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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 09 Avril 2003 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [I]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [W]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, Madame [B] [W] a introduit une demande auprès de [Adresse 12] ([14]) de Moselle en considération des pathologies qui la touchent.
Par décision du 13 novembre 2023, la [10] ([8]) de Moselle a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi que sa demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, la [8] a confirmé cette décision le 15 avril 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par dernières écritures, Madame [W] demande au tribunal de :
— constater que son taux d’incapacité est supérieur à 80%.
En conséquence,
— annuler les décisions de la [14] du 16 avril 2024 rejetant sa demande d’AAH et de la CMI mention stationnement et priorité,
— lui octroyer l’AAH et la CMI mention inclusion stationnement ou priorité,
A titre subsidiaire,
— constater que son taux d’incapacité est supérieur à 50%,
En conséquence,
— annuler la décision de la [14] rejetant sa demande d’AAH,
— lui octroyer l’AAH.
Par dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie ([8]) du 15 avril 2024 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de Madame [W].
— confirmer la décision du 15 avril 2024 rejetant la demande de Madame [W] concernant la CMI mention invalidité ou priorité.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale auprès du médecin expert qui sera présent à l’audience de plaidoirie ou d’ordonner une expertise médicale en cabinet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La [14] et Madame [W], représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [W] est recevable, ce recours est autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’AAH
Madame [W] sollicite de voir fixer à 80 % au moins son taux d’incapacité, en indiquant que les multiples pathologies dont elle souffre justifient ce taux (agoraphobie, angoisses, tumeur enlevée à la thyroïde, douleurs permanentes à la tête, sinusites, troubles de la digestion et du transit, crises d’angoisse, dépression…). Elle fait valoir que, même avec des aménagements, elle est dans l’incapacité de travailler, du fait notamment de traitements médicamenteux lourds, de difficultés à se mouvoir, et de tentatives de suicide. Elle indique avoir ainsi été en difficulté pour tenir son service civique.
La [14] indique que les éléments fournis à la date de la demande ne permettent pas d’établir un taux d’incapacité supérieur à 50%, ni une incapacité durable à travailler. Elle souligne que des propositions d’insertion ont été faites à Madame [W] qui n’y a pas donné suite.
****************
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Enfin, il sera rappelé que, pour statuer sur les prétentions en cause, il convient de se placer à la date de la demande initiale.
En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [14] a procédé à l’examen du dossier de Madame [W], et a conclu, au regard des informations transmises par cette dernière, notamment le certificat médical établi par le Docteur [Z], médecin endocrinologue, en date du 10 août 2023, que Madame [W] relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, dès lors qu’aucun élément ne venait étayer une impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, et qu’aucune restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi du fait du handicap n’était non plus établie.
Ainsi, sur le plan médical, il sera retenu que Madame [W] a subi, de façon contemporaine à sa demande, des examens et bilans médicaux complets ayant donné lieu à plusieurs certificats :
le certificat médical du 29 août 2023 du Docteur [O], rhumatologue, faisant état de lombalgies d’origine musculaire pour lesquelles une rééducation, avec du renforcement actif, est préconisée. Il est ainsi noté une absence de déficit moteur, de discopathie, de coins inflammatoires, de fracture ou de rhumatisme. Le certificat médical du 30 août 2023 du Docteur [X], oto-rhino-laryngologue faisant état d’une congestion des fosses nasales, pour laquelle des lavages de nez quotidiens sont introduits, et de céphalées, lesquelles sont évocatrices de céphalées de tension ou de migraines chroniques à bilanter. Le certificat médical du 21 septembre 2023 du Docteur [H], neurochirurgien, faisant état d’une IRM cérébrale sans signe d’hypotension intracrânienne, avec hypothèse d’une rhinite allergique. Le bilan de consultation du 28 août 2023 du Docteur [E], hépato-gastro-entérologue, qui relate l’existence d’une pathologie digestive avec troubles intestinaux, douleurs abdominales, ballonnements, et un bilan endoscopique sans particularité, avec hypothèse d’un syndrome de l’intestin irritable avec traitements possibles. Le certificat médical du 25 août 2023 du Docteur [S], gynécologue, qui évoque une endométriose superficielle aggravée par des possibles troubles myofaciaux, ces troubles pouvant être soulagés par des séances de kinésithérapie.
Madame [W] produit également le compte rendu d’hospitalisation du 30 août 2023 du Docteur [T], psychiatre, rédigé suite à un passage à l’acte suicidaire de la demanderesse dans un contexte d’introduction récente d’un antidépresseur, élément qui fait état d’une absence de troubles du comportement, d’une thymie stabilisée, d’absence d’idées suicidaires et d’une bonne adhésion aux soins.
Ainsi, force est de constater qu’aucun de ces éléments médicaux, même pris en compte dans leur ensemble, ne permet d’établir une incapacité de la demanderesse à effectuer les gestes élémentaires de la vie quotidienne.
Quant à l’accès à l’emploi, si un retentissement sur la scolarité de la demanderesse est mentionné, il n’est aucunement indiqué, à la date de la demande, une compromission à l’accès à l’emploi d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, ni l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle. Des accompagnements ont ainsi été proposés à Madame [W] qui n’y a pas donné suite, et l’intéressée bénéficie ainsi d’une RQTH lui permettant de bénéficier d’aménagements.
Quant au courriel produit par l’intéressée (sa pièce n°13) suite à l’accomplissement d’un service civique au sein du service de gériatrie du [9] [Localité 15], force est de constater que s’il est fait mention d’une reprise d’activité prématurée, il n’est pas non plus établi une incapacité substantielle et durable de retour à l’emploi.
Il sera observé enfin que, les éléments médicaux produits par l’intéressée et postérieurs à la date de sa demande, ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent recours et devront faire l’objet d’une nouvelle requête.
Ainsi, force est de constater que Madame [W] n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette évaluation et qu’aucune demande d’expertise n’a par ailleurs été sollicitée.
Ainsi, dès lors que la demanderesse n’apporte aucun élément objectif contemporain de sa demande permettant d’estimer que les pathologies qu’elle présentait à cette date ont été sous évaluées dans leurs conséquences par la [14], il y a lieu de la débouter de son recours, et de confirmer la décision de rejet de la [8] quant à la demande d’AAH.
Il est rappelé que la [14] pourra réexaminer la situation de Madame [W] dans le cadre d’une nouvelle demande, des lors que son état de santé la conduira à présenter de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés.
Sur la CMI mention invalidité ou priorité
Aux termes des dispositions de l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles, de l’article R 242-12-1 II du même code, et de l’annexe 2-4 du même code, l’attribution de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion nécessite l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
L’attribution de la mention priorité sur ladite carte est quant à elle conditionnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80% avec pénibilité à la station debout.
Or, il sera relevé que, compte tenu de ce qui précède, la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% n’étant pas établi, Madame [W] sera déboutée de sa demande s’agissant de la mention invalidité.
Quant à la mention « priorité » également sollicitée par la demanderesse, il sera également retenu par le tribunal que, à la date de la demande, aucun élément médical ne permet d’établir une pénibilité de la station debout, ni un périmètre de marche limité.
Madame [W] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [B] [W] recevable en son recours ;
LA DIT mal fondée et rejette ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [8] en date du 15 avril 2024 rejetant sa demande d’octroi de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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