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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 15 avr. 2026, n° 24/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / [N]
N° RG 24/04176 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3H
MINUTE N° 26/201
Du 15 Avril 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[A] [V]
[I] [N]
SELARL ACT’RIVIERA
Le 15 avril 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1964
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le23 mars 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 14 août 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— prononcé la résiliation à compter de la décision du bail d’habitation signé entre Madame [I] [N] et Monsieur [A] [V] concernant le logement et l’emplacement de parking en sous-sol, situées [Adresse 3],
— ordonné en conséquence à Monsieur [A] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Monsieur [A] [V] à verser à Madame [I] [N] la somme de 3 008,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit qu’à défaut de règlement spontané, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier et les sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le débiteur,
— condamné Monsieur [A] [V] à payer à Madame [I] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Monsieur [A] [V] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [I] [N] a fait signifier à Monsieur [A] [V] le jugement précité.
Par acte de commissaire de justice en date du même jour, Madame [I] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [V] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [N] a fait pratiquer une saisie-vente des biens meubles appartenant à Monsieur [A] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [A] [V] a fait assigner Madame [I] [N] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— annuler le commandement et le procès-verbal de saisie-vente,
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à exécuter le jugement du 14 août 2024 pendant un délai de deux ans au vu de la situation de Monsieur [V] et de l’état de la procédure,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [A] [V] réitère ses demandes initiales et conclut au débouté de Madame [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [N] demande :
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’annulation du commandement et du procès-verbal de saisie-vente dans la mesure où la décision du 14 août 2024 est assortie de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [V] en qualité de demandeur, de ses demandes non juridiquement fondées, imprécises, invérifiables et non justifiées au terme de son assignation,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de sursis à exécuter alors qu’il n’a pas saisi le Premier Président de la cour d’appel pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025 et qu’il n’a pas formulé sa demande in limine litis,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de sursis à statuer ou à exécuter alors qu’il ne justifie toujours pas avoir réglé les loyers de juillet et août 2023 mis à sa charge par le jugement du 14 août 2024,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de délais de grâce non justifiée et non fondée,
En toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non exécution de bonne foi de son contrat,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La juridiction a autorisé Monsieur [A] [V] a produire en cours de délibéré, le plus tard le 2 février 2026, les justificatifs de paiement des indemnités d’occupation de décembre 2025 et janvier 2026.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [A] [V] et Madame [I] [N] ont respectivement transmis une note en délibéré.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 septembre 2024 et du procès-verbal de saisie-vente du 8 octobre 2024
Monsieur [A] [V] affirme que Madame [I] [N] a menti dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection en affirmant qu’il existait de nombreux impayés alors qu’en réalité, il a toujours été à jour de ses loyers.
Néanmoins le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Or le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 août 2024 a condamné Monsieur [A] [V] à verser à Madame [I] [N] la somme de 3 008,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision. La présente juridiction ne peut revenir sur cette condamnation.
Monsieur [A] [V] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 septembre 2024 tout comme le procès-verbal de saisie-vente en date du 8 octobre 2024 mentionnent de manière erronée, que le jugement servant de base aux poursuites, est définitif alors qu’en réalité, il a fait appel de cette décision. S’il n’est pas sérieusement contesté que le jugement du 14 août 2024 a été frappé d’appel par Monsieur [A] [V], appel toujours en cours actuellement, de sorte que la mention portée sur les deux actes d’exécution précités selon laquelle le jugement était définitif, est erronée, le jugement du 14 août 2024 est en réalité, assorti de l’exécution provisoire de droit de sorte que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Les demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 septembre 2024 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 8 octobre 2024.
Sur l’irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Il convient de rappeler liminairement qu’une demande de délais pour quitter les lieux ne constitue pas une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, et plus particulièrement une demande tendant à suspendre le cours de l’instance, de sorte qu’elle n’a pas a être soulevée in limine litis.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] ne produit aucun commandement d’avoir à quitter les locaux appartenant à Madame [I] [N]. Sa demande de délais d’expulsion sera par conséquent rejetée.
Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [I] [N] qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [A] [V] en résistant au paiement, sera déboutée de sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [I] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [A] [V] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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