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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 19/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Affaire :
S.A. [8]
contre :
[16]
[15]
Dossier : N° RG 19/00600 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FGP4
Décision n°
599/2025
Notifié le
à
— S.A. [8]
— [16]
— [15]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, de la SCP ZIELESKIEWICZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juin 2019
Plaidoirie : 02 septembre 2024
Délibéré : 04 novembre 2024, prorogé au 19 mai 2025
EXPOSE DU LITGE
La SA [8] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Pour l’établissement de [Adresse 12], l’inspecteur chargé du recouvrement a notifié à la société [8] une lettre d’observations le 6 juillet 2018. Celle-ci fait état des chefs de redressement suivants :
1. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 317,00 euros,
2. CSG/CRDS sur part patronale au financement des régimes complémentaires de prévoyance à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 317,00 euros,
3. Intéressement : caractère aléatoire et formule à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 814,00 euros,
4. Forfait social intéressement à l’origine d’une régularisation créditrice d’un montant de 1 892,00 euros,
Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 3 556,00 euros.
Le même jour, l'[17] a notifié à la cotisante une seconde lettre d’observations au titre de l’établissement de [Localité 11]-Boulevard Raspail. Celle-ci fait état des chefs de redressement suivants :
1. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 36,00 euros,
2. CSG/CRDS sur part patronale au financement des régimes complémentaires de prévoyance à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 36,00 euros,
3. Intéressement : caractère aléatoire et formule à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 2 344,00 euros,
4. Forfait social intéressement à l’origine d’une régularisation créditrice d’un montant de 1 052,00 euros,
Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 1 364,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 juillet 2018, la société [8] a répondu à ces deux lettres d’observations en contestant pour chaque établissement le chef de redressement n° 3.
Ces observations n’ont pas été retenues par l’inspecteur chargé du recouvrement qui maintenu les redressements envisagés dans les termes initiaux des lettres d’observations. Cette réponse a été transmise à la société [8] le 25 octobre 2018 par deux lettres recommandées avec accusé de réception.
Consécutivement, l’URSSAF [9] a notifié à la société [8] le 26 décembre 2018 deux mises en demeure de lui payer respectivement :
— La somme de 3 940,00 euros correspondant aux causes du redressement pour l’établissement de [Adresse 13] (pour un montant de 3 556,00 euros) augmentées des majorations de retard (pour un montant de 384,00 euros).
— La somme de 1 503,00 euros correspondant aux causes du redressement pour l’établissement de [Adresse 14] (pour un montant de 1 364,00 euros) augmentées des majorations de retard (pour un montant de 139,00 euros).
Le 7 janvier 2019, la société [8] s’est acquittée des causes des redressements auprès de l'[17] et a sollicité la remise des majorations de retard mises à sa charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil daté du 4 février 2019, la société [8] a contesté la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l'[17].
En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 juin 2019 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Le 24 juillet 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a rejeté le recours administratif préalable de la société [8].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le président de la formation a déclaré la juridiction parisienne territorialement incompétente et ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 mars 2022. Les affaires ont été renvoyées à treize reprises à la demande des parties aux fins de mise en état du dossier. Dans ce cadre, la société [8] a sollicité le 29 septembre 2022 la mise en cause de l’URSSAF [9]. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, la société [8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Mettre en cause l’URSSAF [9],
— Constater qu’elle a saisi le tribunal judiciaire par lettre du 3 juin 2019,
— Désigner le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent pour une bonne administration de la justice et compte-tenu de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2019,
— Annuler le redressement opéré par l'[17] suite à la lettre d’observations adressée le 6 juillet 2018,
— Condamner l'[17] à lui rembourser le montant qu’elle a versé le 7 janvier 2019 soit une somme de 5 059,00 euros outre les pénalités de retard à hauteur de 279,00 euros,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions le redressement qui a été opéré au regard des seuls sommes versées à l’unité 2 et de lui rembourser à ce titre le reliquat versé.
L'[17] demande au tribunal de :
— Débouter la société [8] de ses demandes,
— Rejeter la demande de jonction,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre de l'[17],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les pièces adverses n° 23 à 30 produites pour la première fois devant la présente juridiction,
— Confirmer les chefs de redressement portant sur l’intéressement,
— Rejeter la demande de remboursement de la part de la société [8],
— Condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF [9] ne comparaît pas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction rappelle que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de l’organisme et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi.
De même, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué dessus.
Enfin, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de jonction, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
Sur la recevabilité du recours :
L'[17] fait valoir que dans le cadre du contrôle de la société [8] elle a bénéficié d’une délégation de l’URSSAF [9] pour les établissements parisiens de l’entreprise. Elle ajoute que les mises en demeure intéressant les deux établissements parisiens ont cependant été délivrées par l’URSSAF [9]. Elle explique que la société [8] a saisi la [7], que la [6] s’est néanmoins prononcée sur le recours préalable du cotisant. Elle ajoute que la société [8] a agi contre l'[17] alors qu’elle aurait dû agir contre l’URSSAF [9] et que la mise en cause de cet organisme, par voie d’intervention, n’est pas de nature à régulariser la situation.
La société [8] fait valoir qu’elle n’a eu de relations qu’avec l'[17] et que cette dernière ne l’a jamais informée de la nécessité de se rapprocher de l’URSSAF [9] au titre du redressement intéressant ses établissements parisiens, y compris lorsqu’elle s’est acquittée des causes des mises en demeure. Elle ajoute qu’elle a saisi la commission de recours amiable de l'[17] et que dans le silence de cette dernière, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent. Elle indique qu’elle a sollicité la mise en cause de l’URSSAF [9] afin de régulariser la procédure.
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Il est constant que la forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, les deux mises en demeures adressées le 26 décembre 2018 aux établissements parisiens de la société [8] mentionnent très clairement qu’elles émanent de l’URSSAF [9] ainsi que l’adresse de correspondance et de paiement de cet organisme de sorte que la requérante ne peut reprocher à l’organisme chargé du recouvrement un défaut d’information portant sur l’URSSAF compétente en cas de recours amiable ou contentieux.
La société [8] justifie avoir saisi le 4 février 2019 la commission de recours amiable de l'[17]. Cet organisme justifie lui en avoir accusé réception le 7 février 2019 et l’avoir informée, à cette occasion, des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet interviendrait et des voies de recours pour la contester ainsi que de leurs modalités. Il résulte tant de la lettre de recours de la société [8] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris que de l’ordonnance d’incompétence rendue par le président de cette formation de jugement que le recours formé par la société [8] était dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[17] et contre ce seul organisme.
S’il résulte de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] que le recours préalable de la société lui a été transmis (probablement par l'[17]), il n’apparaît pas que la société [8] ait formé un recours régulier dirigé contre cet organisme à la suite de la décision expresse de rejet de sa contestation.
A cet égard, la mise en cause, par voie d’intervention forcée, de l’URSSAF [9] dans le cadre de la présente instance n’est pas de nature à régulariser la situation.
Dans ces conditions, la société [8] ne démontrant pas avoir fait précéder son recours juridictionnel d’un recours administratif préalable régulier, la saisine de la juridiction sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[17] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [8] irrecevable,
CONDAMNE la SA [8] à payer à l'[17] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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