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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 22 janv. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HERAULT LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00137
DOSSIER : N° RG 24/01146 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLF7
Copie exécutoire à
HERAULT LOGEMENT
expédition à
M. [H] [O]
Mme [U] [O]
le 24 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [Z] (responsable adjointe contentieux) muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 23 septembre 2014 et ayant pris effet le 1er août 2014, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 282,71 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 101,22 euros.
Le justificatif de l’assurance n’ayant pas été produit et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O], par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 920,29 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 18 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] pour l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] à payer la somme de 2.126,24 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O], daté du 2 décembre 2024. La conclusion est que les locataires ont deux enfants mineurs à charge. Monsieur [H] [O] travaille à temps partiel pour la Métropole de [Localité 4] et Madame [V] [O] est actuellement en congé parental et envisage de reprendre des études ensuite. Ils ont arrêté le paiement du loyer à la suite de la présence de nuisibles dans leur logement et après avoir interpellé le bailleur sans qu’une solution satisfaisante ne leur soit apportée. Cela a crée une dette locative. La famille a repris le paiement du loyer, en versant 600 euros le 12 novembre 2024. Ils se sont engagés à reprendre les paiements réguliers du loyer et à verser un complément mensuel de 60 euros dans un plan d’apurement. Le bailleur a précisé qu’il reviendrait vers la famille pour organiser de nouvelles interventions pour traiter les nuisibles dans le logement. Un FSL pourra aussi être sollicité afin de contribuer à la régularisation de la dette dès que possible.
***
À l’audience du 17 décembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Monsieur [H] [O] a comparu et Madame [U] [O], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2559 euros. Il a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés aux locataires pour l’apurement de la dette et a précisé que la demande de nuisibles a été traitée.
Monsieur [H] [O] a reconnu le montant de la dette fixée par le bailleur. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il leur soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. Il a ajouté qu’un FSL est en cours, représentant trois mois de loyer.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, HERAULT LOGEMENT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
HERAULT LOGEMENT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 26 mars 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mai 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] se trouvent redevables de la somme de 2.490,42 2288,31 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 2 décembre 2024, mensualité du mois de décembre novembre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] seront donc solidairement condamnés, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 2.490,42 2288,31 euros à HERAULT LOGEMENT.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En outre, si les parties s’accordent pour la suspension des effets de la clause résolutoire par la mise en place d’un plan d’apurement, il convient d’octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
La situation financière de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] exposée à l’audience, notamment le fait que Monsieur [H] [O] dispose actuellement d’un emploi à temps partiel rémunéré 1480 euros par mois, que Madame [V] [O] dispose également d’un emploi rémunéré 167 euros par mois et qu’ils disposent d’allocations à hauteur de 364 euros par mois, ainsi que la reprise du paiement intégral des loyers courants avant la date de l’audience, justifient de leur accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] devront alors également solidairement payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
HERAULT LOGEMENT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 23 septembre 2014 et ayant pris effet le 1er août 2014 entre HERAULT LOGEMENT et Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 mai 2024,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] à payer à HERAULT LOGEMENT la somme provisionnelle de 2.288,31 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 2 décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise,
AUTORISONS Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 64 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] :
— seront solidairement tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
— devront solidairement payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 27 mai 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [H] [O] et Madame [U] [O],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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