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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/07611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07611 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/07611 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFE
AFFAIRE :
[S] [P] [U] [R]
C/
S.A.S. DISCOUNT AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [U] [R]
né le 22 Août 1982 à Toulouse (31000)
de nationalité Française
3d Chemin des lilas
33610 CESTAS
représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. DISCOUNT AUTO RCS ANGOULEME n° 895 255 479
au capital social de 1.000,00 €
Le bon de commande fait état d’une adresse à MERIGNAC : 5 impasse des Hirondelles 33700 MERIGNAC, lieu d’exécution du contrat
6 impasse des entreprises
16400 PUYMOYEN
défaillant
N° RG 24/07611 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFE
Suivant bon de commande signé en date du 08 avril 2023, Monsieur [S] [R] a acquis auprès de la SAS Discount Auto un véhicule d’occasion Peugeot 206, immatriculé FP-334-LG, au prix de 3.250,00 €, devant être livré le 12 avril 2023. Cet achat était assorti d’une garantie contractuelle de six mois par le vendeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 juillet 2023, Monsieur [R] a notifié à la SAS Discount Auto une défaillance de la climatisation, précisant qu’un rendez vous avait été convenu entre la SAS et lui même chez un garagiste Clim de la connaissance du vendeur, mais que la SAS ne lui aurait finalement pas fourni l’adresse du rendez vous.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par Idea Expertise le 04 juillet 2024, suivant réunions des 10 novembre 2023 et 26 juin 2024, en l’absence de la SAS Discount Auto, et en présence de Monsieur [R] et d’un expert automobile le représentant. Une évaluation des frais de remise en état a été établie par Idea Bordeaux en date du 04 juillet 2024 à hauteur de 5.543,77 €.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, Allianz, Protection Juridique de Monsieur [R], a mis en demeure DZ Cars de :
— procéder au paiement de la somme de 866,72 € sous quinzaine à Monsieur [R], correspondant aux frais de réparation d’ores et déjà établis, outre le montant à venir de la réparation de la climatisation,
— réparer le préjudice de l’acheteur en prenant en charge les réparations relevant de l’intervention du vendeur au titre de sa garantie de six mois, afin que le véhicule puisse circuler de nouveau.
Par courriers recommandés en date du 15 janvier 2024, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis la SAS Discount Auto en demeure de régler la somme de 866,72 € TTC.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 mai 2024, à la requête de Monsieur [S] [R], enjoignant à la SAS Discount Auto de payer à ce dernier la somme de 862,72 € en principal et de 10,72 € au titre des frais accessoires.
Par acte d’huissier du 09 septembre 2024, Monsieur [R] a assigné la SAS Discount Auto devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— juger que le véhicule Peugeot immatriculé FP-334-LG était affecté de vices cachés au moment de la conclusion du contrat de vente le 08 avril 2023, et ordonner la résolution du contrat de vente,
— ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 3.250,00€, par la société Discount Auto dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir avec une astreinte de 100,00 € par jour de re tard,
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot immatriculé FP-334-LG par Monsieur [S] [R] à la société Discount Auto,
— condamner la société Discount Auto à lui payer la somme de 7.220,00€ en réparation des préjudices subis au titre de la garantie des vices cachés,
— juger que la société Discount Auto a commis une faute contractuelle, et la condamner à payer la somme de 2.720,00€ en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité contractuelle,
— condamner la société Discount Auto à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, Monsieur [R] se prévaut de vices cachés affectant le véhicule, au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, pour solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. Au visa de l’article 1645 du Code civil, il sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice financier lié à l’immobilisation de ses liquidités pour un véhicule ne circulant pas, et d’un préjudice constitué par les frais d’assurance exposés en vain. Il se prévaut également des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, indiquant que la responsabillité contractuelle de la SAS Discount Auto est engagée de par le manquement à son engagement de garantie totale de tout dépannage de 6 mois , et sollicite à ce titre également la réparation des frais d’assurance exposés inutilement et du préjudice moral.
La SAS Discount Auto n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire d’Idea Expertise mentionne, s’agissant du véhicule, plusieurs désordres. Il précise que la prise d’air est décrochée, permettant le passage d’eau dans le résonateur d’air ; que le filtre à air étant imbibé d’eau, l’air humide passe dans l’admission et provoque des ratés de combustion accompagnés de fumée blanche à l’échappement. Il est également précisé que selon le diagnostic d’un garage, la climatisation ne fonctionnerait pas car le condensateur de filtration serait perforé. Il est également relevé que le véhicule tire à droite, et qu’il est nécessaire de réaliser un contrôle de géométrie des trains roulants pour régler le parallélisme. Il est également noté qu’il manque des annotations sur le contrôle technique, tel que la présence d’un bord tranchant et potentiellement dangereux sur l’aile avant droite. La présence d’un choc léger en partie inférieure du pare chocs avant et de la traverse inférieur maintenant l’ensemble des radiateurs est par ailleurs constatée à l’examen.
Il est également noté qu’un entetien moteur et général du véhicule est à réaliser. Il est conclu au sein de ce rapport qu’au regard de l’ensemble des dommages, le véhicule n’est pas réparable économiquement, un chiffrage provisoire des réparation à hauteur de 5.000,00 HT étant établi, sans compter le devis estimatif de l’entretien du véhicule par le garage dépositaire. Par ailleurs, ce rapport, du 04 juillet 2024, faisant suite à des réunions des 10 novembre 2023 et 26 juin 2024, précise que s’il n’est pas possible de dater précisément les désordres, ceux-ci ne sont pas récents visuellement.
Ce rapport est corroboré par l’évaluation de remise en état du véhicule du 04 juillet 2024 établi par Idea Bordeaux, concernant notamment la réparation :
— d’un choc avant et de la climatisation,
— du filtre à air imbibé d’eau,
— de l’ensemble des dommages de la carrosserie pour valider le contrôle technique,
outre la réalisation d’un contrôle géométrie, d’un défaut d’injection et l’entretien général du véhicule.
Dès lors, il faut constater qu’il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [R] était atteint de vices, affectant notamment la climatisation et le radiateur, vices cachés car non décelables par un profane, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, compte tenu du coût considérable des travaux de réparation à prévoir eu égard au prix d’achat de ce véhicule. Il est établi que ces vices préexistaient par ailleurs à la vente, tel que cela résulte du rapport d’expertise amiable, étant par ailleurs noté que les discussions entre le vendeur et l’acheteur invoquant des désordres trois mois après la vente ont été engagées trois mois après la vente, soit très rapidement.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée, de même que la restitution par la SAS Discount Auto du prix de vente du véhicule à hauteur de 3.250,00 € à Monsieur [S] [R] dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision. La SAS Discount Auto sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, la nécessité d’une telle contrainte n’étant pas démontrée.
La restitution du véhicule par Monsieur [R] à la SAS Discount Auto, conséquence de cette résolution, sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice.
En sa qualité de professionnel, la SAS Discount Auto est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule. Elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [R], sous réserve que ceux-ci soient établis.
Monsieur [R] justifie avoir exposé des frais d’assurance de 435,86 € TTC au titre de la cotisation annuelle à compter du 12 avril 2023. Dès lors, plus de deux ans s’étant écoulés, la SAS Discount Auto sera condamnée à payer la somme de 720 € à titre de dommages et intérêts s’agissant des frais d’assurance exposés inutilement.
Il sera toutefois débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices allégué, notamment d’un préjudice financier résultant de l’immobilisation de ses liquidités pour un véhicule ne circulant pas, et d’un préjudice moral, les éléments versés aux débats étant insuffisants à faire la démonstration de la réalité de ces préjudices.
Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si Monsieur [R] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS Discount Auto est engagée de par un manquement à une prétendue garantie totale de tout dépannage durant six mois, il faut constater qu’un manquement de la SAS sur ce point n’est pas établi, en l’absence d’élément suffisant pour établir la portée des obligations de la SAS Discount Auto au titre de la garantie consentie.
Au surplus, il sera rappelé que Monsieur [R] ne peut obtenir sur ce fondement la réparation d’un préjudice déjà réparé sur le fondement de l’article 1645, ni d’un préjudice non établi.
Par suite, Monsieur [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Discount Auto sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie de six mois consentie.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS Disount Auto perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Discount Auto, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 1.800 euros à Monsieur [S] [R].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206, immatriculé FP-334-LG intervenue entre la SAS Discount Auto et Monsieur [S] [R], livré le 08 avril 2023, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence la SAS Discount Auto à restituer à Monsieur [S] [R] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 3.250,00 €, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SAS Discount Auto à lui restituer le prix soit assortie d’une astreinte,
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 206, immatriculé FP-334-LG par Monsieur [S] [R] à la SAS Discount Auto,
CONDAMNE la SAS Discount Auto à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 720 € à titre de dommages et intérêts s’agissant des frais d’assurance exposés inutilement,
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier plus ample, et s’agissant d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Discount Auto sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie de six mois consentie,
CONDAMNE la SAS Discount Auto aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Discount Auto à payer une somme de 1.800 euros à Monsieur [S] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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