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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 févr. 2025, n° 22/15057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/15057
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSBM
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0127
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2113
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 19 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15057
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, M. [U] [I] a assigné Mme [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 euros, avec intérêts, au titre du remboursement d’un prêt venu à échéance le 15 janvier 2022.
Mme [E] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 285, 287 et 291 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame/Monsieur le juge de la mise en état avec pour mission :
— D’examiner :
• Les pièces de Monsieur [U] [I] n°4, 4 bis et 4 ter,
• La pièce de Madame [N] [E] n°5.2.
• Et les originaux de ces pièces
— De se faire communiquer par les parties tous documents qu’il estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission
— De dire si à son avis :
• La signature figurant au pied de ces contrats est une signature originale de Monsieur [U] [I], 4, 4 bis, 4 ter et 5.2
• La signature de Madame [N] [E] est de la main de cette dernière
— Si La signature identifiant Madame [N] [E] est une signature originale ou si elle résulte d’un montage ou d’un procédé quelconque
— S’il s’agit d’une signature originale, si elle est de la main de Madame [N] [E] ou si elle a été imitée par un tiers
— De dire si les originaux des contrats de prêt versés aux débats sous les numéros précités lui apparaissent sincères et avoir été établis en 2007
— Autoriser l’expert à retirer contre émargement les écrits contestés et les pièces éventuelles de comparaison ou à se les faire adresser par le greffe de la juridiction conformément à l’article 292 du Code de Procédure Civile ».
Arguant n’avoir aucun souvenir du prêt litigieux, elle explique avoir dans un premier temps demandé que lui soit produit un original du contrat, et qu’au terme d’un rendez-vous du 13 décembre 2023, un document désigné comme l’original du prêt de M. [I], lui a été présenté, une copie de cet acte lui ayant été remise (sa pièce n°5). Elle relève alors que l’examen comparatif de ces deux pièces met en lumière plusieurs différences entre les documents (marges, placement des signatures, police des caractères, couleur de la police, tracés etc.). Elle observe que l’original présenté le 13 décembre 2023 apparaît établi sur un papier neuf et non un papier vieilli de 17 ans.
La production au cours de l’instance de trois documents présentés comme trois originaux du prêt litigieux (pièces n°4, 4bis et 4ter de M. [I]) n’est pas, selon elle, susceptible de mettre fin aux débats dès lors que ces documents présentent, selon elle, plusieurs anomalies. Elle observe notamment que lorsqu’un contrat est imprimé trois fois pour composer trois originaux, les trois impressions devraient être strictement identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Estimant qu’il existe un doute sérieux sur le caractère original des signatures apparaissant sur les actes produits, qui pourraient être des photocopies de signatures originales, et s’interrogeant sur la sincérité de ces actes au regard de leur exceptionnel état de conservation apparente, elle considère que la désignation d’un expert graphologue est nécessaire afin que le juge puisse trancher le litige.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées par la voie électronique le 10 janvier 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
« Procéder, à l’aide des pièces produites aux débats, et particulièrement des spécimens de la signature originale de Mme [N] [E] (pièces JLL n° 4, 4 bis, 4 ter et 9) à la comparaison requise dans le cadre de la procédure de vérification d’écritures,
Fixer à cette fin telle audience qu’il plaira au Juge de la Mise en état afin de se faire remettre les pièces originales
Débouter Mme [N] [E] de sa demande d’expertise,
Condamner Mme [N] [E] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens du présent incident ».
M. [I] fait valoir que le juge de la mise en état dispose d’éléments suffisants pour vérifier lui-même la coïncidence de la signature de Mme [E] avec celle qu’elle a apposée sur les contrats de prêt litigieux. Il relève notamment au vu des pièces mises aux débats des variations dans sa signature, le tiret à droite en bas de sa signature ne figurant pas systématiquement lorsqu’elle signe. Il prétend que Mme [E] ne peut pas contester les spécimens de signature figurant sur les pièces versées aux débats, certaines ayant été produites par elle-même à l’occasion d’autres instances. Il précise que l’acte de prêt a été établi en trois exemplaires et que ces documents ont été remis à sa comptable dès leurs signatures.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 288 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état a demandé la comparution personnelle de Mme [E] à l’audience des plaidoiries sur incident, laquelle est intervenue le 15 janvier 2025. A cette occasion, le juge de la mise en état a demandé à Mme [E] d’apposer six signatures, de chaque main, sur papier, ce document ayant ensuite été certifié par le greffier et versé au dossier de procédure.
L’incident a été mis en délibéré au 19 février 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise graphologique
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Selon l’article 288 suivant du même code, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En application de l’article 289 dudit code, « S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction ».
L’article 291 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article 144 le suivant indique que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
A titre liminaire, le juge de la mise en état observe que Mme [E] ne conteste pas les spécimens de sa signature figurant sur les pièces produites par M. [I] (pièce n°9, pièces n°14 à 29, pièces n°31 à 36).
Mme [E] conteste néanmoins :
— d’une part la sincérité et l’originalité des contrats de prêts présentés par M. [I] (pièces n°4, 4bis, et 4ter) notamment au regard de leur date de signature ;
— le caractère original de sa signature sur les contrats de prêts présentés par M. [I] (pièce n°4, 4bis, et 4ter).
Au regard des signatures apposées par Mme [E] au cours de l’audience du 15 janvier 2025, de l’évolution de sa signature au cours des années et des discussions entre les parties sur l’authenticité des documents et de sa signature, le juge de la mise en état considère qu’une mesure d’expertise graphologique est nécessaire pour la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [E].
Cette expertise aura vocation à vérifier la signature de Mme [E] sur les pièces versées aux débats par M. [I] (pièces n°4, 4bis, et 4ter).
Il sera également demandé à l’expert d’apprécier la sincérité et l’originalité des actes de prêts présentés par M. [I].
En l’absence de toute contestation par ce dernier de sa propre signature à l’acte, il n’y a pas lieu de prévoir sa vérification.
Etant enfin observé que la pièce n°5 de Mme [E] est une photocopie d’un des trois actes présentés comme originaux par M. [I], et que celui-ci ne se fonde pas sur cette pièce pour réclamer le remboursement des sommes selon lui prêtées, son analyse n’est pas pertinente pour l’issue du litige et ne sera donc pas prévue dans le cadre du périmètre de l’expertise.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise ayant pour objet d’obtenir un avis technique, selon la mission détaillée au dispositif.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens et les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise graphologique ;
COMMET pour y procéder :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.04.01.28
Port. : 06.18.53.03.76
Email : [Courriel 8]
Laquelle aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces numérotées 4, 4bis et 4ter de M. [U] [I] ;
— se faire communiquer, par le greffe de la chambre, le document signé par Mme [N] [E] à l’audience du 15 janvier 2025 figurant au dossier de la procédure, en original ou en copie ;
— dire si les pièces numérotées 4, 4bis et 4ter de M. [U] [I] sont des originaux et donner son avis sur les anomalies décrites par Mme [N] [E] notamment la qualité et l’âge du papier ;
— procéder à la comparaison des signatures apposées sur les pièces numérotées 4, 4bis et 4ter de M. [U] [I] avec les spécimens de signature de Mme [E] fournis par les parties, et avec ceux relevés lors de l’audience du 15 janvier 2025 ;
— dire si les signatures apposées sur ces pièces 4, 4bis et 4ter et attribuées à Mme [N] [E] sont authentiques et de sa main, et dans la négative, dire, autant que faire se peut, comment et par quel procédé ces signatures ont été établies ;
— d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de faire de nature à éclairer le juge de la mise en état ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que l’exécution de la mesure d’expertise sera subordonnée à la consignation à la Régie d’avances et de recettes de ce tribunal, par Mme [N] [E], de la somme de 2.000 euros avant le 28 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert :
— sera saisie et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de trois semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de trois semaines et dans lequel devront figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 4ème chambre 1ère section et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont elle adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 9 avril 2025 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation par Mme [N] [E] ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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