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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NX
AFFAIRE : [O] [B] C/ [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 18 Janvier 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 24 Septembre 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [K] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [6] et grosse
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Mme [O] [B] a assigné M. [C] [N] par acte du 26 juin 2025 devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins dans ses dernières conclusions de :
ordonner à monsieur [N] de faire réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores causées par l’occupation du grenier transformé en studio, à savoir :
— dans la pièce de vie :
— la dépose du parquet flottant,
— la dépose de la couche résiliente THERMOLEVEL si elle existe
— puis sur le plancher ainsi mis à nu :
— la pose de dalles de FERMACELL de 30 mm,
— la pose d’une couche résiliente THERMOLEVEL de 7 mm en veillant à la découpler des parois latérales,
— et enfin la repose du parquet flottant, toujours en veillant à le découpler des parois latérales,
— dans la salle de bains :
— la dépose du nouveau parquet hydrofuge
— la dépose du carrelage,
— puis sur le plancher ainsi mis à nu :
— la pose de dalles acoustiques FERMACELL de 20 mm
— la pose d’une sous-couche résiliente Soukaro comfort de Siplast épaisseur 14 mm en veillant à la découpler des parois latérales,
— la repose du carrelage, toujours en veillant à le découpler des parois latérales,
— l’enlèvement du sanibroyeur,
ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 500 euros par jour de retard,
condamner monsieur [N] à payer à madame [B] une provision de 20.750,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
débouter monsieur [N] de toutes ses demandes,
condamner monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens du premier référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 décembre 2020 et aux frais d’expertise,
condamner monsieur [N] à payer à madame [B] la somme de 12.720,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [B] expose les éléments suivants :
Madame [O] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. En novembre 2016, des travaux d’aménagement ont débuté dans le grenier situé juste au dessus de son appartement appartenant à monsieur [N] et madame [J].
Un locataire a rapidement emménagé dans l’appartement ainsi créé.
Depuis début 2017, madame [B] subit de graves nuisances sonores. Avisé de la situation, monsieur [N] a dans un premier temps évoqué la possibilité de faire intervenir un acousticien, avant de se raviser et d’inviter madame [B] à faire installer un faux plafond dans son appartement, estimant qu’aucune norme ne s’appliquait à la rénovation d’un immeuble ancien.
Madame [B] a donc fait appel au bureau d’études ECHOLOGOS qui est spécialisé dans l’ingénierie acoustique.
Il résulte des mesures effectuées par l’acousticien que :
« L’émergence est très élevée : 16,0 dB(A) en niveau global. Selon l’avis de la Commission du bruit du 21 juin 1963, le trouble de voisinage est incontestable dès lors qu’il dépasse la valeur de 5 dB(A) en période diurne. »
Madame [B] a communiqué ce rapport à monsieur [N] en l’invitant à contacter l’acousticien afin de connaître les travaux préconisés pour remédier au problème.
Au lieu de réaliser les préconisations de l’expert acousticien pour connaître les travaux propres à remédier au problème, monsieur [N] a fait intervenir le 12 mars 2020 une entreprise (monsieur [M]) pour poser un revêtement en coco. Madame [B] constatant que la pose du nouveau revêtement ne remédiait pas aux nuisances sonores, a sollicité un devis de la société ECHOLOGOS pour effectuer de nouvelles mesures à la suite de la pose de la moquette, intervention prévue en urgence le 13 mars 2020 avant l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire.
Monsieur [N] jugeant le devis exorbitant, a fait intervenir la société CONTRÔLE DB qui a effectué des mesures « d’estimation de la performance acoustique d’un appartement récemment rénové » à l’issue desquelles il a conclu que les bruits de choc seraient conformes aux exigences réglementaires.
Le bureau d’études ECHOLOGOS auquel madame [B] a soumis ce rapport lui a fait observer que seule la mesure de l’émergence permet de dire si un trouble de voisinage excède les inconvénients normaux de voisinage.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2020, madame [B] a fait assigner monsieur [N] et madame [J] à comparaître en référé aux fins de désigner tel expert qu’il lui plairait avec pour mission de mesurer l’émergence du bruit et de donner son avis sur le lien entre les travaux effectués dans l’appartement du dessus et les nuisances sonores.
Aux termes d’une ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné monsieur [Y] pour procéder à l’expertise.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 10 février 2023, monsieur [Y] a conclu que le défaut de précautions acoustiques de monsieur [N] dans les travaux qu’il a engagés pour transformer en logement d’habitation le grenier situé au dessus de l’appartement de madame [B] était à l’origine de nuisances sonores qu’il estime anormales.
Il a décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimé que les troubles acoustiques entraînaient une perte de jouissance de l’appartement de madame [B] à hauteur de 15 % de sorte qu’il a proposé de les indemniser à hauteur de 15 % de la valeur locative de l’appartement.
Au printemps 2023, monsieur [N] a annoncé vouloir se conformer aux préconisations de l’expert.
Madame [B] n’ayant toutefois perçu aucune amélioration des troubles, elle a mis monsieur [N] en demeure de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert et de lui payer des dommages intérêts en réparation de ses préjudices outre une somme en remboursement de tous ses frais.
Cette mise en demeure étant restée vaine, madame [B] s’est finalement résolue à saisir à nouveau la justice, non sans tenter au préalable une conciliation.
Après avoir rencontré les plus grandes difficultés à identifier un conciliateur de Justice disposé à s’occuper d’une affaire dont l’enjeu indemnitaire excède 10.000 euros, madame [B] a fini par obtenir l’organisation d’une tentative de conciliation qui a hélas échoué.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, madame [B] a fait assigner monsieur [N] aux fins de lui ordonner de faire réaliser les travaux propres à faire cesser le trouble et lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis. Par des conclusions déposées le 15 septembre 2025, madame [B] a ajouté une demande tendant à la condamnation de monsieur [N] sous astreinte à faire déposer le sanibroyeur.
sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Lorsque madame [B] s’était plainte auprès de monsieur [N] des nuisances sonores qu’elle subissait du fait de la transformation du grenier situé au-dessus de son appartement en studio, celui-ci avait rétorqué que ces nuisances étaient normales dans un immeuble ancien et que si cela ne lui convenait pas, elle n’avait qu’à poser un faux plafond dans son appartement.
Madame [B] avait fait appel à un bureau d’études spécialisé, ECHOLOGOS, lequel avait effectué des mesures qui avaient confirmé que ces nuisances dépassent largement l’émergence considérée comme normale. L’émergence peut être définie comme le contraste sonore correspondant à la différence entre la valeur du niveau de bruit ambiant avec et sans le bruit incriminé. Monsieur [N] avait alors fait intervenir un acousticien qui n’avait pas mesuré l’émergence acoustique mais les bruits de chocs. ECHOLOGOS avait toutefois expliqué que la mesure des bruits de choc n’était pas adaptée et qu’il fallait mesurer l’émergence du bruit.
Madame [B] avait donc demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction et de donner mission à l’expert judiciaire de mesurer l’émergence des bruits d’occupation du studio.
Monsieur [N] avait largement conclu au rejet de sa demande ou en tout cas à la modification de la mission à donner à l’expert aux motifs qu’il ne serait pas possible de se fier à l’émergence acoustique d’un bruit pour apprécier l’anormalité du trouble causé au voisinage par l’occupation d’un logement, la notion d’émergence étant selon lui réservée à l’appréciation du trouble causé par les nuisances sonores causées par une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisirs.
Monsieur [N] soutenait que la mesure de l’émergence des bruits serait réservée par les articles R 1336-4 et suivants du Code de la santé publique à la caractérisation de l’atteinte à la tranquillité du voisinage par des bruits ayant pour origine une activité professionnelle.
Il demandait donc que l’expert reçoive plutôt mission de vérifier la conformité des lieux au regard de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des habitations.
En réponse, madame [B] avait rappelé que même si les valeurs limites d’émergence définies par le Code de la santé publique pour les activités professionnelles ne s’imposaient pas aux juridictions pour apprécier l’anormalité d’un trouble causé par l’occupation d’un logement, en tout cas c’était bien la notion d’émergence qui devait être mesurée par l’expert pour déterminer l’anormalité d’une nuisance acoustique, laquelle peut par ailleurs être caractérisée « à dire d’expert ».
La référence aux normes acoustiques qui s’imposent aux constructeurs n’est en réalité d’aucun secours en matière de trouble de voisinage car les normes sont conçues pour réglementer l’isolation du local construit ou rénové pour la tranquillité de son occupant et non pour protéger la tranquillité des lieux voisins.
Ainsi, quand il s’agit de déterminer si un bruit est anormal, le fait que les normes qui s’imposent aux constructeurs aient été respectées est indifférent, ce que l’expert judiciaire consulté par madame [B] rappelle très bien. Même si les normes qui s’appliquent à la construction et/ou à la rénovation d’un immeuble sont respectées, il peut y avoir un trouble anormal de voisinage. Autrement dit, il ne suffit pas de mettre en œuvre des moyens satisfaisants au regard des normes, encore faut-il que ces moyens parviennent effectivement au résultat de protéger le voisin d’un trouble anormal.
Le juge des référés a donné à monsieur [Y] pour mission de procéder à toutes constatations utiles et mesures acoustiques de l’émergence de ces bruits pour déterminer l’ampleur des nuisances alléguées.
L’expert judiciaire a effectué lesdites mesures qui ont confirmé que l’émergence des bruits d’occupation du studio dans les bandes d’octaves des basses fréquences excède largement les seuils communément acceptés.
Dans ses conclusions déposées dans le cadre du présent référé, monsieur [N] reprend une nouvelle fois son argumentation sur le fait qu’il ne serait pas possible pour un expert judiciaire de se référer aux valeurs d’émergence définies par le Code de la santé publique pour déterminer si un bruit qui n’a pas une origine professionnelle excède les inconvénients normaux de voisinage.
Cependant, l’article R 1336-4 du Code de la santé publique dispose que « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage (…). »
L’article R1336-5 du même Code énonce que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Les articles R1336-7 et R1336-8 énoncent les valeurs limites :
— de l’émergence globale d’un bruit particulier en fonction de la durée cumulée de son apparition,
— et de l’émergence spectrale de ce bruit particulier.
Les articles R1336-6 et R1336-10 prévoient des règles de mesurage particulières lorsque le bruit particulier a pour origine une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisirs ou un chantier de travaux.
Ainsi, il semble bien que les valeurs limites d’émergence globale et spectrale d’un bruit particulier définies par les articles R1336-7 et R1336-8 du Code de la santé publique s’appliquent à un bruit qui a pour origine l’occupation d’un logement, sans quoi l’on ne comprend pas pourquoi l’article R1336-4 énoncerait que les articles R1336-5 à R1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage.
L’avis du Collège national des experts judiciaires en acoustique en matière de diagnostic de gêne sonore confirme que l’objectivation de l’observation auditive doit être conduite par l’expert à partir de la notion d’émergence.
Et quand bien même les articles R1336-7 et R1336-8 ne réglementeraient que les bruits des activités professionnelles, un expert chargé de dire si un bruit particulier ayant pour origine l’occupation d’un logement d’habitation excède les troubles anormaux de voisinage « à dire d’expert » serait néanmoins parfaitement fondé à s’y référer.
Car enfin, on ne voit pas bien ce qui expliquerait qu’un bruit dont l’émergence serait considérée comme anormale s’il était causé par une activité professionnelle soit jugé moins troublant lorsqu’il résulte de l’occupation d’un logement.
Monsieur [F], auquel monsieur [N] a commandé un avis technique en vue de sa production dans la présente instance (sa pièce n° 5), ne dit pas autre chose en page 3 de sa note.
Or les niveaux d’émergence mesurés par l’expert judiciaire excèdent largement les valeurs limites :
— 10,6 décibels pour l’émergence du bruit de l’aspirateur dans la bande d’octave normalisée centrée sur 125 Hz pour laquelle la valeur limite est de 7 décibels,
— 8,7 décibels pour l’émergence du bruit de pas dans la bande d’octave normalisée centrée sur 250 Hz pour laquelle la valeur limite est de 7 décibels,
— 8,0 décibels pour l’émergence du bruit de pas dans la bande d’octave normalisée centrée sur 500 Hz pour laquelle la valeur limite est de 5 décibels,
— 8,3 décibels pour l’émergence du bruit de pas dans la bande d’octave normalisée centrée sur 2000 Hz pour laquelle la valeur limite est de 5 décibels,
— 7 décibels pour l’émergence globale du sanibroyeur pour laquelle la valeur limite est de 6 décibels.
L’expert judiciaire relève ainsi « une transmission anormale des bruits dans le domaine des basses fréquences », ce qui le conduit à conclure à un trouble acoustique « par dire d’expert ».
Monsieur [N] s’abstenant de faire réaliser les travaux qui ont été préconisés par l’expert judiciaire pour diminuer les nuisances sonores causées par l’occupation du studio, madame [B] est contrainte de s’adresser à justice pour obtenir la cessation du trouble.
L’expertise judiciaire établissant l’anormalité du trouble de voisinage, madame [B] est fondée à demander en référé la condamnation de monsieur [N] à faire réaliser les travaux nécessaires à sa cessation.
En effet, le trouble anormal de voisinage, en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds le subissant.
Or aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour sa défense, monsieur [N] soutient avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
La facture qu’il produit montre toutefois que les travaux qu’il a fait réaliser ne sont pas du tout ceux qui ont été préconisés par monsieur [Y].
En effet, pour remédier aux troubles, l’expert judiciaire a préconisé :
— la dépose du revêtement de sol existant (qui est couplé aux parois verticales, ce qui est le vecteur de la transmission solidienne des bruits)
— la pose d’une couche en nid d’abeille avec granulats afin de rigidifier le plancher,
— puis la pose de dalles acoustiques de type FERMACELL.
Monsieur [Y] a toutefois insisté sur la nécessité de s’assurer au préalable auprès d’un bureau d’étude structure que l’ossature du plancher était à même de supporter la surcharge inhérente à cette solution.
Pour le cas où le bureau d’étude structure indiquerait que l’ossature du plancher n’est pas suffisamment solide pour supporter une telle surcharge, il a précisé qu’une solution dite « dégradée » consisterait à renoncer à la couche de granulats pour, après la dépose des revêtements de sol existants, poser les dalles de FERMACELL directement sur le plancher ainsi mis à nu et, mais ensuite seulement poser une couche résiliente et enfin le revêtement de sol (parquet flottant dans la pièce à vivre, carrelage dans la salle de bains).
Postérieurement au dépôt de son rapport, monsieur [Y] est revenu sur ce point en écrivant que cette étude coûteuse n’était pas nécessaire puisque la solution dite dégradée suffisait à remédier au trouble. Or il résulte de la facture de l’entreprise DMS que les travaux qu’elle a effectués ne correspondent pas seulement à ceux de la solution dite « dégradée » :
— l’entreprise DMS n’a pas déposé les anciens revêtements,
— donc elle n’a pas découplé ces revêtements des parois latérales,
— au lieu de poser les plaques FERMACELL sur le plancher mis à nu puis de les recouvrir d’une couche résiliente découplée des parois latérales avant de reposer un revêtement (un parquet flottant dans la pièce de vie et un carrelage dans la salle de bains), elle a :
— ajouté directement les nouvelles dalles FERMACELL :
— par dessus le parquet flottant existant dans la pièce de vie
— et sur le carrelage dans la salle de bains,
— et elle a ensuite recouvert les dalles acoustiques par un revêtement en coco dans la pièce de vie
et un nouveau parquet hydrofuge dans la salle de bains.
Pourtant, monsieur [Y] a bien expliqué que ce sont les bruits qui se transmettent par voie solidienne (vibrations) qui sont le plus problématiques,
— il a explicitement indiqué dans son rapport en page 31 « Les travaux de remise en état préconisés permettront de mettre fin au désordre acoustique constaté si les règles de pose des matériaux sont respectés. »
Les travaux réalisés ne correspondent pas non plus au devis que monsieur [N] avait soumis à l’expert judiciaire puisque ce devis prévoyait bien la dépose des revêtements existants et la pose des plaques FERMACELL à même le plancher mis à nu, ce qui explique au demeurant leur coût nettement moindre.
Monsieur [N] produit l’avis d’un technicien qu’il a consulté à réception de l’assignation, monsieur [F], lequel estime, après analyse du rapport d’expertise judiciaire et de la facture de l’entreprise DMS, que la mise en œuvre des matériaux réalisée par cette entreprise, même si elle diffère de celle préconisée par monsieur [Y], est aussi de nature à atteindre l’objectif recherché. Pour le technicien consulté par monsieur [N], l’inversion du Fermacell et du parquet n’aurait pas d’incidence sur le résultat et les travaux réalisés seraient de nature à améliorer « de manière très significative les performances acoustiques du plancher. »
Cet avis, émanant d’un technicien qui a été choisi et rémunéré par monsieur [N], qui n’est pas venu sur place mais qui a travaillé sur pièces et de manière non contradictoire, n’est évidemment pas opposable à madame [B] et est en tout cas dépourvu de force probante.
Du reste, il est permis de remarquer que monsieur [F] ne tire pas les conséquences du fait que le revêtement de sol existant, laissé en place, n’a pas été découplé des parois verticales, alors que l’expertise judiciaire a mis en évidence que le problème vient essentiellement de la transmission solidienne des bruits de basse fréquence et affirme que l’entreprise a conservé la couche résiliente de thermolevel sous le parquet flottant sans avoir vérifié la présence de cette couche dont l’existence ne résulte que de l’affirmation de monsieur [N].
Madame [B], qui n’a perçu aucune atténuation des nuisances, a demandé à un expert de venir vérifier quels travaux avaient réellement fait réaliser monsieur [N]. Pour cela, elle a fait appel à un professionnel qui est agréé expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 5] et qui effectue des missions d’expertise non judiciaires dans la région lyonnaise.
Ce dernier qui s’est déplacé sur place et a pu visiter le studio a constaté la présence d’un revêtement en coco posé sur des dalles de Fermacell elles-mêmes posées par dessus le parquet flottant préexistant et a constaté que les plinthes de l’ancien parquet sont toujours couplées aux parois verticales, laissant persister la transmission solidienne des bruits.
Cet expert émet par ailleurs une réserve quant au risque que le cumul actuel de matériaux fait peser sur la structure du plancher, en l’absence de diagnostic de ses capacités mécaniques par un bureau d’études spécialisé en structure, comme l’avait préconisé CIMEO à qui avait été commandé un simple audit visuel.
En outre, monsieur [N] a fait installer un sanibroyeur dans le studio sans la moindre autorisation du syndic, et ce en violation du règlement de copropriété qui stipule qu’en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou plus généralement intéresser une partie privée dont il ne serait pas propriétaire, le copropriétaire devra au préalable obtenir l’assentiment du Syndic lequel pourra en référer le cas échéant à l’Assemblée des Copropriétaires, ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront également à sa charge. Il devra s’adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic ou l’architecte de l’immeuble pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie. Il restera en tout cas responsable des conséquences de tous les travaux qu’il fera exécuter.
Monsieur [N] a fait installer le sanibroyeur sans avoir demandé l’avis de l’autorité sanitaire et sans aucune précaution particulière pour empêcher la transmission de bruits, et ce en violation du règlement sanitaire départemental du Rhône traitant des cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation et d’évacuation des matières fécales qui dispose en son article 47 :« en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. »
Il appartient au juge qui constate l’existence d’un trouble manifestement illicite de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour le faire cesser.
En conséquence, madame [B] est fondée à demander qu’il soit enjoint à monsieur [N] de faire réaliser tous les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble illicite :
— non seulement les travaux préconisés par monsieur [Y]
— mais aussi la dépose du sanibroyeur installé sans avis préalable de l’autorité sanitaire et dont l’expert judiciaire a écrit qu’il « induit clairement une nuisance acoustique » que la pose de dalles acoustiques de la solution dégradée n’a pas vocation à supprimer totalement.
L’expert judiciaire a estimé que les nuisances sonores altèrent la jouissance de l’appartement de madame [B] dans des proportions qu’il côte à 15 %. La valeur locative de l’appartement de madame [B] a été évaluée en 2022 à 1.007,24 euros, pour un logement meublé.
Cette valeur locative a nécessairement augmenté depuis lors, à l’image de celle des logements non meublés.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice subi par madame [B] ne sera pas inférieure à 150 euros pour chaque mois écoulé depuis le mois de décembre 2016, date du début des troubles et jusqu’à la réalisation effective des travaux propres à faire cesser le trouble. Depuis le 1 er janvier 2017, il s’est déjà écoulé 8 ans et 9 mois. Il est donc demandé une provision de 15.750 euros.
En l’espèce, madame [B] se bat depuis plus de huit années pour faire cesser le trouble anormal qu’elle subit. Monsieur [N] a pris le parti de lui opposer une résistance passive durant toutes ces années. Il sera souligné que monsieur [N] a effectué les travaux d’aménagement du grenier sans se soucier de leur impact acoustique pour la voisine. Ce faisant, il s’est délibérément affranchi de l’engagement qu’il avait pris en 2015 lorsqu’il avait demandé en assemblée générale l’autorisation de transformer ce grenier en appartement.
Pourtant, les copropriétaires avaient conditionné l’autorisation desdits travaux à l’élaboration, préalablement à leur réalisation, d’un cahier des charges des travaux d’isolation phonique en concertation avec les propriétaires de l’appartement du dessous.
Indépendamment même du trouble que madame [B] subit dans la jouissance de son appartement, cette bataille judiciaire lui occasionne un préjudice moral distinct en réparation duquel elle sera fondée à demander une indemnisation qui ne sera pas inférieure à 5.000 euros.
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Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [C] [N] demande de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [B] à verser, à Monsieur [N], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [N] expose les éléments suivants :
Monsieur [N] et Madame [J] ont acquis en décembre 2009 un appartement au 4 ème étage de la copropriété sise [Adresse 3]. Entre 2009 et 2012, ils ont acquis le studio et les greniers formant le 5 ème étage de l’immeuble situé au-dessus de leur appartement et de l’appartement voisin, appartenant alors à Monsieur [Z] et Madame [G]. Ils ont obtenu l’autorisation, par résolution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2012, de modifier la destination des greniers afin de les aménager. Des premiers travaux, réalisés en 2012, ont transformé leur appartement en duplex et mis en oeuvre l’isolation du plafond et des ouvertures en toiture du second groupe de greniers. Les consorts [N] et [J] ont vendu leur appartement en 2015. Ils ont alors fait procéder à l’aménagement du second groupe de greniers en studio.
Ils se sont alors rapprochés des consorts [Z] et [G] pour déterminer le mode d’isolation acoustique à mettre en œuvre, leur soumettant la méthodologie proposée par l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux. En raison de leur récente séparation, les consorts [Z] et [G], qui vendaient leur appartement, n’ont pas donné suite aux sollicitations des consorts [N] et [J]. Les travaux ont donc été réalisés sur la base de la méthodologie soumise aux consorts [Z] et [G]. Ces derniers ont finalement cédé, en octobre 2016, leur appartement à Madame [B]. Les travaux d’aménagement achevés, le studio des consorts [N] et [J] a été donné à bail de mars 2017 à fin 2018. Le studio a, à nouveau, été loué au mois de septembre 2019. Madame [B] se plaignant de nuisances sonores provenant du studio, les locataires ont décidé de partir en décembre 2019.
Monsieur [N] a rencontré Madame [B] début 2020. Il a été convenu de faire intervenir un bureau d’études acoustiques choisi par madame [B], la société Echologos. Celle-ci a réalisé des mesures et établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
« L’émergence est très élevée : 16,0 dB(A) en niveau global. Selon l’avis de la Commission du bruit du 21 juin 1963, le trouble de voisinage est incontestable dès lors qu’il dépasse la valeur de 5 dB(A) en période diurne ». Pour autant, ledit rapport ne se fondait ni sur la bonne réglementation, ni sur une méthodologie conforme.
Monsieur [N] a fait poser sur l’ensemble de la surface du studio surplombant l’appartement de Madame [B] un revêtement de type tapis coco. De nouvelles mesures acoustiques ont alors été réalisées par la société Contrôle DB. Celles-ci ont révélé des résultats «conformes aux exigences réglementaires ». Les consorts [N] [J] ont donc, à nouveau, donné leur studio à bail. Madame [B] a alors sollicité la réalisation d’une nouvelle campagne de mesure et la réalisation de nouveaux travaux d’isolation. Compte tenu des conclusions du rapport de la société Contrôle DB, Monsieur [N] n’a pas déféré à ses dernières réclamations.
Monsieur [Y], expert judiciaire, a été désigné par le juge des référés. Il a déposé son rapport le 10 février 2023 et a conclu à un trouble anormal résultant du non-respect d’une norme issue du Code de la santé publique et concernant les activités professionnelles. Monsieur [Y] a préconisé, dans son rapport, plusieurs méthodologies de travaux d’amélioration acoustique.
Monsieur [N] a fait réaliser les travaux idoines par la société DMS. Il n’a pas manqué d’en informer les principaux intéressés.
Monsieur [N] a mandaté Monsieur [F], Expert judiciaire, à titre privé afin qu’il lui fournisse un avis technique sur les travaux réalisés par la société DMS. L’expert amiable a conclu qu’il est reproché aux travaux réalisés par M [N] de ne pas respecter l’ordre des couches prévues par l’expert. La disposition réalisée est pour l’expert plus adaptée que la version préconisée qui consistait à poser le Fermacell sur le coco. Or la sous-face des plaques comporte 20 mm de laine de roche qui nécessitent un support plan et uniforme pour garantir son efficacité, ce qui est le cas du plancher en place qui respecte dès lors les préconisations du fabricant. Elle ne doit pas pouvoir être dégradée ou poinçonnée par un matériau comme un tapis coco aurait pu le faire. Le tapis coco a été posé en finition dans l’appartement ce qui contribue directement à diminuer les bruits d’impacts. Par ailleurs, la laine de roche entre solive mis en œuvre initialement a été conservée ainsi que la couche de thermolevels posée sous le parquet flottant. Pour l’expert, la mise en œuvre réalisée par l’entreprise DMS dans sa facture suite aux préconisations de l’expert, est de nature à atteindre l’objectif recherché sans que l’inversion du parquet et du fermacell et la pose de coco en finition ait une incidence sur le résultat.
Mme [O] [B] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Monsieur [Y], expert judiciaire, a affirmé que Madame [B] a subi des nuisances sonores dont Monsieur [N] serait responsable. Celui-ci a entendu matérialiser les prétendues nuisances acoustiques par une « émergence acoustique » supérieure à la réglementation mentionnée à l’article R1336-7 du Code de la santé publique, lequel dispose que : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 min et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 min et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
L’article R1336-6 du Code de la santé publique vient limiter l’application de ces normes aux bruits ayant : « pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ou à une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation ».
Or, les prétendues nuisances dont Madame [B] entend se prévaloir ne rentrent nullement dans l’une de ces catégories, de sorte que les dispositions du Code de la santé publique ne sont pas applicables.
La jurisprudence a pu juger, à plusieurs reprises, de l’absence d’application de cette disposition aux rapports entre les particuliers. Il ressort donc tant de l’article R1336-6 du Code de la santé publique que de la jurisprudence en vigueur que la notion « d’émergence sonore » ne peut être applicable en dehors des cas prévus par ledit article. Le litige opposant les parties à l’instance ne rentre dans aucune catégorie prévue, de sorte, que le non-respect de cette norme ne permet pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
La notion d’émergence prévue par l’article R1336-7 du Code de la santé publique étant inapplicable au cas d’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas en mesure de mettre en exergue l’existence d’une quelconque nuisance sonore qui pourrait être assimilée à un trouble anormal du voisinage. En outre, l’expert a refusé d’évaluer le caractère normal ou anormal du trouble dont Madame [B] entend se prévaloir. En effet, aucune mention n’est faite dans son rapport de l’environnement de l’appartement de Madame [B] et des performances générales de l’immeuble, et ce, malgré les demandes du conseil de Monsieur [N]. Pour autant, cet élément est indispensable pour caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Il ressort d’un témoignage d’un voisin que les performances acoustiques de l’immeuble sont mauvaises en raison de son ancienneté.
Le fait que Madame [B] entende sporadiquement les occupants de l’appartement de Monsieur [N] n’apparaît donc pas comme anormal.
Madame [B] entend bénéficier d’une isolation acoustique d’un immeuble moderne alors-même que son appartement se situe dans un immeuble ancien, et ce, aux frais exclusifs de Monsieur [N]. Madame [B] succombe donc à prouver qu’elle subit des nuisances sonores anormales depuis qu’elle a fait l’acquisition de son appartement. A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] a fait réaliser des nouveaux travaux d’améliorations des performances acoustiques de son appartement par la société DMS. Madame [B] continue d’affirmer qu’elle subit des nuisances sonores. Elle n’a pas contesté la réalisation des travaux mais a affirmé que ceux-ci n’ont pas permis d’améliorer les performances acoustiques de l’appartement de Monsieur [N] puisque ne respectant pas les préconisations de l’Expert judiciaire.
Monsieur [N] s’est rapproché de Monsieur [F], expert judiciaire, à titre privé afin de s’informer de l’efficacité des travaux réalisés. Monsieur [F] a confirmé l’efficience des travaux commandés en ces termes : « Pour l’expert, la mise en œuvre réalisée par l’entreprise DMS dans sa facture suite aux préconisations de l’expert, est de nature à atteindre l’objectif recherché sans que l’inversion du parquet et du fermacell et la pose de coco en finition ait une incidence sur le résultat»
Monsieur [N] justifie donc avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire mais également que ces travaux atteignent l’objectif d’amélioration des performances acoustiques.
A contrario, Madame [B] ne produit aucun nouveau document technique et objectif actualisé permettant de confirmer qu’elle subit des nuisances sonores depuis les travaux réalisés. Elle succombe donc à démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage après les travaux réalisés par Monsieur [N].
Madame [B] n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, tant avant, qu’après les travaux réalisés par Monsieur [N].
Madame [B] sollicite la dépose du sanibroyeur installé par Monsieur [N] alors que les préconisations de travaux mentionnées dans le rapport de Monsieur [Y], Expert judiciaire, ne prévoient nullement la dépose du sanibroyeur. Madame [B] entend se prévaloir d’un prétendu non-respect d’une réglementation qui concerne exclusivement le syndicat des copropriétaires. Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires est pleinement informé de la présence du sanibroyeur et qu’il ne s’en est jamais ému pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Madame [B] ne justifie pas d’un trouble anormal du voisinage, l’ensemble de ses demandes financières est donc sérieusement contestable.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2005. Le défendeur a sollicité que les dernières conclusions du demandeur en date du 24 octobre 2025 ainsi que les pièces 34 à 39 communiquées concomitamment soient écartées en raison de leur tardiveté.
Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
MOTIFS
Les demandes contenues dans les dernières conclusions n’ont pas été modifiées. Il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Les pièces 34 à 39 sont peu volumineuses et elles sont déjà connues des parties s’agissant pour la plupart des pièces produites dans des procédures antérieures. Le règlement de copropriété est connu des deux copropriétaires parties à l’instance. Par voie de conséquence, ces pièces ne seront pas écartées des débats.
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] qui fait état de valeurs d’émergence acoustique susceptibles de constituer un trouble de voisinage, ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite, Mme [O] [B] entend obtenir la réalisation de travaux conformes aux préconisations de l’expert par M. [C] [N] mais aussi l’indemnisation de ses préjudices antérieurs en raison du préjudice moral subi mais aussi du trouble de jouissance.
Sur ce,
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Sii certes l’expert judiciaire a pu constater des émergences sonores notables dans l’appartement de Mme [O] [B] caractérisant une atteinte à la tranquillité du voisinage notamment pour l’émergence globale associée aux bruits de pas et au bruit du sanibroyeur, il n’en demeure pas moins que M. [C] [N] conteste l’application de ces normes à l’espèce dans la mesure où l’article R1336-6 du Code de la santé publique vient limiter l’application de ces normes aux bruits ayant pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ou ayant pour origine une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation de sorte que selon M. [N] les nuisances dont Madame [B] entend se prévaloir ne rentrent nullement dans l’une de ces catégories et que ces dispositions du Code de la santé publique ne sont pas applicables.
Or la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable à M. [C] [N] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, en raison de l’absence de constat d’un trouble de voisinage lié aux émergences sonores pouvant être qualifié de trouble manifestement anormal de voisinage dans la limite des pouvoirs du juge des référés et en raison de l’incertitude quant à l’application des normes invoquées du code de la santé publique au présent litige alors que les bruits n’ont pour origine ni une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ni une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, le juge des référés ne peut en l’état avec l’évidence requise dire que les nuisances sonores évoquées par Mme [O] [B] sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite et à justifier la réalisation de nouveaux travaux alors qu’aucune nouvelle expertise acoustique n’a été réalisée après les travaux d’isolation mis en oeuvre par M. [C] [N] permettant de connaître le niveau des émergences sonores actualisées, le juge des référés devant apprécier l’existence du trouble au moment où il statue.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à reconnaître un trouble manifeste illicite fondé sur le trouble anormal de voisinage et de rejeter les demandes subséquentes de travaux.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes subséquentes d’indemnisation de Mme [O] [B] en raison de la contestation sérieuse fondée sur la contestation par M. [N] du trouble anormal de voisinage.
En ce qui concerne l’installation du sanibroyeur, il est versé aux débats par les parties, les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2012 et du 29 avril 2015 dont il résulte que l’assemblée générale à valider le modificatif de règlement de copropriété à la suite du changement de destination des greniers en habitation et à donner pouvoir au syndic pour la signature du modificatif qui a été produit par M. [N] et joint au procès verbal.
Par voie de conséquence, M. [C] [N] ayant obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropropriétaires pour aménager les combles en habitation, il n’est pas établi un trouble manifestement illicite en raison de l’absence d’autorisation du syndic pour les travaux ou en l’absence d’avis de l’autorité sanitaire permettant d’imposer à M. [C] [N] de procéder à l’enlèvement du sanibroyeur. Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [B] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et les pièces 34 à 39 de Mme [O] [B] ;
REJETONS les demandes de Mme [O] [B] ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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