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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [G] [V]
[Z] [V]
c/
[O] [D]
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INAG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 23 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 août 2021, M. [X] [V] a donné à bail à M. [O] [D] un garage situé [Adresse 9] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 708 € soit 59 € par mois.
M. [X] [V] est décédé, laissant son épouse, Mme [G] [V], en qualité d’usufruitière du bien immobilier et Mme [Z] [V] en qualité de nu-propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Mmes [G] et [Z] [V] ont assigné M. [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— juger de la résiliation du bail en date du 10 novembre 2023 par application du constat d’accord du 9 octobre 2023 ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers le cas échéant présents dans le garage dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et sans garantie de tous les sommes qui pourront être dues ;
— condamner M. [O] [D] à payer à titre de provision la somme de 649 € correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus et intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mars 2024 ;
— condamner à titre principal M. [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 59 € à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, et à titre subsidiaire, à payer un loyer de 59 € à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à libération des lieux par la remise des clés ;
— condamner M. [D] à payer la somme de 720 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure comprenant les frais de sommation ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle compatible avec la nature de l’affaire.
Les consorts [V] exposent que :
M. [D] ne paie plus ses loyers depuis le mois de janvier 2023. Mme [G] [V] a donc saisi le conciliateur de justice. Cette démarche a donné lieu à un accord signé le 9 octobre 2023 au terme duquel M. [D] s’est engagé à apurer sa dette à hauteur de 50 € par mois en 12 échéances et vider le garage pour restituer les clés au plus tard le 10 novembre 2023 ;
M. [D] n’a pas honoré son engagement. Ainsi, les demanderesses ont fait délivrer le 20 mars 2024 une sommation de quitter les lieux et de régler les sommes dues augmentées des loyers échus. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que M. [O] [D], titulaire d’un contrat de location d’un garage, ne paie plus le loyer fixé annuellement à 708 € (soit 59 € par mois), payable par trimestre et d’avance, et ce depuis janvier 2023.
Un constat d’accord entre les parties est intervenu suite à une conciliation conventionnelle, accord aux termes duquel M. [D] s’est engagé à verser par virement la somme de 50 € tous les mois pour apurer sa dette en 12 échéances, qu’il s’est engagé à vider le garage pour le 10 novembre 2023 et à restituer les clés du garage au plus tard à cette même date.
Cet accord a reçu force exécutoire par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Une sommation de remettre les clés du garage et de régler les sommes dues augmentées des loyers échus à ce jour a été délivrée le 20 mars 2024 à M. [D] et n’a pas été suivie d’effet.
M. [D] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen de défense.
Il convient dès lors, conformément à l’accord des parties ayant force exécutoire de constater la résiliation du bail à compter du 10 novembre 2023, date à laquelle le preneur s’est engagé à vider le garage et à remettre les clés et a dès lors exprimé sa volonté de résilier le contrat de bail.
Du fait de la résiliation du bail, M. [O] [D] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et il convient de lui ordonner de libérer les lieux et de dire, qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; il sera également fait droit à la demande quant au sort des biens meubles restés dans le garage le cas échéant.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’existe aucune contestation sur la somme due au titre des loyers et charges impayés et M. [O] [D] sera condamné à titre de provision à payer aux demanderesses la somme de 649 € correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus et intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mars 2024.
M. [O] [D] qui est à compter de la résiliation du bail, occupant sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant non sérieusement contestable sera fixé au montant du loyer, soit la somme de 59 €.
M. [O] [D] sera dès lors condamné à titre de provision à payer aux demanderesses la somme mensuelle de 59 € par mois à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
M. [O] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations de commissaire de justice.
M. [O] [D] est condamné à verser aux consorts [V] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail entre les consorts [V] et M. [O] [D] à compter du 10 novembre 2023 ;
Ordonnons à M. [O] [D] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux de garage, objet du bail , situé [Adresse 8] à [Localité 10] (garage n°6) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers le cas échéant présents dans le garage dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais , risques et périls du défendeur et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
Condamnons M. [O] [D] à payer à titre de provision à Mmes [G] et [Z] [V] la somme de 649 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mars 2024 ;
Condamnons M. [O] [D] à payer à titre provisionnel à Mmes [G] et [Z] [V] la somme de 59 € par mois à titre d’indenmité d’occupation à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons M. [O] [D] à payer à Mmes [G] et [Z] [V] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Condamnons M. [O] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations.
Le Greffier Le Président
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