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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane DESFORGES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03542 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLH
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOREQA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03542 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, M. [M] [N] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], 3ème étage.
La société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) est devenue propriétaire du bien le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 11 mars 2025, la société SOREQA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2025 pour défaut de justification d’une assurance, et à défaut ordonner la résiliation du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations,
— ordonner à M. [C] [W] de libérer les lieux et de remettre les clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [C] [W] et de tout occupant de son chef,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux,
— voir condamner M. [C] [W] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, la société SOREQA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que M. [C] [W] n’a pas justifié de son assurance dans le délai imparti suite au commandement délivré le 23 janvier 2025, si bien que la clause résolutoire est acquise. Elle a à titre subsidiaire indiqué que le défendeur n’occupait pas personnellement les lieux et enfin qu’il avait domicilié son entreprise à l’adresse litigieuse.
M. [C] [W], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 4 septembre 2025, il a été demandé à la bailleresse de justifier de l’envoi en recommandé du commandement de délivrer en date du 23 janvier 2025 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ce qui a été fait le 5 septembre 2025 (pli avisé non réclamé).
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat signé par les parties stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de produire une assurance resté infructueux. Le commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 23 janvier 2025, qui reproduit l’article 7g précité et la clause résolutoire du bail, est resté infructueux. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SOREQA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. L’établissement d’un état des lieux de sortie étant une obligation légale dont rien n’indique en l’état qu’elle ne sera pas respectée, la bailleresse pouvant en outre faire appel à un commissaire de justice si besoin, aucune précision ne sera apportée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Compte-tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de M. [C] [W], matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de le condamner à verser à la société SOREQA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [C] [W] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 23 janvier 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2020 entre M. [M] [N], aux droits duquel vient la société SOREQA, et M. [C] [W] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], 3ème étage, est résilié depuis le 24 février 2025,
ORDONNE à M. [C] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], 3ème étage ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 25 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société SOREQA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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