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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.A. ALBINGIA
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Caroline SEBAG, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 6]
Besançon, avocat au barreau de Besançon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2020, la SNC [Localité 11] Patrimoine a fait réaliser des travaux de réhabilitation, de construction et d’extension de bâtiments situés [Adresse 7] à [Localité 11]. Ces travaux ont été notamment confiés aux sociétés Tridon Architecture, Sanitel et BET Elithis Solutions.
Une police d’assurance dommages-ouvrages et une police CNR ont été souscrites dans le cadre de ces opérations auprès de la Compagnie Albingia.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2022 avec des réserves levées le 28 juillet suivant. L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] est propriétaire des espaces à usage commun.
Par acte de commissaire de justice en date 6 octobre 2023, M. [D] [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
M. [F] a exposé être propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble voisin, sis [Adresse 8]. Il a expliqué que des extracteurs d’air installés durant les opérations de construction de l’immeuble voisin lui causaient d’importantes nuisances sonores.
Par acte de commissaire de justice en date 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a fait assigner la société Tridon architecture, la société Sanitel, la société Elithis Solutions ainsi que la Compagnie Albingia, prise en sa double qualité d’assureur Dommages ouvrage et CNR en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, leur rendre commune et opposables les opérations d’expertises à venir.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. [F] qui a été confiée à Mme [B] et ce au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SA Albingia a fait assigner en référé la société MAF aux fins de :
— juger que la présente instance ne vaut nullement reconnaissance du bien-fondé des réclamations formulées par M. [F] ou le [Adresse 13] ;
— rendre commune l’ordonnance de référé du 14 février 2024 désignant Mme [B] en qualité d’expert judiciaire à la MAF, assureur de la société Tridon Architecture ;
— réserver les dépens.
La compagnie Albingia estime avoir un intérêt légitime à rendre commune l’expertise ordonnée le 14 février 2024, à la société MAF qui a qualité d’assureur de la société Tridon Architecture.
La société Mutuelle des Architectes Français (MAF) a demandé qu’il lui soit donné acte de ce que, sous les plus expresses réserves d’usage concernant sa garantie et tous droits et moyens expressément réservés, elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise confiée à Mme [B] par ordonnance du 14 février 2024 lui soit déclarée commune et opposable. Elle a en outre demandé à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, et de la qualité de la société défenderesse que la Compagnie Albingia justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société Tridon Architecture.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Albingia.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce que, sous les plus expresses réserves d’usage concernant sa garantie et tous droits et moyens expressément réservés, elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise confiée à Mme [B] par ordonnance du 14 février 2024 lui soit déclarée commune et opposable ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 février par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [B] comme expert sont communes et opposables à la société Mutuelle des Architectes Français ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [B] en cours et à venir à la société Mutuelle des Architectes Français ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société Albingia aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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