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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1118
Enrôlement : N° RG 24/01096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJ7
AFFAIRE : Mme [B] [O] (Maître [L] MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [G] [O], née le [Date naissance 1]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT siège social [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2022 à [Localité 8], l’enfant [G] [O], mineure, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT a versé une provision de 700 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N] [M], lequel a déposé un rapport le 20 novembre 2023.
Le conseil de Madame [B] [O], mère et représentant légal de sa fille mineure [G], a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base le 23 novembre 2023 pour un montant total de 10.635 euros, provision déduite.
En retour, la société MATMUT a notifié le 06 décembre 2023 une offre d’indemnisation pour un montant total de 7.363 euros, provision déduite.
Les négociations amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 19 et 25 janvier 2024, Madame [B] [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [O], a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
La société MATMUT a notifié à Madame [B] [O] une offre d’indemnisation le 14 février 2024 à hauteur de 7.663 euros, provision déduite.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [O], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [G], sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 10.442,40 euros en réparation du préjudice subi par sa fille, déduction faite de la provision déjà allouée,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la Société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [M],
— évaluer les préjudices de l’enfant [G] [O] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— tierce personne temporaire : 96 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 682,71 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.600 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 700 euros,
— débouter Madame [O] de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [B] [O] ne les communique pas – aucune demande n’étant cependant formée au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de l’enfant [G] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [M], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 octobre 2022 :
— une contusion indirecte bénigne du rachis cervical,
— une contusion de l’épaule gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 28 octobre au 08 novembre 2022, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 novembre au 30 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [G] [O], âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La créance définitive de l’organisme social demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par le Docteur [M] – pour un total de 6 heures – ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé en demande est adapté et sera retenu. Le préjudice de l’enfant [G] [O] sera dès lors justement indemnisé à hauteur de 120 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [M], mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par la jeune [G] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce. Il sera tenu compte du montant de la demande soumise au tribunal pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 12 jours
168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 150 jours
400,40 euros
TOTAL 722,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [M] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques subies par l’enfant [G] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, mais aussi du retentissement émotionnel consécutif – ces éléments étant détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [M], tenant compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, a fixé ce taux sans contestation à 2%, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du trapèze et du rachis cervical gauche, ainsi que des reviviscences anxieuses de l’accident.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 4.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du total alloué la provision allouée en phase amiable à hauteur de 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : tierce personne temporaire 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 722,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 10.042,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 9.342,40 euros
La Société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à payer à Madame [B] [O] cette somme en réparation du préjudice corporel de sa fille [G] consécutif à l’accident du 28 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En l’état d’offres amiables insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, il est justifié de condamner la Société MATMUT à payer à la victime une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1.500 euros. Elle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [G] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : tierce personne temporaire 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 722,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 10.042,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 9.342,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MATMUT à payer à Madame [B] [O], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.342,40 euros (neuf mille trois cent quarante deux euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident de la circulation du 28 octobre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MATMUT à payer à Madame [B] [O], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [O], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MATMUT aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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