI LADICA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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