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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Surendettement
N° RG 25/03310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDK
Minute n°
N° BDF : 000124047955
Gestionnaire : C. POSTEL
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F des Hauts-de-Seine
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 DÉCEMBRE 2025
STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
comparant en personne à l’audience du 3 septembre 2025
non comparant, non représenté à l’audience du 19 novembre 2025
DÉFENDERESSE :
[7],
sis chez [Localité 10] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [H] a saisi le 10/10/2024 la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 22/11/2024.
Par décision prise le 28/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 26 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 929 €, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et au créancier déclaré.
Monsieur [R] [H] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/09/2025 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence territoriale, le débiteur, comparant en personne, déclarant être domicilié hors de France.
Il a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19/11/2025 aux fins de recueillir les observations du créancier non comparant sur l’exception soulevée.
À l’audience du 19/11/2025, aucune des parties n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [11] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 711-2, les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
En application de l’article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
En l’espèce, le débiteur est domicilié en Suisse.
La commission de surendettement saisie est celle des HAUTS DE SEINE.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ASNIERES SUR SEINE, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ASNIERES SUR SEINE,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, en application de l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction compétente par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT que dès réception du dossier, les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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