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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGHJ
N° Minute : 26/00959
AFFAIRE
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le véhicule IVECO de la SARL [2] IDF immatriculé FZ 566 WR a fait l’objet d’un contrôle sur réquisitions du procureur de la République effectué sur la commune de [Localité 4] le 15 novembre 2021, par les services de la gendarmerie nationale et de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Normandie.
Ce véhicule était alors occupé :
— par Monsieur [N] [I], régulièrement déclaré auprès de l’URSSAF ;
— et par une personne dépourvue de pièces d’identité, ne parlant pas français, et présenté par Monsieur [I] comme s’appelant [S] [D].
Cette personne, lors de son audition par les services de gendarmerie, a déclaré s’appeler [V] [Z] [K], être en situation irrégulière sur le territoire français et ne pas avoir entrepris de démarche de régularisation.
La SARL [1] a produit auprès de l’URSSAF, s’agissant de cette personne :
— une carte nationale d’identité italienne établie au nom d'[S] [D] ;
— et une déclaration préalable à l’embauche en date du 8 novembre 2021 à 10h46.
À la suite de ce contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF de Normandie a notifié à la SARL [1] une lettre d’observations le 25 mars 2022 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Une mise en demeure a été notifiée le 16 septembre 2022 à la SARL [1] par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, portant sur la somme de 16.414 € de cotisations et contributions, outre 915 € de majorations de retard provisoire.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté ses demandes le 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, la SARL [1] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL [1] demande au tribunal, au visa du code du travail et du code de la sécurité sociale, :
— d’annuler totalement la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;
— subsidiairement, de restituer les sommes versées le 31 mars 2023.
sur l’obligation de vérifier l’identité des salariés,
le tribunal, retenant que la carte d’identité présentée par le salarié était une carte d’identité de type européen sécurisé émise par la République italienne et présentait toutes les apparences de l’authenticité, en application des principes de droit consacrés par la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d‘Etat, constatera qu’aucune infraction ne peut être retenue de ce chef à l’encontre de la société concluante et annulera la mise en demeure du 16 septembre 2022.
Sur l’absence de déclaration sociale nominative (DSN),
— le tribunal, retenant la bonne foi de l’employeur, le dégrèvera de toute pénalisation au titre du retard d’établissement de la DPAE, au subsidiaire, par référence au taux horaire versé au salarié, qui est selon le bulletin de salaire de 10,48 € de l’heure, et compte tenu du retard arrondi à 3 heures, limitera la pénalisation à 10,48 € X 3, majoré de 10 % = 35 €.
Sur l’absence de conformité de la DSN
— le tribunal, retenant la bonne foi de l’employeur, le dégrèvera de toute pénalisation au titre du retard d’établissement de la DSN ; au subsidiaire, par référence à la somme due au salarié de 804,87 €, limitera la pénalisation à 1,5 % par mois, soit 804,87 € X 1,50 % = 12 € majoré de 10 % arrondi à 81 € et en cumul à 93 € ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SARL [1] recevable, mais mal-fondé ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2022 ;
— constater que la SARL [1] a réglé les cotisations chiffrées le 3 janvier 2023 et que l’URSSAF a accordé une remise de majorations le 22 juillet 2024 ;
— délivrer à l’URSSAF une copie exécutoire de la décision rendue ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur le moyen tenant à l’obligation pour l’employeur de vérifier l’identité de ses salariés
La SARL [1] fait valoir que le salarié contrôlé lui avait remis une carte nationale d’identité italienne au nom de Monsieur [S] [Y] et qu’elle avait valablement procédé à une DPAE sur la base de cette identité le 8 novembre 2021, soit avant le jour du contrôle. Elle souligne qu’une carte d’identité d’un État membre de l’Espace économique européen confère une autorisation de travail et qu’elle n’avait pas à vérifier la carte nationale d’identité produite, sauf en cas de doute sérieux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
L’URSSAF fait valoir sur ce point que les employeurs sont tenus de vérifier auprès de l’administration la situation administrative des étrangers candidats à l’embauche en application des articles L5221-7 et L5227-8 du code du travail et que toute fraude à l’identité dont l’employeur serait manifestement complice engage la responsabilité de ce dernier.
Sur ce :
En application de l’article L8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Selon l’article L5221-7 du code du travail, « l’autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques. L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine.
Pour l’instruction de la demande d’autorisation de travail, l’autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l’emploi mentionnés à l’article L5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l’établissement mentionné à l’article L767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec les caisses de congés payés prévues à l’article L3141-32.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret ».
L’article L5221-8 du même code précise que « l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L5312-1 ».
Selon l’article R5221-2 du code du travail, les ressortissants des États-membres de l’Union européenne sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R5221-1 du même code.
En l’espèce, il ressort du contrôle effectué par les agents de l’URSSAF le 15 novembre 2021, qu’une personne en situation de travail a été contrôlée dans un véhicule de la SARL [1]. Cette personne a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche plusieurs jours avant le contrôle sous l’identité de Monsieur [S] [D] alors qu’il a déclaré une autre identité devant les services de gendarmerie, à savoir celle d'[V] [Z] [K], et reconnu être étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
La SARL [1] a fait valoir dans le cadre de la procédure de contrôle qu’elle avait été trompée sur l’identité de ce salarié, pensant qu’il était de nationalité italienne et qu’il avait donc été valablement déclaré auprès de l’URSSAF.
Cette dernière fait grief à la société de ne pas s’être conformée aux obligations en matière d’autorisation de travail des étrangers découlant des articles L5221-7 et suivants du code du travail mais aucune obligation de ce chef ne pesait sur l’employeur, s’agissant d’un étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, comme précisé par l’article R5221-2 du code de travail, dès lors que la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée sur la base d’un carte d’identité italienne.
Par ailleurs, si la commission de recours amiable rappelle à juste titre que la responsabilité de l’employeur peut être retenue lorsque celui-ci est complice d’une fraude à l’identité d’un de ses salariés, aucun élément circonstancié tiré de la présente procédure ne vient étayer cette complicité. En effet, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé lors des opérations de contrôle qu’un doute existait sur l’identité exacte de la personne contrôlée, mais il n’a nullement fait état de circonstances telles qu’une différence d’apparence physique entre la personne contrôlée et la photographie figurant sur la carte nationale d’identité de Monsieur [D], ou encore le caractère manifestement falsifié de cette carte nationale d’identité.
Au regard de ces circonstances, aucune fraude n’est établie à l’encontre de la SARL [1]. Ce chef de redressement apparaît injustifié et ne peut être retenu par le tribunal.
Sur le chef de redressement effectué en raison du retard de la déclaration préalable à l’embauche effectuée au nom de Monsieur [D]
L’inspecteur de l’URSSAF a retenu un retard dans l’établissement de la DPAE au nom de Monsieur [D], celle-ci ayant été effectuée le 8 novembre 2021 à 10H46 pour une embauche à 8 heures le même jour.
La SARL [1] invoque sa bonne foi, au regard du retard de 2H46 intervenu entre la déclaration et le début du travail, expliquant que le traitement administratif des embauches n’est effectué qu’à l’ouverture du bureau, à 9 heures, et que cette pratique d’embauche dans des délais courts est habituelle dans le secteur du bâtiment, secteur en tension salariale.
Sur ce :
Force est de constater que ce chef de redressement est parfaitement fondé, au regard des mentions de la DPAE qui mentionnent à la fois la date d’embauche (le 8 novembre 2021 à 8H) et sa date d’établissement (le 8 novembre 2021 à 10H46).
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’appartient pas par ailleurs au tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire de minorer un appel de cotisation lorsqu’il est fondé.
Il conviendra donc de valider ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement effectué en raison de l’absence de conformité de la déclaration sociale nominative (DSN)
L’inspecteur de l’URSSAF a retenu une absence de versement de rémunération sur la DSN du mois de novembre 2021, ainsi que l’absence de délivrance d’un bulletin de paie au salarié en cause, quel que soit son nom.
La SARL [1] indique produire son bulletin de novembre 2021 ainsi qu’une attestation de la paye de son salarié du début du mois de décembre 2021. Elle estime que la DSN du mois de novembre 2021 n’a pas à porter ce salaire, versé au mois de décembre et qui pouvait apparaître sur la DSN de janvier 2022.
Sur ce :
Aux termes des dispositions combinées des articles R133-14 et R243-6 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales nominatives doivent être effectuées :
« 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
En l’espèce, la SARL [1] verse aux débats un bulletin de paye établi au nom de Monsieur [D] pour la période du 8 novembre 2021 au 30 novembre 2021, ainsi qu’une attestation de son gérant faisant état du paiement en espèces du salarié le 1er décembre 2021, de sorte qu’elle apparaît avoir satisfait à ses obligations à ces égards.
En revanche, elle ne justifie pas de son allégation selon laquelle elle a pu effectuer la déclaration afférente à ce salarié au mois de janvier 2022 dans la mesure où la lettre d’observations fait ressortir que l’entreprise employait 20 salariés en 2021 et que, en tout état de cause, la rémunération de Monsieur [D] pour le mois de novembre 2021 a été versée le 1er décembre 2021. Au regard de ces éléments, la DSN devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2021.
Ce chef de redressement sera par conséquent maintenu.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 septembre 2022 et sur la demande subsidiaire de remboursement des sommes versées à l’URSSAF
Le tribunal a précédemment écarté l’un des trois chefs de redressement retenus par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [1].
Cette irrégularité ne suffit pas à justifier l’annulation de la mise en demeure du 16 septembre 2022 mais la SARL [1] est en revanche fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à la suite de la mise en demeure du 16 septembre 2023, à concurrence de ce chef de redressement écarté par le tribunal.
Celui-ci ne disposant pas des éléments nécessaires pour déterminer le montant de la somme devant être restituée à la société, il conviendra de renvoyer la SARL [1] auprès de l’URSSAF d’Île-de-France pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’URSSAF, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit et Juge que le chef de redressement fondé sur l’absence de vérification de l’identité de son salarié n’est pas justifié ;
Déboute la SARL [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée à son encontre par l’URSSAF d’Île-de-France en date du 16 septembre 2022 ;
Dit que la SARL [1] est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à la suite de la mise en demeure du 16 septembre 2023, à concurrence du chef de redressement fondé sur l’absence de vérification de l’identité de son salarié, chef de redressement écarté par le tribunal ;
Renvoie la SARL [1] auprès de l’URSSAF d’Île-de-France pour la liquidation de ses droits ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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