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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIV6
A l’audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. LA COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX et Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Odile OBOEUF, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BELMONTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.C.I. ET LO CAN
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6] – ESTONIE
Non comparant, non représenté
Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.C.I. SOLARISA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PH.[Q]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Monsieur [N] [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.C.I. HARLEM
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Comparant, n’a pas constitué d’avocat
Madame [U] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparante, n’a pas constitué d’avocat
Madame [H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Madame [A] [P]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Comparante, n’a pas constitué d’avocat
Madame [Y] [F]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
Madame [O] [R]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparant, n’a pas constitué d’avocat
Monsieur [X] [C] [B]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Une concession de mine de sel a été exploitée entre les années 1870 et 1883, au niveau de la [Adresse 18] et de la [Adresse 19], sur la Commune de [Localité 3] (40).
La COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (ci-après CSME) est devenue titulaire du titre minier de la concession de mine de sel-gemme de [Localité 3].
Suite à des désordres ayant eu lieu au cours du XXème siècle, des opérations de comblement ont été menées. Puis, en 1979, des mouvements de terrain ont de nouveau affecté la partie nord de la place, aujourd’hui dénommée [Adresse 19], et tout particulièrement le voisinage de l’immeuble [Adresse 20].
Suite à de nouvelles investigations, il est apparu qu’il existait une cavité située à proximité de l’immeuble [Adresse 20]. Le site est depuis cette date sécurisé, et l’immeuble [Adresse 20] reste inoccupé.
Le 21 décembre 2018, la CSME a déposé un dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers pour la concession de [Localité 3]
Par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2019, il a été donné acte de la déclaration d’arrêt définitif des travaux et de l’utilisation des installations minières de la concession des mines de sel-gemme de [Localité 3], le même arrêté prescrivant à la CSME la réalisation de travaux de mise en sécurité par comblement en vue de réduire les aléas d’effondrement.
Le 6 février 2024, la CSME a adressé une note technique relative à la réalisation de piézomètres, de forages de reconnaissance, de forages de comblement et du comblement d 'une cavité souterraine, [Adresse 19] à [Localité 3].
Cette note technique a été contrôlée puis validée par l’Institut [Etablissement 1] et des Risques (INERIS).
Le 11 décembre 2024, [E], expert public pour les risques liés à l’après-mine, a rendu un avis relatif à ces travaux.
Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025, l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 a été complété de diverses prescriptions pour tenir compte des avis émis, de sorte que les travaux prescrits peuvent désormais débuter.
Les travaux envisagés [Adresse 19] à [Localité 3] consistent en la réalisation de piézomètres, de deux forages de reconnaissance à 85m de profondeur, puis de trois forages de comblement à 57m de profondeur.
Par actes séparés en date des 7, 13, 18 et 25 novembre 2025 (RG N°25-369), la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME) a assigné la Commune de Dax, Monsieur [I] [T], Madame [V] [T], née [S], Monsieur [N] [T], la SCI ET LO CAN, Monsieur [L] [G], la SCI HARLEM, la SCI SOLARISA, la SARL PH. [Q], la SASU SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE BELMONTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise et de constat préventif sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en pareil cas.
Par actes séparés en date des 15 janvier 2026 (RG N°26-009), la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME) a assigné Madame [U] [J] [W], Monsieur [K] [Z], Madame [H] [Z], Madame [A] [D] née [P], Madame [Y] [F], Madame [O] [R], Monsieur [X] [C] [B], devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise et de constat préventif sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, la société COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Elle explique que :
— la CSME dispose, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise en présence de : la Commune de DAX, propriétaire des parcelles cadastrées section AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2], AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4], Messieurs [T] et Madame [T], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AE93, la SCI SOLARISA, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 8-9-12-14-15-16, Monsieur [K] [Z] et Madame [H] [Z], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 6, Madame [D] [P], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 7, Madame [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 10, Madame [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 11, Monsieur [B], nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], lot n° 13, la SCI ET LO CAN, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 6], Madame [U] [J] [W], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 7], Monsieur [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 8], la société PH.[Q] qui doit assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’opération, la société BELMONT TP qui doit réaliser les travaux de terrassement,
— préalablement au commencement des travaux, il est dans l’intérêt de la CSME, mais également de la commune, des propriétaires voisins, et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en la personne de la société PH.[Q], qu’un expert judiciaire soit désigné dans le cadre d’une procédure de référé préventif afin de venir constater, contradictoirement et en amont, l’état des immeubles et des propriétés avoisinantes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la commune de [Localité 3], prise en la personne de son Maire en exercice et représentée par son conseil, a sollicité de voir :
— juger qu’elle est favorable à l’instauration de la mesure de référé-préventif initié par la CSME,
— compléter le chef de mission « Dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis de l’état actuel des immeubles, réseaux, ouvrages, sous-sols et tous autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération ou situés sous la [Adresse 19] à [Localité 3] » par : « en ce y compris la [Adresse 19] et la voirie avoisinante qui relèvent du domaine public de la Ville de [Localité 3]. »,
— condamner la CSME aux entiers dépens.
Monsieur [K] [Z], Madame [U] [W], Madame [A] [P], Madame [O] [R], ont comparu en personne et ont indiqué qu’ils n’étaient pas représentés.
Assignée à personne, Madame [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Assignés à étude, Madame [Y] [F], Monsieur [I] [T], Madame [V] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [L] [G], la SCI SOLARISA, la SCI HARLEM n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Assignées à personne morale, la SARL PH.[Q], la SOCIETE D’EXPLOITATION DE DE L’ENTREPRISE BELMONTE SASU et la SCI ET LO CAN n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure N° RG 26/00009 avec la procédure enrôlée sous le RG N°25/00369, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il apparaît que compte tenu de la nature des travaux tels que décrits [Adresse 19] à [Localité 3] (réalisation de piézomètres, forages de reconnaissance à 85m de profondeur, forages de comblement à 57m de profondeur), la demanderesse est bien fondée à solliciter l’organisation d’un référé-préventif au contradictoire de toutes les parties concernées autour du site de réalisation des travaux de comblement en vue notamment de réduire les aléas d’effondrement sur le site ; que dans ce contexte, la mesure d’instruction sollicitée à titre préventif apparaît nécessaire, qu’elle n’est pas contestée dans son principe par les défendeurs.
En conséquence, la demanderesse justifiant d’un motif légitime au sens du texte susvisé, il convient de faire droit à sa demande d’expertise à titre préventif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le N° RG 26/00009 avec la cause enrôlée sous le RG N°25/00369, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [LP]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Port. : 06.82.94.85.35 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• prendre connaissance des travaux envisagés,
• vérifier au regard de la configuration des lieux et de la teneur du projet de travaux si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites à la procédure ; le cas échéant et en tant que de besoin identifier toute autre personne susceptible d’être concernée pour permettre au requérant de les attraire ultérieurement à la procédure,
• convoquer et entendre les parties
assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
•
se rendre sur les lieux des travaux projetés, [Adresse 19] à [Localité 3], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et faire la description des lieux constituant l’assiette de réalisation des travaux de comblement comme les immeubles avoisinants, et ce tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments en parties communes comme en parties privatives,
• se faire remettre par toutes les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces relatives, tant au projet de travaux que celles concernant les fonds voisins à examiner, les éléments du cadastre,
• dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, réseaux, ouvrages, sous-sols et tous autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération ou situés sous la [Adresse 19], en ce compris la [Adresse 19] et la voirie avoisinante qui relèvent du domaine public de la Ville de [Localité 3], afin de dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou en lien avec toute autre circonstance constatée sur place,
• dire si lesdits immeubles et/ou ouvrages présentent des malfaçons ou des désordres susceptibles d’être fragilisés par les travaux à venir, et dans l’affirmative les décrire,
• déterminer les précautions à prendre pour éviter toute aggravation, en cas de constatation d’immeuble(s) avoisinant(s) en mauvais état ou fragiles,
• dire si, à son avis, il convient en cas d’urgence constatée ou de réel danger, à titre de précaution pour prévenir tout risque de dommage, de procéder à la mise en place et la réalisation de telle mesure de sauvegarde et/ou travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles et /ou ouvrages riverains,
• dans 1'hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties allèguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou1'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constations effectuées et les causes des dommages, et, le cas échéant, donner son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent,
• dansl’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinant dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’oeuvre, le coût de ces travaux,
• fournir de façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis dans l’hypothèse de la survenance de désordres lors de1'opération de construction,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 03 mars 2026, par Madame Filipa GRILO, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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