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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 23 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIERE
DU 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLT5
AFFAIRE :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848
C/
[I] [L], [J] [T] [A] [Q] épouse [L]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 112
Débiteur saisi :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010284 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Mme [J] [T] [A] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 23 Janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*******************
*****
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juin 2025 et publié le 05 août 2025 au service de la publicité foncière de LE HAVRE, volume 2025 S n°29, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] et situés à [Adresse 4] cadastré section AC numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 15 a 84 ca plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 07 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 2 octobre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [I] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de voir:
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— statuer ce que de droit en cas de contestation,
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente,
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente entre les mains de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen, désigné en qualité de séquestre, par règlement ou virement au compte séquestre CARPA, justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L32264 du code de procédure civile d’exécution,
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les ocnditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date,
— désigner la SCP LERISSON TONUSSI ET MANGANE, commissaires de justice à Rouen pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que l’huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et autorisé l’huissier de justice à pénétrer dans les lieux, avec ouverture forcée par un serrurier et la présence de témoins,
— autoriser le créancier poursuivant à aménager les publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— valider les diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— ordonner dans le jugement d’adjudication l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis,
— condamner tout contestant au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, cabinet inter-barreaux [Localité 4] [Localité 2], société d’avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime et de dire que les frais et dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis.
M. [I] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont constitué mais n’ont pas conclu ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L733-1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7, L733-8 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il résulte des décisions de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime en date du 9 septembre 2025 que les demandes de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont été déclarées recevables.
Par conséquent, le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière ne peut que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des débiteurs à compter de cette date, pour une durée maximale de deux ans, la procédure de surendettement devant permettre la mise en place et l’exécution d’un plan d’apurement ou des mesures recommandées, ou de rétablissement personnel.
Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur le montant de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, publiquement, et par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [I] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] en date du 9 septembre 2025,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le montant retenu de la créance objet de la poursuite en vente forcée, eu égard à la procédure de surendettement initiée par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime, de recevoir le dossier des débiteurs en date du 9 septembre 2025,
Constate la suspension des poursuites en vente forcée pour une durée maximale de DEUX ans à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime, jusqu’aux décisions prises en vertu des articles L722-2 et suivants du code de la consommation,
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis et compris dans le plan ou les mesures adoptées pour l’apurement des dettes,
Dit que ce jugement de suspension devra être porté pour mention en marge de la publication de la saisie immobilière suspendue afin de suspendre la durée des effets du commandement de saisie immobilière,
Le Greffier, Le Juge,
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