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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04498 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4Z5
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 septembre 2018, monsieur [D] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin de contester le licenciement prononcé et d’obtenir des dommages et intérêts et indemnités outre la délivrance de ses documents de fin de contrat et attestation POLE EMPLOI conformes.
L’audience de conciliation s’est tenue le 19 novembre 2018 et un calendrier de procédure a été fixé renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 17 février 2020, où elle a été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des avocats au 7 juin 2021.
Par jugement du 18 octobre 2021 le conseil des prudhommes a tranché ses demandes jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouant une somme avoisinant 21 500 € .
Monsieur [D] [L] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 15 février 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [D] [L] a, par exploit d’huissier du 6 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [D] [L] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 37 mois s’étant écoulé avant qu’il ne dispose de la décision soit 21 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 18 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions sans dépasser 150 € mensuels et de le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel en l’absence de tout élément produit ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 18 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [D] [L] indique avoir subi, cet dernier lui reprochant de ne pas avoir accordé au conseil des prud’hommes de Montpellier les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [D] [L] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner le licenciement prononcé par son employeur et l’obtention de dommages et intérêts et indemnités outre la délivrance de ses documents de fin de contrat et attestation POLE EMPLOI conformes.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de conciliation est excessif.
La saisine est du 14 septembre 2018 et l’audience de conciliation est du 19 novembre 2018, ce délai de 2 mois est considéré comme raisonnable.
Tout délai supérieur à 9 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement après le bureau de conciliation est excessif (15 mois du 19 novembre 2018 au 17 février 2020) .
Ce délai de 15 mois est donc déraisonnable à hauteur de 6 mois.
Par ailleurs, le 17 février 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de la grève des avocats, au 7 juin 2021 soit 16 mois plus tard, délai qui doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 10 mois.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, du 7 juin 2021 au 18 octobre 2021, ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de 3 mois.
En conséquence, ce délai est considéré comme excessif pour une durée de 18 mois, telle qu’admise par l’AJE.
Le jugement de l’affaire a été retardé de 18 mois, ce qui constitue un allongement de la procédure menée par monsieur [D] [L], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour de cette durée.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [D] [L] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 18 mois.
Monsieur [D] [L], né en 1977, évalue le préjudice moral subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation et sa situation personnelle à savoir qu’il avait 2 ans et demi d’ancienneté dans son emploi de commercial pour cette entreprise lors de son licenciement qu’il avait une rémunération de 3915 €, étant divorcé et sans enfants.
Il ajoute qu’il n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel pour 20 heures.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [D] [L] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [D] [L] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 4 500 €.
Monsieur [D] [L] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
L’équité commande d’allouer à monsieur [D] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [D] [L] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [D] [L] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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