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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMAZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [I]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Noël LEJARD – 50, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS
Organisme [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées à la requête de [F] [I] et [K] [G] les 11 et 14 août 2025 à la société par actions simplifiée [9] (la Société [9]), la société anonyme [5] (la Société [5]) et la [7] ;
A l’audience du 23 octobre 2025, [F] [I] et [K] [G], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation du docteur [A] [E] avec pour mission principale d’évaluer les préjudices définitifs de [F] [I] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2020. Ils sollicitent également la condamnation des sociétés [9] et [5] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et poursuivent la condamnation des sociétés défenderesses aux dépens.
En réponse, les sociétés [9] et [5], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sous réserves de communication d’un certificat médical de consolidation et concluent au débouté des demandes formées par [F] [I] et [K] [G] au titre d’une provision ad litem et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la [7] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 11 mars 2020, [F] [I] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a présenté une fracture fermée trifocale du tibia gauche ainsi que de l’os naviculaire nécessitant une ostéosynthèse et un enclouage tibial.
Il ressort du pré-rapport d’expertise médicale établi le 7 juin 2024 par le docteur [A] [E] que [F] [I] présente un léger gonflement de la jambe gauche, accompagné d’un léger œdème. Le pied gauche demeure discrètement cyanisé, avec des orteils boudinés et une peau pigmentée sur luisante de la face antéro-externe. Le médecin précise que la palpation, les mouvements et la mobilisation des orteils sont douloureux. Par ailleurs, il indique qu’il n’est pas possible, à ce jour, de fixer de date de consolidation des blessures, la victime étant toujours en soins. Il souligne également l’absence de consolidation osseuse, en raison d’une pseudarthrose compliquée par [11]. Les souffrances physiques et psychiques endurées sont évaluées à 4 sur 7.
Le docteur [J] [H] mentionne, dans un certificat médical en date du 21 octobre 2024, que [F] [I] présente encore une algoneurodystrophie en phase chaude, mais que la consolidation osseuse est désormais presque complète et jugée suffisante sur le plan mécanique.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 24 mars 2025 confirme l’absence d’algodystrophie active à cette date.
Les sociétés [9] et [5] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, sous réserve de communication d’un certificat médical de consolidation, et la [7], absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice définitif de [F] [I] consécutif à l’accident survenu le 11 mars 2020, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Il n’apparaît justifié d’exiger des demandeurs la communication d’un certificat de consolidation, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la consolidation.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [F] [I] et [K] [G] sollicitent la condamnation des sociétés [9] et [5] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Les sociétés défenderesses s’y opposent, indiquant que le juge des référés a déjà accordée à [F] [I] une provision ad litem de 2 500 euros, laquelle excède les frais de consignation alors mis à sa charge à hauteur de 1 800 euros.
En l’état de ces éléments, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation séreuse qui ne permet pas au juge des référés d’y faire droit. Il convient, en conséquence de débouter [F] [I] et [K] [G] de leur demande.
Sur les dépens
[F] [I] et [K] [G], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [A] [E] ([Courriel 8]), expert près la cour d’appel de [Localité 10], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [F] [I], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de travail survenu le 11 mars 2020,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 octobre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [F] [I] et [K] [G] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 4 février 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [F] [I] et [K] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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