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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 20/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KONE c/ Syndicat des coproproétaires du [ Adresse 5 ], Syndic : Agence Immobilière de [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juin 2025
N° R.G. : 20/03755 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VYJC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. KONE
C/
Syndicat des coproproétaires du [Adresse 5]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. KONE
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DEFENDERESSE
Syndicat des coproproétaires du [Adresse 5]
Syndic : Agence Immobilière de [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Rachel PERRICHOT de la SELEURL MP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0377
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 9], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est le Cabinet AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 16], est composé de quatre bâtiments.
Par contrat du 18 juin 2014, et sous la maîtrise d’œuvre de la société CASTE ING. Ascenseurs, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a confié à la société KONE les travaux de modernisation de cinq appareils pour un montant total de 74 663,00 € HT, soit 82 129,30 € TTC portant sur :
— L’ascenseur du Bâtiment du [Adresse 4] – appareil n°10539641 – pour 18 241 € HT ; – L’ascenseur du Bâtiment du [Adresse 11] – appareil n°10539640 – pour 18 241 € HT ; – L’ascenseur du Bâtiment du [Adresse 12] – appareil n°10539639 – pour 18 241 € HT ;
— L’ascenseur du Bâtiment du [Adresse 13] – appareil n°10539638 – pour 18 241 € HT ; – Le monte-charge du Bâtiment du [Adresse 13] pour 1 699 €.
Par ce même contrat, le syndicat des copropriétaires a renouvelé à la société KONE les contrats de maintenance des cinq appareils.
Suite à l’intervention de la société KONE du mois d’octobre au mois de décembre 2014, les appareils ont fait l’objet des essais et vérifications selon procès-verbal du 17 décembre 2014 pour les appareils des bâtiments 39, [Adresse 10] et [Adresse 12].
Les essais et vérifications pour l’appareil du bâtiment du [Adresse 13] avaient été réalisés selon procès-verbal du 19 novembre 2014.
De nouveaux procès-verbaux de levée des réserves ont dû être dressés les 7 janvier, 4 février et 4 juin 2015.
Le syndicat des copropriétaires a refusé de procéder au règlement du solde des travaux pour un montant de 34 220,56 € TTC, ainsi que les prestations de maintenance.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2017, la société KONE a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a été condamné à régler à la société KONE une provision de 15.000 € à valoir sur sa créance au titre des travaux.
Les factures relatives à la maintenance de 2016 ont été réglées par le syndicat des copropriétaires.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 21 novembre 2019, la société KONE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler le solde de 20.313.34 € TTC restant dû.
Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2020, la société KONE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal Judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à la société KONE la somme de 34 220,56 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2016 au titre du solde des travaux ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à la société KONE les sommes de :
— 1.092,78 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2016 ;
— 4.386,34 € TTC au titre des factures de maintenance de 2018 et 2019 impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la signification ;
— 2.206,60 € TTC au titre de la facture n°124634918 impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la signification ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à la société KONE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à la société KONE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à supporter les entiers dépens ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes éventuelles demandes
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a entendu résilier, à effet du 31 décembre 2020, ses contrats de maintenance, résiliation contestée par la société KONE par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020.
Pat conclusions signifiées par la voie électronique le 28 août 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONSTATER le parfait règlement des factures de maintenance 2014 à 2019 de la Société KONE pour un montant de 1.092,78 € et pour un montant de 4.386,34 €
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société KONE en sa demande de règlement de la somme de 1.092,78 € et de la somme de 4.386,34 € ;
— CONSTATER la double facturation des prestations de la société KONE au titre de la facture n°124634918 et du Marché de Travaux du 18 juin 2014
— CONSTATER l’intervention de la Société KONE pour une durée de 4H et non de 16h
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la société KONE en sa demande de règlement de la somme de 2.206,60 € au titre de la facture n°124634918 incluse dans le Marché de Travaux du 18 juin 2014
— CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société KONE à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] des frais de l’expert pour un montant de 6.360 € TTC en suite de l’inexécution par la Société KONE de sa prestation
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société KONE à établir et adresser un avoir de 1.442,60 € attaché à la facture n°124634918 au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7]
— ORDONNER la réduction de la facture n°124634918 du montant de l’avoir pour paiement par le syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6]) à la société KONE de la somme de 764,00 €
— CONDAMNER, à titre reconventionnel, la Société KONE à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] des frais de l’expert pour un montant de 6.360 € TTC en suite de l’inexécution par la Société KONE de sa prestation
— ORDONNER compensation entre toutes sommes éventuellement dues à la Société KONE au titre de la facture n°124634918 et le montant des dommages et intérêts dues par la société KONE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
— DEBOUTER la société KONE en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions pour le surplus.
— CONSTATER la persistance des désordres et le défaut de levée des réserves du Marché de Travaux du 18 juin 2014 par la société KONE et de facto sa responsabilité contractuelle y afférente EN CONSEQUENCE, FIXER à la somme de 9.078,12 € le montant de la créance due au titre du Marché des Travaux
— CONDAMNER la société KONE à supporter le coût de reprise des travaux de rénovation des ascenseurs inachevés pour un montant de 6.748,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014
— CONDAMNER la société KONE à supporter les pénalités de retard attachées aux délais de reprise des travaux de rénovation des ascenseurs pour un montant de 7.808,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014
— CONDAMNER la Société KONE à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6]) les frais avancés à la recherche de la cause des désordres pour un montant de 9.740,00 € TTC (pour mémoire), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014
— ORDONNER compensation entre toutes sommes éventuellement dues à la société KONE au titre du Marché des travaux et le montant des dommages et intérêts dues par la société KONE au syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7]
— DEBOUTER la Société KONE en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions pour le surplus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Société KONE à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER la société KONE au paiement d’une somme de 7.000 € HT majorée de la TVA au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société KONE à supporter le surplus des dépens que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] serait contraint d’exposer pour exécution forcée du jugement à intervenir conformément à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société KONE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1104 (ancien articles 1134 et 1147) du code civil, de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des articles 2240 et 2241 du code civil, de :- – JUGER que les travaux de modernisation réalisés par la société KONE, selon le marché qui lui a été confié le 18 juin 2014, étaient état d’être reçus le 17 décembre 2014 ;
En conséquence,
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux de modernisation réalisés par la société KONE
selon le marché qui lui a été confié le 18 juin 2014, au 17 décembre 2014 ;
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à l’encontre de la société
KONE par conclusions signifiées le 28 août 2021 ;
— DECLARER recevables comme étant non prescrites les demandes de la société KONE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à la société KONE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société KONE ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens du présent incident, qui seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (92) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1217 et 1231 et suivants du code civil, L 110-4 du code de commerce, 700 et 699 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER que l’incident soulevé par la société KONE relève d’une question au fond de la compétence de la juridiction de jugement ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la Société KONE en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions d’incident ;
— RESERVER les frais et dépens.
— CONSTATER que les travaux conséquents réalisés par la société KONE n’ont fait l’objet ni d’une réception tacite, ni d’une réception judiciaire ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] a refusé de manière non équivoque la réception des travaux réalisés par la société KONE jusqu’au prononcé de la décision au fond ou a minima jusqu’à l’état contradictoire arrêté entre les sociétés KONE et IREA le 3 décembre 2020
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société KONE en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions quant au prononcé de la date de réception des travaux à titre incident ;
— RESERVER les frais et dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONSTATER que la réception des travaux réalisés par la société KONE doit être fixée au prononcé de la décision au fond ou a minima au jour de l’arrêté de l’état contradictoire établi entre les sociétés KONE et IREA le 3 décembre 2020 ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] est de facto recevable en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions développés au fond pour ne pas être prescrites ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société KONE en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions d’incident ;
— RESERVER les frais et dépens. A TITRE RECONVENTIONNEL ET SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que si la date de réception des travaux était fixée à décembre 2014 ou juin 2015, la société KONE est prescrite en ses demandes de règlement des factures 2014 à 2019 relatives auxdits travaux pour avoir été soldées.
— CONSTATER que les factures 2014 à 2019 ont été soldées et ont fait objet de l’autorité de la chose jugée ;
— CONSTATER qu’en tout état de cause la société KONE est responsable des malfaçons et inexécutions impactant le fonctionnement des ascenseurs ayant dû faire l’objet d’une reprise par la société IREA le 3 décembre 2020 et de facto le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] recevable en ses demandes indemnitaires non prescrites ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER la société KONE irrecevable en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions visant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au paiement des factures 2014 à 2019 relatives auxdits travaux ;
— DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) recevable en ses demandes indemnitaires non prescrites.
— RENVOYER l’affaire devant la juridiction de jugement pour qu’une décision soit prononcée sur la facture n°124635918 de la société KONE non prescrite et non réglée pour être contestée et sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— DEBOUTER la société KONE en toutes ses autres demandes, fins et moyens et conclusions d’incident ;
— RESERVER les frais et dépens.
Les incidents ont été plaidés le 16 janvier 2025. Le délibéré sur incidents a été fixé au 15 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de cet article précise que, « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
La société KONE soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées à son encontre pour cause de prescription, en ce que, selon elle, la réception judiciaire des travaux doit être prononcée à la date du 17 décembre 2014, de sorte que le délai de parfait achèvement d’un an était écoulé, ainsi que le délai de garantie de bon fonctionnement, et le délai de 5 ans de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, il est nécessaire de statuer sur une éventuelle réception des travaux, afin d’examiner ces fins de non-recevoir tirées de la prescription. Les parties sollicitent le prononcé d’une réception judiciaire des travaux à des dates différentes.
Le syndicat des copropriétaires soutient à titre reconventionne également une fin de non-recevoir titrée de la prescription concernant les demandes en paiement formées à son encontre.
Au regard de la complexité des présents incidents, qui nécessite que soit tranchée une question de fond centrale du dossier, leur examen sera renvoyé à la formation de jugement.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les incidents soulevés nécessitent que soient tranchées des questions relevant du fond du litige ;
Dès lors, compte tenu de la complexité des incidents soulevés,
RENVOIE les incidents soulevés à l’examen de la juridiction de jugement ;
RAPPELLE que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense au fond.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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