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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ73
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] [X], son père, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BOHBOT
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 1er juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti électroniquement à monsieur [N] [V] un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit pour un montant du découvert maximum autorisé de 3000€.
La société [Adresse 5] a cédé ultérieurement sa créance à la société EOS FRANCE.
Suite à une requête en date du 4 juillet 2024 et par ordonnance en date du 23 avril 2024 signifiée le 29 mai 2024, le Président du Tribunal de proximité de POISSY a enjoint à monsieur [N] [V] de payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] la somme de:
— 4300,16€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 0€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non justification du respect des obligations et défaut de justification du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la date de conclusion du contrat.
Par déclaration faite au greffe le 27 juin 2024, monsieur [N] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] demande au tribunal de condamner monsieur [N] [V] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 4300,16€ compte tenu du prononcé de la précédente déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [V] régulièrement cité ne comparait pas. Il a fait parvenir un courrier avec différents justificatifs.
Son père se présente finalement pour le représenter, muni d’un pouvoir régulier. Il reconnaît que son fils a contracté ce crédit renouvelable et expose qu’il a des problèmes de santé, monsieur [N] [V] exposant dans son courrier percevoir aujourd’hui une pension d’invalidité. Il affirme qu’un accord concernant un échéancier a été trouvé avec le créancier, qui a cependant parallèlement formé une requête en injonction de payer. Il sollicite la confirmation de cet accord octroyant des délais de paiement de 50€ par mois, ou maximum de 100€ par mois compte tenu de sa situation financière actuelle (ASS et pension invalidité).
La société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 25 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [N] [V] le 29 mai 2024.
L’opposition a été formée le 27 juin 2024.
Par conséquent l’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme.
Sur le fond
Le contrat liant les parties souscrit après le 1er mai 2011 est soumis aux dispositions de la Loi [Localité 6] du 1er juillet 2010 et ses décrets d’application, qui sont d’ordre public et doivent être appliquées impérativement.
En application des dispositions de l’article L 311-24 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Cette somme, compte-tenu de sa nature, produira intérêts au taux légal, ceux-ci n’étant dus qu’à compter du jour de la mise en demeure au plus tôt en application de l’article 1153 du Code civil.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et du premier incident de paiement non régularisé qui remonte au 20 février 2023 qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Au surplus, aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, il est produit une consultation du FICP par la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] postérieure à l’offre, ce que la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] ne conteste pas.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.311-12 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, force est de constater que la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation puisque ce document n’est ni signé ni paraphé.
S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
Enfin, la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] ne produit aucun documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [N] [V], alors que ce dernier expose en plus qu’il était au chômage lors de la conclusion du contrat litigieux.
La société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
L’établissement de crédit doit indiquer trois mois avant l’échéance d’un crédit renouvelable, les conditions de reconduction de ce contrat en vertu de l’ancien article L. 311-9, al 2 du Code de la consommation et dans le nouvel article L. 311-16, al 3. Il appartient à l’établissement de crédit de prouver cette information annuelle et qu’elle est suffisamment complète. (Civ. 1, 3 avril 2007 n° 06-10468). L’absence de justification de l’envoi équivaut au défaut d’envoi donc à l’absence d’information : (Civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-16923).
L’établissement de crédit doit procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat conformément à l’article de l’ancien article L. 311-9-1 et du nouvel article L. 311-26 du Code de la consommation. Elle s’applique aux crédits souscrits ou renouvelés à compter du 1er février 2004.
Cette information permet d’informer l’emprunteur sur sa situation financière, le coût actuel du crédit souscrit. Les indications du relevé mensuel sont essentielles pour une poursuite du contrat en connaissance de cause. Ces avis mensuels doivent permettre à l’emprunteur de décider de poursuivre ou non ce contrat ou de le rembourser par anticipation. Il appartient au prêteur qui a accordé un crédit renouvelable et demande le solde du crédit doit prouver qu’il a respecté cette obligation d’information mensuelle. A défaut, le Tribunal pourra prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
La société demanderesse produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 1er juin 2023 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 6 juin 2023, valablement adressée à monsieur [N] [V] même si une mise en demeure a précédemment été envoyée avec un nom de destinataire erroné ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [N] [V] a utilisé au total une somme de 4300,16 euros.
Il apparaît que monsieur [N] [V] justifie avoir réglé par plusieurs virements mensuels la somme totale de 450€.
Au vu de ces éléments, la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 4300,16€
—
Somme versée : 450€
= 3850,16€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur [N] [V] sera condamné au paiement de la somme de 3850,16 € à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] a été déchu.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de délais
En application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de 2 années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; il peut également prescrire que le paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, monsieur [N] [V] justifie d’une situation difficile et invoque l’accord concernant un échéancier de 50€ par mois, ce qui paraît corroboré par les preuves de virement mensuel effectué par le débiteur en dépit du silence du conseil de la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] sur ce point.
Par conséquent, il sera accordé à monsieur [N] [V] des délais de paiement dans les modalités définies au dispositif.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [N] [V] supportera la charge des dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT recevable l’ opposition;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2024;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer (à la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] en deniers ou quittances la somme en principal de 3850,16€, (trois-mille-huit-cen-cinquante euros et seize centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 1er juin 2023 ;
DIT que monsieur [N] [V] devra verser à la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] les sommes dues ci-après à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT que monsieur [N] [V] pourra payer cette somme par 12 ères mensualités de 100€ (cent euros) puis 11 mensualités de 200€, la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture
Le Greffier Le vice président
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