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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02827 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVH2
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
UNIM, Mutuelle Santé, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
MGEN, Mutuelle Santé, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Patrick LOPASSO – 1006
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2018, M. [H] [V] a été opéré d’un syndrome du canal carpien gauche par le Dr [B] [P], chirurgien orthopédiste à la CLINIQUE [Localité 8] de [Localité 11].
Après cette intervention, M. [V] a effectué une IRM et consulté plusieurs chirurgiens de la main en raison de douleurs persistantes et d’une perte de sensibilité de la pulpe des trois premiers doigts de la main gauche.
Le 27 février 2019, une nouvelle intervention a été pratiquée par le Dr [O] [U] à la CLINIQUE [7] pour exploration secondaire du nerf médian du canal carpien gauche, neurolyse, synovectomie et réalisation d’un lambeau de protection.
M. [V] a repris ses activités de kinésithérapeute en juin 2019.
Par actes extrajudiciaires en date du 12 mars, du 16 mars et du 24 mars 2020, M. [H] [V] a assigné M. [B] [P], la CLINIQUE [9], la CPAM du VAR et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Professeur [C] [I], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert judiciaire.
Le Professeur [I] a remis son rapport d’expertise le 9 septembre 2022 et conclu à un accident médical non fautif.
Par actes extrajudiciaires en date du 16 avril, 17 avril, et 26 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] [V] a assigné l’ONIAM, la CPAM du VAR, l’UNIM et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra pas nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
Condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 342,57€
Frais divers :
Honoraires médecin conseil : 3 400€
Frais déplacement : 496€
Tierce personne : 4 400€
Préjudice matériel : 31,97€
Perte de gains professionnels actuels : 16 783,02€
Incidence professionnelle : 57 411€
Déficit fonctionnel temporaire : 3 449,98€
Souffrances endurées (3/7) : 8 000€
Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Déficit fonctionnel permanent (5%) : 6 050€
Préjudice esthétique (0,5/7) : 2 000€
Préjudice d’agrément : 8 000€
Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat, sur sa due affirmation de droit.
*
Par des conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Constater que l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] ;
— Limiter l’indemnisation de M. [V] dans les proportions suivantes :
• Honoraires médecin-conseil : 700,00 €
• [Localité 10] personne temporaire : 2.600,00 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.724 €
• Souffrances endurées : 8.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 200,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 5.200,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 500,00 €
— Réduire le montant au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Par un courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 19 juin 2024, la CPAM du VAR a fait état de ses débours pour un montant de 12 944,09€
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SA UNIM n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à étude, la MGEN n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée au 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
L’article D 1142-1 de ce code dispose que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence”.
Ainsi, pour être pris en charge par la solidarité nationale, le dommage, qui doit résulter d’un accident médical non fautif, doit être d’une gravité suffisante et entraîner des conséquences anormales au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
En l’espèce, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire écarte toute faute ou manquement dans la réalisation de l’acte chirurgical par le Dr [P], précise que l’intervention était licite et que l’information donnée par le Dr [P] était complète. Il conclut que "dans les suites de la prise en charge du Dr [B] [P] est apparue une évolution neurologique persistante en rapport d’un accident médical non fautif".
D’autre part, M. [V] a dû interrompre ses activités professionnelles entre le 21 novembre 2018 et le 10 juin 2019, soit pendant une durée supérieure à 6 mois consécutifs sur une période de 12 mois.
Enfin, l’expert judiciaire note qu’une « atteinte nerveuse du nerf médian est exceptionnelle » alors que « une sensation moindre ou une hypersensibilité transitoire sur un des doigts concernés peut être observée ».
Il s’ensuit que les critères de gravité et d’anormalité du dommage entraînant l’indemnisation du préjudice corporel par la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif sont remplis, ce que ne conteste pas l’ONIAM.
L’ONIAM doit donc être condamnée à réparer l’entier préjudice corporel de M. [V] résultant de l’accident médical non fautif du 6 novembre 2018.
Sur la liquidation des préjudices
M. [H] [V] est né le [Date naissance 2] 1957. L’expert a fixé la date de consolidation au 6 novembre 2020 ; M. [V] avait alors 63 ans.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La CPAM du VAR produit ses débours définitifs relatifs aux complications de l’intervention du 6 novembre 2018, pour un montant total de 12 944,09€. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, la réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection « qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages ». Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. Il n’y a donc pas lieu à fixation de créance, s’agissant de la CPAM du VAR. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la MGEN.
M. [V] demande le remboursement de 18€ de prestations hospitalières en date du 6 novembre 2018. Toutefois, ce préjudice est sans lien avec le dommage puisqu’il a trait à l’intervention initiale.
Il y a lieu en revanche d’indemniser le reste à charge de 40€ figurant sur la facture de la clinique JUGE du 27 mars 2019, ainsi que le reste à charge de frais pharmaceutiques pour un montant de 9,60€ et 8,47€.
Les trois séances d’ostéopathie ne font suite à aucune prescription et leur lien avec le dommage n’est pas établi.
Le préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle s’élève donc à la somme de 58,07€.
Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
M. [V] pourra se voir indemniser du montant total des frais d’assistance à expertise déboursés, soit la somme de 3 400€, sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnisation à la somme de 700€ comme le demande l’ONIAM.
Par les attestations médicales qu’il produit, M. [V] établit avoir parcouru 694 km en relation avec le dommage (déduction faite des trajets pour se rendre aux consultations d’ostéopathie). Compte tenu de la puissance fiscale de 13 cv de son véhicule, son préjudice s’élève à 483,7€.
M. [V] établit également que la copie de son dossier médical a été facturé 31,97€ par la clinique JUGE.
Le préjudice frais divers total s’élève donc à la somme de 3 915,67€.
Tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les besoins en tierce personne ont été évalués à 1 heure par jour du 21 novembre 2018 au 26 février 2019, et du 1er mars 2019 au 10 juin 2019. M. [V] sollicite une indemnisation au taux horaire de 22€, alors que l’ONIAM consent une indemnisation au taux horaire de 13€. En l’espèce, s’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un taux de 16€ et de fixer le préjudice à la somme de 200 jours x 16€, c’est-à-dire 3 200€.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et correspond à la différence entre la somme que la victime aurait touchée en l’absence d’accident et celle qu’elle a effectivement perçue entre la date de l’accident et la date de consolidation.
M. [V] affirme avoir été en arrêt de travail total du 21 novembre 2018 au 10 juin 2019, puis avoir repris progressivement le travail du 11 juin 2019 au 6 novembre 2020, date de la consolidation.
Il a perçu des indemnités journalières de la part de sa prévoyance professionnelle UNIM de 44 992,18€ pendant son arrêt de travail total, du 6 novembre 2018 au 8 octobre 2019. Son avis d’imposition fait état de revenus annuels de 99 677€ en 2016, 100 796€ en 2017, 90 500€ en 2018, 105 254€ en 2019, 70 560€ en 2020.
Le montant de ses revenus annuels moyens perçus avant l’accident médical non fautif, soit la moyenne des montants déclarés en 2016 et 2017, s’élevait à 100 236,50€. Dès lors que son revenu annuel déclaré en 2019 est de 105 254€, supérieur à la moyenne de 100 236,50€ antérieure à l’accident, M. [V] n’a pas subi de perte de revenus sur l’année 2019 et donc notamment jusqu’à la fin de son arrêt de travail le 10 juin 2019. En l’absence de préjudice, il ne peut demander d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels sur cette première période.
S’agissant de la second période, M. [V] affirme que la diminution de son revenu annuel à 70 560€ en 2020 est imputable à une reprise du travail seulement progressive du 11 juin 2019 au 6 novembre 2020 en raison de douleurs. Toutefois, il n’en justifie pas, cette période recouvrant, par ailleurs, celle de la crise sanitaire qui a entraîné la suspension temporaire de nombreuses activités. En l’absence de lien de causalité démontré entre le dommage et la diminution des revenus professionnels en 2020, M. [V] ne sera pas indemnisé de la perte de gains professionnels alléguée sur cette seconde période.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [V], qui est kinésithérapeute de profession, estime que la pénibilité et la gêne qu’il ressent à la main gauche lui causent un impact professionnel important car il ne peut plus honorer toutes les prises en charge demandées, met plus de temps lors des consultations et lors de ses manipulations et ne peut plus réaliser certains gestes professionnels. Il produit 4 attestations de kinésithérapeutes au soutien de ses allégations, une attestation de sa secrétaire ainsi qu’une attestation de son médecin rééducateur.
L’ONIAM fait valoir que la seule gêne retenue par l’expert judiciaire ne peut constituer une incidence professionnelle dès lors que M. [V] ne justifie d’aucune pénibilité ni d’aucun impact sur sa rémunération.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire indique, s’agissant de l’incidence professionnelle: « gêne dans son activité de kinésithérapeute sans impossibilité pour réaliser des massages avec cette main car il allègue une perte de force bien notée à l’examen clinique ». Toutefois, il précise plus loin, s’agissant de l’agrément de la vie de la victime : « on peut retenir une petite gêne, sans impossibilité, dans les activités mettant en jeu sa main gauche mais en rappelant qu’avant la prise en charge chirurgicale la gêne était présente ». On rappellera également que la perte de revenus professionnels alléguée n’est pas démontrée.
Il s’ensuit que le lien de causalité entre la légère gêne ressentie à la main gauche, sans réel impact professionnel, et l’accident médical non fautif n’est pas établie, cette gêne étant présente avant l’accident. M. [V] n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
L’expert judiciaire distingue les périodes suivantes :
un DFT total du 27 au 28/2/2019 (2 jours)
un DFT de 25% du 21/11/2018 au 26/2/2019, puis du 1/3/2019 au 10/6/2019 (200 jours)
un DFT de 10% du 11/6/2019 au 6/11/2020 (515 jours)
M. [V] demande d’indemniser le DFT à hauteur de 1 000€ par mois, alors que l’ONIAM propose une indemnisation comprise entre 300 et 500€ par mois.
En l’espèce, il sera fait une juste appréciation du DFT en retenant un montant de 30€ par jour pour le DFT total, soit une somme de (2 x 30) + (200 x 30/4) + (515 x 30/10) = 3 105€.
Souffrances endurées (3/7)
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 3/7. L’ONIAM admet le montant de 8000€ demandé à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice. Il y a donc lieu de condamner l’ONIAM à payer cette somme.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
M. [V] demande une somme de 1 000€ alors que l’ONIAM propose une somme de 200€.
Evalué à 0,5/7 par l’expert, le préjudice sera justement indemnisé en condamnant l’ONIAM à verser à M. [V] une somme de 500€.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (5%)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [V] était âgé de 63 ans lors de la consolidation. Le DFP de 5% sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 5 x 1 210, soit 6 050€, ainsi qu’il le demande, et non 5 200€ comme le propose l’ONIAM.
Préjudice esthétique (0,5/7)
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
M. [V] évalue l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000€ alors que l’ONIAM propose la somme de 500€.
Le préjudice modeste de 0,5/7 estimé par l’expert sera justement réparé en allouant à M.[V] la somme de 800€.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [V] soutient qu’il a dû complètement arrêter le golf, le paddle ainsi que la fabrication de figurines de petites tailles et de maquettes de bâteaux en bois en raison des douleurs et perte de force de sa main et de son poignet gauche, qu’il estime bien plus invalidantes qu’avant l’intervention. Il demande donc une somme de 8 000€ en réparation de son préjudice d’agrément.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’expert judiciaire a considéré que : « on peut retenir une petite gêne, sans impossibilité, dans les activités mettant en jeu sa main gauche mais en rappelant qu’avant la prise en charge chirurgicale la gêne était présente ». Il convient de rappeler, en effet, que M. [V] souffrait, avant l’intervention litigieuse, de « fourmillements et engourdissement du pouce, de l’index, du medius et de l’annulaire de la main gauche » ainsi qu’en atteste le Dr [P] dans son bilan de consultation du 10 octobre 2018. La perte de force est postérieure à l’accident médical. Mais elle ne paraît pas de nature à interdire totalement les activités sportives et de loisir pratiquées par M. [V] et donc à justifier l’indemnisation d’un préjudice d’agrément indépendant de l’indemnisation du DFP.
Il s’ensuit que M. [V] doit être débouté de sa demande relative au préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’ONIAM, qui succombe, est condamnée aux dépens, y compris l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat, et à verser une somme de 3 000€ à M. [V] au titre des frais irrépétibles.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que l’ONIAM, au nom de la solidarité nationale, doit réparer l’ensemble des préjudices de M. [H] [V] résultant directement de l’accident médical non fautif du 6 novembre 2018 ;
FIXE le préjudice corporel de M. [H] [V] à :
Dépenses de santé actuelles 58,07€
Frais divers 3 915,67€
Tierce personne temporaire 3 200€
DFT 3 105€
Souffrances endurées 8 000€
Préjudice esthétique temporaire 500€
DFP 6 050€
Préjudice esthétique permanent 800€
CONDAMNE l’ONIAM à payer une somme de 25 628,74 € à M. [H] [V] en réparation de son préjudice total ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer une somme de 3 000€ à M. [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, y compris l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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