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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKGT
NATURE AFFAIRE : Autres demandes relatives au cautionnement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 26 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. GREEN IMMO immatriculée au RCS de DJION sous le n° 830 852 018, prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 14 Novembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti selon acte authentique du 18 juillet 2017 à la société LCDP Sport et Loisirs un prêt d’un montant de 4.300.000 euros destiné à financer l’acquisition de parcelles de golf à [Localité 4], remboursable in fine à l’issue d’une période de 48 mois en une échéance fixée au 18 juillet 2021.
Le remboursement du prêt par LCDP Sport et Loisirs était garanti, dans l’acte notarié de prêt, par :
— l’affectation hypothécaire de premier rang des parcelles consentie par sa filiale Golfimmo à hauteur de 1.650.000 euros,
— un engagement de blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 1.900.000 euros pris par les associés de LCDP Sport et Loisirs ;
— un nantissement de titres de la société [Localité 3] Green à hauteur de 1.770.000 euros,
— une seconde affectation hypothécaire consentie par la filiale Green Immo à hauteur de 1.730.000 euros.
La soiété Green Immo, qui est marchand de biens, est propriétaire de parcelles composant le golf de [Localité 3]-[Localité 6].
La société LCDP Sport et Loisirs n’a pas remboursé le prêt à échéance. Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse d’épargne a rappelé au débiteur le montant restant dû. Par courrier du 26 août 2021, la banque a également informé la société Green Immo de l’arrivée du terme et du défaut de remboursement.
Par courriers des 3 et 17 novembre 2021, la société LCDP a été mise en demeure de régler les sommes dues, la société Green Immo ayant également été actionnée.
Les sociétés ont sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation le 3 décembre 2021, puis d’une procédure de mandat ad hoc le 6 mai 2022.
Après l’échec de la procédure, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à la SCI Green Immo une sommation de payer le 14 décembre 2022 par acte d’huissier et l’a informée de l’existence d’un nantissement judiciaire provisoire de l’intégralité des 2.000 parts sociales détenues par la société LCDP Sports et Loisirs dans la société Green Immo
Le 8 décembre 2022, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte à l’encontre de la société LCDP et les poursuites ont été suspendues jusqu’au 31 mai 2023.
Le 2 avril 2024, la banque a fait délivrer à la société Green Immo un commandement de payer valant saisie immobilière, réclamant le paiement de la somme de 710.874,53 euros, publié le 16 avril 2024 au service de la publicité foncière.
Par acte du 2 mai 2024, la SAS Green Immo a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger nulle la caution hypothécaire de premier rang consentie à la société LCDP Sport et Loisirs le 18 juillet 2017 et de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par conclusions du 19 août 2024, la Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à se voir déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution en charge de la saisie immobilière. A titre subsidiaire, elle souhaite voir déclarer prescrite l’action de Green Immo. Elle demande en tout état de cause la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Gerbay.
La Caisse d’Epargne a également conclu au fond par conclusions du 19 août 2024, sollicitant du tribunal qu’il rejette la demande présentée et qu’il condamne la société Green Immo au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Gerbay.
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la SAS Green Immo estime que le tribunal doit se déclarer compétent, ordonner la jonction avec le dossier RG 23/02060, débouter la Caisse d’épargne de sa demande de prescription de l’action et de ses autres demandes puis condamner la banque à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 4 octobre 2024, la Caisse d’épargne a maintenu ses demandes, invoquant par ailleurs la décision du 30 septembre 2024 du juge de la mise en état concernant la procédure engagée par la société Golfimmo rendant impossible la jonction des procédures.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la SAS Green Immo entend se désister de son instance, propose que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et souhaite voir débouter la Caisse d’épargne de ses demandes et la voir condamner aux dépens.
Par conclusions du 7 novembre 2024, la Caisse d’épargne accepte le désistement d’instance, et demande la condamnation de la société Green Immo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile rappelle que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Les parties conviennent du désistement d’instance, la société Green Immo acceptant de considérer que seul le juge de l’exécution est compétent. Il y a lieu de le constater.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Green Immo doit en conséquence être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse d’épargne maintient sa demande au titre de ses frais irrépétibles rappelant avoir conclu à plusieurs reprises dans le dossier et soulignant la mauvaise foi de la demanderesse qui cherche à gagner du temps.
Compte tenu de l’échange de quatre jeux de conclusions dans la présente instance, la demande présentée par la défenderesse est légitime de sorte que la société Green Immo doit être condamnée à verser une somme de 3.000 euros à la Caisse d’épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate que la SAS Green Immo se désiste de son instance contre la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté et constate l’acceptation par cette dernière du désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la SAS Green Immo aux dépens avec autorisation pour Me Claire Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SAS Green Immo à régler une somme de 3.000 euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Me Claire GERBAY
La Greffière
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