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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00080 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGTO
JUGEMENT N° 24/581
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [I]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Me RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Monsieur [J] [B], gérant
Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 83,
non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Janvier 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2024, et signifiée le 11 janvier 2024, pour un montant de 5.071 €, correspondant aux cotisations patronales et majorations de retard dues au titre des mois d’avril, juillet et août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La SAS [5], représentée par son gérant, ne s’est pas opposée à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, demande à laquelle ne s’est opposée la SAS [5].
Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la caisse, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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