Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/04289 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2Z
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
Maître [L] [G]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître [L] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’ Economie Mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Madame [M] [D] [B],
Gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le 07 Décembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître [L] [G],
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2015, ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [A] un local à usage d’habitation et une cave, situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 314,14 euros, provision sur charges comprise.
Le 09 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du bail,
En conséquence,
— Ordonner immédiatement l’expulsion du logement, de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 699,13 € au titre des arriérés de loyers et charges assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d’exécution,
— Rejeter toute demande de délai de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer, les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
A l’audience du 17 décembre 2024, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2.543,06 euros précisant que l’attestation d’assurance locative n’est pas très lisible et que locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le même jour, aux termes desquelles il a demandé de lui accorder les plus larges délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il a expliqué qu’il a connu des difficultés financières qui ne lui ont pas permis d’honorer le loyer, qu’il est également redevable d’un trop-perçu auprès de la CAF au titre de la pension alimentaire, qu’il n’a obtenu la suppression de cette pension qu’à compter du 1er juillet 2024, qu’il essaie de faire des efforts, qu’il perçoit une faible pension de retraite et attend un échéancier pour que l’APL puisse être reversée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. (…)
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut d’assurance locative.
Par acte d’huissier du 09 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le locataire verse aux débats une attestation de la SA ACM IARD portant sur la période du 31/10/2024 au 31/10/2025, soit une période postérieure à celle couverte par le commandement délivré le 09 octobre 2023.
Le défendeur n’ayant pas justifié d’une assurance locative pour la période couverte par le commandement du 09 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 novembre 2023.
Par conséquent, il ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Les dispositions de l’article 24 V sont inapplicables en cas de constatation de résiliation de plein droit du bail en l’absence de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 2.543,06 euros au 17 décembre 2024, terme de novembre inclus.
Le défendeur, qui ne conteste pas les sommes réclamées, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] perçoit une pension de retraite de l’ordre de 728 euros. Il a une dette à l’égard de la CAF d’un montant de 2.575,20 euros. Il ne perçoit plus d’APL. Il a déjà bénéficié d’un plan d’apurement qu’il n’a pas respecté.
Dans ces conditions, sa demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’un montant de 71,06 euros, les frais d’assignation et de dénonce de l’assignation au préfet.
Il est rappelé qu’en application de l’article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 10 novembre 2023,
DIT que Monsieur [N] [A] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 2.543,06 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 17 décembre 2024, terme de novembre inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [A] à ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’un montant de 71,06 euros, les frais d’assignation et de dénonce de l’assignation au préfet,
RAPPELLE qu’en application de l’article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge, qu’il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informaticien ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Aide
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Déchéance
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résolution
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Nullité
- Piscine ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Ciment ·
- Siège social ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- Évaluation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Délai ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Délai
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.