Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 21/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [B] le
■
PS ctx technique
N° RG 21/01236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K], né le 21 mai 1968, exerçant la profession de maçon carreleur a été victime d’un accident de travail survenu le 18 juillet 2019 qui a entraîné des douleurs sévères lombaires.
Par décision du 19 octobre 2020, la [5] ([7]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à la date de consolidation du 16 septembre 2020 pour « des séquelles d’une lombocruralgie droite hyperalgique sur hernie discale L4-L5 consistant en douleurs lombaires chroniques, épisodes de blocage et de cruralgie».
Monsieur [L] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a maintenu ce taux par décision du 16 février 2021.
Par requête reçue le 18 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire Paris, Monsieur [L] [K] a contesté cette décision.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [L] [K] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019 en se plaçant à la date de consolidation du 16 septembre 2020.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 29 février 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [L] [K] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 10% selon l’évaluation retenue par l’expert et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence professionnelle en rappelant qu’il était le seul salarié de son entreprise de maçonnerie et qu’il a été contraint de cesser son activité car il ne pouvait plus porter le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches en sorte que l’accident du travail a entraîné la cessation de son activité.
Il forme également une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 11] demande la confirmation de sa décision du 19 octobre 2020 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et demande de rejeter la demande formée au titre du coefficient professionnel en raison de l’insuffisance des pièces produites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [6] [Localité 11], par sa décision du 19 octobre 2020 a retenu un taux d’IPP de 8% en relation avec l’accident du 18 juillet 2019 pour des séquelles d’une lombocruralgie droite hyperalgique sur hernie discale L4-L5.
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 10% pour des séquelles d’un épisode lombalgique avec une irradiation crurale droite permettant de porter le diagnostic de sciatique droite avec une touche déficitaire qui est noyée dans des désordres déficitaires liés à un accident vasculaire cérébral.
Le requérant ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal à 10% retenue in fine par l’expert mais demande une majoration à 20% en ajoutant 10% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport est suffisamment motivé s’agissant du taux principal en sorte que l’expert a pu valablement retenir un taux de 10% qu’il convient d’entériner au regard de l’accord du requérant sur ce taux principal et sans élément significatif développé par la Caisse pour contredire l’analyse de l’expert concernant ces séquelles de hernie discale constatées selon les pièces produites analysées par l’expert.
Le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 10% en expliquant que l’incidence professionnelle n’a pas été chiffrée par l’expert.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a été contraint de cesser son activité de maçon carreleur, activité manuelle qui implique le port de charges lourdes étant précisé qu’il était seul salarié de son entreprise de maçonnerie et qu’il ne pouvait plus porter le matériel lourd nécessaire à l’exécution de ses tâches en raison précisément des séquelles de hernie discale qui sont caractérisées par les pièces médicales produites aux débats et constatées par l’expert et dont le lien avec l’accident du travail, survenu le 18 juillet 2019 et consolidé le 16 septembre 2020 est peu contestable au regard de cette chronologie.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant étant observé que le seul fait que le requérant ait subi également un accident vasculaire cérébral ne peut conduire à occulter l’incidence professionnelle spécifique de la hernie discale particulièrement sur le port de charges lourdes indispensable à son activité de maçon carreleur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 16 septembre 2020, soit 15% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] [Localité 11], ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [8] [Localité 11] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [L] [K] en relation avec l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 10% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 15% globalement.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
Condamne la [8] [Localité 11] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [8] [Localité 11]
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [K]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Scanner ·
- Lésion ·
- Équité ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Echographie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Construction
- Apostille ·
- Albanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Certificat ·
- Nationalité ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Performance énergétique ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Adn ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Invalide ·
- Classification ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surcharge ·
- Burn out ·
- Cancer ·
- Tableau
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Matériel
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Pouvoir d'appréciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.